CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0327DEC000896714
- Date
- 27 mars 2018
- Publication
- 27 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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Ramzan Abdurakhmanovich Abdurzakov, est un ressortissant russe né en 1954 et résidant à Grozny (république de Tchétchénie). Il est représenté devant la Cour par M e   I. Timishev, avocat à Nalchik. 2.     La requérante, M me Natalya Nikolayevna Timofeyeva, est une ressortissante russe née en 1958 et résidant à Saint-Pétersbourg. Elle est représentée devant la Cour par M e   S. Golubok, avocat à Saint-Pétersbourg. 3.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M.   M.   Galperine, son représentant actuel. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     En ce qui concerne le requérant 5.     Le requérant, employé par la branche locale du Comité international de la Croix-Rouge («   le Comité   ») dans le Caucase du Nord en qualité de chauffeur, fut licencié. Il forma un recours judiciaire afin de réintégrer son poste et d’obtenir le versement de rappels de salaire et de dommages et intérêts. 6.     Par un arrêt définitif du 11   avril 2013, la cour suprême de la république de Tchétchénie accueillit cette demande. Elle ordonna la réintégration du requérant à son poste ainsi que le versement des rappels de salaire et des dommages et intérêts sollicités. 7.     Le 5 juin 2013, l’huissier de justice de Grozny ordonna la procédure d’exécution forcée. Il semble que le défendeur n’ait pas exécuté le jugement de son plein gré. L’huissier de justice, ayant établi que le défendeur bénéficiait de l’immunité, introduisit un recours judiciaire en interprétation du jugement. Il demanda au tribunal d’expliquer comment mettre ce dernier à exécution sans enfreindre la loi. 8.     Dans un arrêt du 5 septembre 2013, la cour suprême de Tchétchénie releva que le Comité bénéficiait en Russie, selon la Convention de 1992 (paragraphe 23 ci-dessous), de l’immunité, y compris celle d’exécution. Elle nota en outre que celui-ci n’avait pas consenti à l’exécution du jugement. Elle observa cependant que, selon l’article 14 de ladite Convention, cette dernière devait être interprétée à la lumière des objectifs principaux du Comité consistant à faciliter l’accomplissement de ses fonctions, de ses obligations et de ses programmes. Or, l’exécution du jugement ordonnant la réintégration du requérant et le recouvrement des sommes en sa faveur ne portait pas atteinte à l’accomplissement par le Comité de ses fonctions, de ses obligations et de ses programmes. La cour suprême rappela que, selon l’article   10 de la loi fédérale sur les voies d’exécution, les dispositions de cette loi étaient également valables pour les organisations et les individus étrangers. Compte tenu de ces considérations, elle jugea que l’huissier de justice devait procéder à l’exécution du titre exécutoire conformément à la loi fédérale sur les voies d’exécution. 9.     Après la communication de la requête au Gouvernement, celui-ci porta à la connaissance de la Cour, dans ses observations du 5 avril 2016, les informations suivantes. 10.     Le 20 avril 2015, le requérant et le défendeur avaient conclu un règlement à l’amiable aux termes duquel le défendeur s’était engagé à verser certaines sommes au requérant. Les parties avaient en outre déclaré que l’exécution de cet accord mettait fin au litige et qu’elle éteignait toutes les prétentions, de nature matérielle ou non, susceptibles d’être soumises par les intéressés l’un à l’égard de l’autre. Cet accord comportait une clause certifiant que celui-ci avait été conclu de manière volontaire et sans contrainte et était certifié par un notaire. 11.     Le même jour, le requérant a demandé au service des huissiers de mettre fin à la procédure d’exécution forcée en raison «   de l’exécution de fait [de la décision]   ». 2.     En ce qui concerne la requérante a)     Première tentative de saisine du tribunal 12.     Le 7 février 2014, la requérante, employée ( делопроизводитель с особыми знаниями ) au consulat général de la République fédérale d’Allemagne à Saint-Pétersbourg, fut licenciée. 13.     Elle introduisit un recours judiciaire visant à obtenir sa réintégration dans son poste ainsi que le versement de rappels de salaire et de dommages et intérêts. 14 .     Le 11 mars 2014, le tribunal du district Dzerjinski de Saint ‑ Pétersbourg déclara le recours irrecevable. Se référant à l’article 401 du code de procédure civile et à l’article 23 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, le tribunal observa que l’introduction d’un recours judiciaire dirigé contre un État étranger n’était possible qu’avec l’accord des autorités compétentes de cet État. Or, selon le tribunal, ces dernières n’avaient pas consenti à l’examen de l’action en cause. 15.     La requérante interjeta appel. Se référant à la lettre du ministère allemand des Affaires étrangères du 23 janvier 2014, elle exposa notamment la position de ce dernier selon lequel, en cas d’introduction par elle d’une action civile relative à son contrat de travail, il n’invoquerait pas l’immunité de juridiction, étant donné que son travail n’était pas lié à l’exercice des prérogatives de puissance publique. 16.     Le 10 avril 2014, la cour de la ville de Saint-Pétersbourg confirma, en appel, la décision du tribunal de district pour les mêmes motifs. 17.     Par des décisions des 31 juillet et 12 novembre 2014 respectivement, la présidence de la cour de Saint-Pétersbourg et la Cour suprême de Russie, statuant en cassation, confirmèrent les décisions attaquées. b)     Seconde tentative de saisine du tribunal 18 .     Après avoir obtenu une confirmation écrite du représentant du ministère russe des Affaires étrangères que la République fédérale d’Allemagne n’opposerait son immunité ni à l’examen de l’affaire par un tribunal russe, ni à l’exécution de la décision rendue, la requérante introduisit, le 14 mai 2015, la même demande auprès du tribunal du district Dzerjinski de Saint ‑ Pétersbourg. 19.     Le 18 mai 2015, le tribunal déclara la demande irrecevable, en application de l’article 134 § 1 alinéa 1 du code de procédure civile, au motif qu’elle était essentiellement la même que celle introduite par la requérante le 11 mars 2014 (paragraphe 14 ci-dessus). Il estima que la confirmation écrite précitée (paragraphe 18 ci-dessus) n’était pas un élément nouveau, car cette lettre ne mentionnait pas expressément qu’elle concernait ce litige. La requérante interjeta appel. 20.     Le 1 er janvier 2016, la loi relative aux immunités juridictionnelles d’un État étranger et aux biens d’un État étranger dans la Fédération de Russie est entrée en vigueur (voir la partie «   Le droit interne pertinent   »). 21 .     Le 3 février 2016, la cour de la ville de Saint-Pétersbourg examina ce recours. Se fondant sur l’article 401 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, sur la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ainsi que sur la réponse du consulat général de la République fédérale d’Allemagne annonçant son intention de ne pas s’opposer à l’examen de la demande de la requérante, dont le travail n’était pas lié à l’exercice des prérogatives de puissance publique, la cour conclut qu’il n’y avait pas de raison de déclarer la demande irrecevable. Elle annula donc la décision attaquée et renvoya la demande au tribunal du district pour un examen sur le fond. 22 .     Le 24 février 2016, le tribunal du district se saisit de cette demande et fixa la première audience au 17 mai 2016. L’examen de la demande est actuellement pendant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 23 .     Le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Comité international de la Croix Rouge ont signé une Convention selon laquelle les biens et les actifs du Comité bénéficient de l’immunité des poursuites judiciaires ou administratives, à l’exception des cas où le Comité renonce expressément à son immunité. Cette Convention a été entérinée par un arrêté du Gouvernement de la Fédération de Russie en date du 28   mai 1992 n o   358. Selon l’article 12 de la Convention, le Comité coopère avec les autorités en vue de prévenir toute forme d’abus des immunités prévues par la Convention. Selon l’article 14, la Convention doit être interprétée à la lumière de ses objectifs principaux qui consistent à faciliter l’accomplissement par le Comité de ses fonctions, ses obligations et ses programmes. 24.     Selon l’article 401 § 1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 29 décembre 2015, l’introduction d’une demande contre un État étranger et la mise en cause de ce dernier en qualité de défendeur ou de tierce partie n’est possible qu’avec l’accord des organes compétents de l’État concerné, à moins qu’une convention internationale ou une loi fédérale de la Fédération de Russie n’en dispose autrement. Selon le paragraphe 2 dudit article, les organisations internationales relèvent de la compétence des tribunaux russes en ce qui concerne les litiges civils dans les limites définies par les conventions internationales de la Fédération de Russie ou par les lois fédérales. Selon le paragraphe 3 du même article, les représentations diplomatiques des États étrangers relèvent de la compétence des tribunaux russes en ce qui concerne les litiges civils dans les limites définies par les normes et les principes universellement reconnus du droit international ou des conventions internationales de la Fédération de Russie. 25 .     Le 3 novembre 2015, la loi fédérale relative aux immunités juridictionnelles d’un État étranger et des biens d’un État étranger dans la Fédération de Russie a été adoptée et, le 1 er janvier 2016, elle est entrée en vigueur. L’article 8 de cette loi est ainsi libellé   : «     1. Un État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans la Fédération de Russie si le litige a trait à un contrat de travail conclu entre cet État et une personne physique, lorsque le travail a été ou doit être accompli, entièrement ou partiellement, sur le territoire de la Fédération de Russie. 2.     Le paragraphe 1 ne s’applique pas : 1)     si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique ; 2)     si l’employé est : a)     agent diplomatique, tel que défini dans les conventions internationales ; b)     fonctionnaire consulaire, tel que défini dans les conventions internationales ; c)     membre du personnel diplomatique d’une mission permanente auprès d’une organisation internationale, ou d’une mission spéciale, ou s’il est engagé pour représenter un État lors d’une conférence internationale ; ou d)     s’il s’agit de toute autre personne jouissant de l’immunité diplomatique ; 3)     si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat dans son poste   ; 4)     si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé et si, de l’avis, exprimé par écrit, du chef de l’État, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l’État employeur, cette action risque d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité ; e)     si l’employé est un ressortissant de l’État employeur au moment où l’action est engagée devant un tribunal de la Fédération de Russie, à moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans la Fédération de Russie. » 26 .     Le code de procédure civile a été amendé le 29 décembre 2015 pour être harmonisé avec la loi fédérale précitée. Le chapitre 45-1 intitulé «   La procédure relative aux affaires impliquant un État étranger   » a notamment été ajouté. Selon l’article 417-1 de ce code, l’introduction d’une demande contre un État étranger et la mise en cause de ce dernier en qualité de défendeur ou de tierce partie s’effectue conformément à la loi fédérale du 3   novembre 2015 sur les immunités par la voie prévue par le présent code, à moins qu’une convention internationale de la Russie n’en dispose autrement. GRIEFS 27.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article   1 du Protocole   n o   1, le requérant se plaint du défaut d’exécution par les autorités russes d’un jugement rendu en sa faveur contre la branche locale du Comité international de la Croix-Rouge dans le Caucase du Nord. 28.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du refus des juridictions nationales d’examiner son action concernant la réintégration à son poste au sein du consulat général de la République fédérale d’Allemagne en raison de l’immunité juridictionnelle de cette dernière. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 29.     Compte tenu de la similitude des présentes requêtes quant aux faits et aux questions qu’elles posent, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 1.     Les thèses des parties a)     En ce qui concerne le requérant 30.     Le Gouvernement informe la Cour que le requérant et le défendeur ont conclu, le 20 avril 2015, un règlement amiable mettant fin à la procédure d’exécution. Il indique que le requérant a sciemment retenu cette information en omettant de la présenter à la Cour et estime que la requête doit être rejetée pour abus du droit de recours, conformément à l’article   35   §   3 a) de la Convention. 31.     Le requérant conteste cette thèse. Tout en reconnaissant être informé de son obligation de communiquer à la Cour toute nouvelle information concernant sa requête, il estime cependant que la conclusion du règlement amiable «   n’était pas de nature à influer sur la décision de la Cour   ». En effet, cet accord étant, selon lui, un contrat abusif, il ne devrait pas être pris en considération par la Cour. Le requérant considère que, en concluant cet accord, il a agi conformément à la loi et à la morale. Il ajoute que la Cour devrait selon lui rejeter cette exception d’irrecevabilité. b)     En ce qui concerne la requérante 32.     Le Gouvernement déclare que, conformément à l’article 47 § 7 du règlement de la Cour, la requérante doit tenir la Cour informée de toutes les circonstances se rapportant à la requête. Se référant, entre autres, aux décisions Kérétchachvili c. Géorgie ((déc.), n o 5667/02, 2 mai 2006) et Sarmin et Sarmina c. Russie , ((déc.), n o 58830/00, 22 novembre 2005), le Gouvernement indique que la requérante n’a pas tenu la Cour informée de nouveaux développements dans sa requête, à savoir les informations relatives à la réintroduction d’une demande, le 14 mai 2015, auprès du tribunal du district Dzerjinski de Saint-Pétersbourg. 33 .     La requérante indique que, par une lettre du 31 janvier 2016, elle a porté à la connaissance de la Cour sa seconde tentative de saisine du tribunal. Elle ajoute qu’elle comptait informer la Cour de nouveaux développements dans ses observations sur le fond de l’affaire. 34.     Alternativement, le Gouvernement estime que, de toute manière, la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 § 3 a) de la Convention, au motif que la demande de la requérante a finalement été enrôlée et examinée. Il indique en effet que la première tentative de saisine a échoué car, d’après lui, l’article 401 du code de procédure civile dans sa rédaction à l’époque des faits reflétait le principe de l’immunité de juridiction absolue d’un État étranger. La décision du 11 mars 2014 rendue par le tribunal du district Dzerjinski de Saint-Pétersbourg était donc conforme tant à la loi en vigueur qu’aux obligations internationales de la Russie, qui n’a ratifié ni la Convention européenne sur l’immunité des États de 1972 («   la Convention de Bâle   »), ni la Convention des Nations Unies du 2   décembre   2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Il expose que, conformément à l’article 401 du code de procédure civile en vigueur au moment des faits, la saisine d’un tribunal russe d’une demande dirigée contre un consulat de la République fédérale d’Allemagne n’était possible qu’à condition que celle-ci renonce à son immunité de juridiction en respectant le protocole approprié de la remise des documents certifiant une telle renonciation, à savoir par les voies diplomatiques. Le Gouvernement allègue que, en l’espèce, tel n’a pas été le cas. En revanche, à son initiative, la Fédération de Russie a adopté la loi du 3   novembre 2015 sur les immunités de juridiction, reflétant la doctrine de la limitation de l’immunité. Il ajoute que, depuis le 1 er   janvier   2016, date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale, les tribunaux russes appliquent le code de procédure civile modifié conformément à la loi précitée. Selon lui, cette nouvelle réglementation a permis aux tribunaux russes de se saisir de la demande de la requérante. 35.     La requérante a maintenu son grief. 2.     L’appréciation de la Cour a)     Sur l’abus du droit de recours individuel 36.     Dans l’affaire Gross c. Suisse ( [GC], n o 67810/10, CEDH 2014), la Grande Chambre s’est ainsi prononcée   : «   28.     La Cour rappelle qu’en vertu de cette disposition une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés ( Akdivar et autres c. Turquie [GC], 16 septembre 1996, §§   53 ‑ 54, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, Varbanov c. Bulgarie , n o   31365/96, § 36, CEDH 2000 ‑ X, Rehak c. République tchèque (déc.), n o   67208/01, 18 mai 2004, Popov c. Moldova (n o 1) , n o 74153/01, § 48, 18   janvier 2005, Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), n o   5667/02, 2 mai 2006, Miroļubovs et autres c. Lettonie , n o 798/05, § 63, 15   septembre 2009, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o   38433/09, §   97, CEDH 2012). Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes ( Hüttner c. Allemagne (déc.), n o   23130/04, 9 juin 2006, Predescu c.   Roumanie , n o 21447/03, §§ 25-26, 2 décembre 2008, et Kowal c. Pologne (déc.), n o 2912/11, 18 septembre 2012). Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 (ancien article 47 § 6) du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause ( Centro Europa 7 S.r.l. et Di   Stefano , ibidem , et Miroļubovs et autres, ibidem). Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude ( Al-Nashif c.   Bulgarie , n o   50963/99, § 9, 20 juin 2002, Melnik c.   Ukraine , n o   72286/01, §§   58 ‑ 60, 28 mars 2006, Nold c.   Allemagne , n o   27250/02, § 87, 29 juin 2006, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano , ibidem ).   » i.     En ce qui concerne le requérant 37.     La Cour note tout d’abord que le requérant confirme avoir sciemment retenu l’information concernant les développements nouveaux dans son affaire, notamment la conclusion d’un règlement amiable mettant fin à la procédure d’exécution, et ce au motif qu’il avait des doutes sur la pertinence de ces éléments pour l’examen de sa requête. Elle estime que le simple doute sur la pertinence de cet accord ne dispensait pas le requérant de son obligation de porter ce fait à sa connaissance afin qu’elle l’apprécie avec d’autres éléments. Elle considère en outre que, eu égard à la nature de la requête, la clôture de la procédure d’exécution forcée touchait directement les doléances formulées par l’intéressé au titre de la Convention et que, si elle avait été portée à sa connaissance, elle était susceptible d’exercer une influence décisive sur sa décision. 38.     La Cour juge que, en omettant délibérément de porter ces informations à sa connaissance, le requérant entendait l’induire en erreur relativement à une question portant sur la substance même de son grief au regard de la Convention. 39.     En conséquence, elle considère que le comportement du requérant s’analyse en un abus du droit de recours individuel au sens de l’article   35   §   3 a) de la Convention et déclare la requête irrecevable. ii.     En ce qui concerne la requérante 40.     La Cour relève que, par une lettre du 31 janvier 2016 envoyée pour information au Gouvernement, la requérante l’a informée de l’introduction de la nouvelle demande (paragraphe 33 ci-dessus). Cependant, elle note qu’il est aussi vrai que la requérante n’a pas porté à sa connaissance les développements ultérieurs de l’affaire, qui lui ont été favorables. Elle estime que, compte tenu de la volonté de l’intéressée de l’en informer au moment du dépôt des observations sur le fond de l’affaire, elle ne constate pas d’intention établie de la requérante de l’induire en erreur. Elle rejette par conséquent l’exception du Gouvernement. b)     sur la radiation du rôle 41.     Le Gouvernement a informé la Cour que la requérante avait obtenu un redressement de sa situation sur le plan interne, à savoir que la demande de l’intéressée avait été enrôlée par le tribunal du district Dzerjinski de Saint-Pétersbourg, qui poursuit son examen (paragraphe 22 ci-dessus). La Cour doit donc rechercher si ces faits nouveaux portés à sa connaissance peuvent l’amener à conclure que le litige est désormais « résolu » ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour un autre motif et que, dès lors, la requête peut être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 de la Convention, ainsi libellé : «   1.     À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » 42.     La requérante ayant clairement indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête, l’alinéa a) de cette disposition n’est pas applicable. Cela n’exclut pourtant pas d’appliquer les alinéas b) ou c) sans son accord, le consentement du requérant n’étant pas une condition à cet égard ( Pisano c.   Italie (radiation) [GC], n o 36732/97, § 41, 24 octobre 2002). Pour conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et que le maintien de la requête par la requérante ne se justifie donc plus objectivement, la Cour considère qu’il est nécessaire d’examiner, d’une part, la question de savoir si les faits dont la requérante fait directement grief persistent ou non et, d’autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées ( Pisano , précité, § 42, et Konstantin Markin c. Russie [GC], n o 30078/06, § 87, CEDH 2012 (extraits)). 43 .     La Cour relève tout d’abord que les textes législatifs pertinents ont été modifiés en ce qui concerne l’immunité de juridiction d’un État étranger (paragraphes 25 et 26 ci-dessus). Elle constate en outre que, bien que le tribunal du district n’ait pas encore rendu sa décision définitive, la requérante a tout de même obtenu ce qu’elle recherchait en introduisant sa requête devant la Cour, à savoir l’inscription de sa demande contre la République fédérale d’Allemagne au rôle du tribunal du district (paragraphe   22 ci-dessus). Ainsi, l’objet même du litige a cessé d’exister. 44.     Compte tenu de ces éléments, la Cour conclut que le litige a été résolu au sens de l’article   37   §   1   b) de la Convention et que cela la dispense d’examiner s’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour un autre motif au sens de l’alinéa c) de ce même article. Par ailleurs, elle note qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de déclarer la requête n o 8967/14 irrecevable   ; Décide de rayer la requête n o 68256/14 du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 avril 2018.   Fatoş Aracı   Helen Keller Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 27 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0327DEC000896714
Données disponibles
- Texte intégral