CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0327DEC003678309
- Date
- 27 mars 2018
- Publication
- 27 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Selim Arık et Hasan Arık, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1977 et en 1936 et résidant à Diyarbakır. Ils ont été représentés devant la Cour par M es   R. Yalçındağ Baydemir et S. Çelebi, avocats à Diyarbakır. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 10 octobre 2007, Emine Arık, respectivement la mère et l’épouse des requérants, trouva la mort lors d’un accident de la route, renversée par un véhicule militaire blindé conduit par un agent des forces spéciales de la police nationale. Un procès-verbal d’accident fut dressé le même jour. 4.     Le 27 mai 2008, à la suite de la plainte portée par les requérants, le procureur de la République de Diyarbakır («   le procureur   ») rendit un non ‑ lieu. 5.     Le 25 novembre 2008, la cour d’assises de Siverek rejeta l’opposition formée contre la décision du procureur. GRIEFS 6.     Les requérants allèguent que l’accident qui a entraîné le décès d’Emine Arık a emporté violation de l’article 2 de la Convention. 7.     Invoquant l’article 3 de la Convention les intéressés soutiennent en outre que la souffrance qu’ils continuent à endurer à cause de l’impunité accordée à l’agent de police responsable de l’accident constitue un traitement inhumain et dégradant à leur égard. 8.     Les requérants se plaignent enfin de l’absence d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, qu’ils auraient pu emprunter contre l’agent de police responsable du décès de leur proche. EN DROIT 9.     Concernant le grief fondé sur les articles 2 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent du décès de leur proche et du fait que le responsable de ce décès n’a pas été puni en raison de l’absence de recours effectif contre celui-ci. 10.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que l’ensemble de ces griefs appellent un examen seul sous le volet procédural de l’article 2 de la Convention qui se lit ainsi : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...)   » 11.     À cet égard, si le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi (voir Perez c. France [GC], n o   47287/99, § 70, CEDH 2004–I), la Cour a maintes fois affirmé qu’un système judiciaire efficace tel qu’il est exigé par l’article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances doit comporter, un mécanisme de répression pénale. Toutefois, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, §§ 51‑53, CEDH 2002‑I, Öneryıldız c. Turquie [GC], no   48939/99, § 96, CEDH 2004‑XII, Rajkowska c. Pologne (déc.), n o   37393/02, 27   novembre 2007, et Demir c. Turquie (déc.), n o   58200/10, 13   octobre 2015 ). 12.     La Cour rappelle que la responsabilité de l’État au titre de l’article   2 de la Convention trouve également à s’appliquer dans les cas des accidents de la route ou de la sécurité routière (voir, parmi beaucoup d’autres, Railean c.   Moldova, n o 23401/04, §   30, 5   janvier 2010, Anna Todorova c. Bulgarie, no   23302/03, § 72, 24 mai 2011, Igor Shevchenko c.   Ukraine, n o   22737/04, §   56, 12 janvier 2012, Prynda c.   Ukraine, n o   10904/05, § 50, 31   juillet 2012, Sansal c.   Turquie, no 28732/09, § 47, 2 septembre 2014, et Rajkowska , décision précitée). 13.     En l’espèce, la Cour doit donc vérifier si les recours disponibles en droit turc ont, dans les circonstances de la présente affaire, offert aux requérants des voies satisfaisant aux exigences procédurales de l’article   2. 14.     La Cour observe que rien en l’espèce ne suggère que le décès de la proche des requérants a été causé de manière intentionnelle, les circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu n’étant pas de nature à éveiller des soupçons à cet égard. 15.     Par ailleurs, le droit turc donne aux victimes la possibilité d’introduire, indépendamment d’une plainte au pénal, une action en indemnisation devant les juridictions civiles et administratives ( Güvenç c.   Turquie , n o 43036/08, §§ 39-45, 21 mai 2013). 16.     En l’espèce, la Cour observe que les requérants n’ont pas saisi les tribunaux d’une demande de réparation. Or cette voie de recours était l’occasion pour les autorités de redresser les griefs allégués dans l’ordre juridique interne. 17.     Dans la mesure où les requérants semblent insister sur la nécessité de voir les responsables du décès de leurs proches condamnés pénalement, la Cour rappelle que l’obligation positive découlant de l’article 2 pour l’État dans des circonstances comme celles de l’espèce n’exige pas nécessairement le recours à la voie pénale (voir le paragraphe 11 ci-dessus) et que, même dans les cas où un tel recours serait exigé, il ne faut nullement déduire de l’article 2 de la Convention l’existence d’un droit pour les personnes lésées de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers, ou d’une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée (Öneryıldız, précité, § 96, et Demir , décision précitée, § 19). 18.     La Cour considère dès lors qu’au vu de ce qui précède et conformément à sa jurisprudence en la matière, une action en dommages-intérêts (voir paragraphe 15 ci-dessus) pouvait en principe permettre l’établissement des faits et des responsabilités en cause ainsi que fournir aux requérants une réparation adéquate aux fins de l’article 2 de la Convention. Il s’ensuit que le grief tiré de cette disposition est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 19.     Dans la mesure où les requérants s’estiment directement victimes d’une violation de l’article 3 du fait des circonstances ayant entouré le décès de M me Emine Arık, la Cour rappelle les critères posés par sa jurisprudence en la matière ( Kurt c. Turquie , 25 mai 1998, §§   130-134, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, Çakıcı c. Turquie [GC], n o   23657/94, §§   98-99, CEDH 1999 IV, et Berktay c.   Turquie , n o   22493/93, §§   171-176, 1 er mars 2001). 20.     En l’espèce, la Cour considère que la présente affaire ne comporte pas suffisamment de facteurs particuliers qui auraient pu conférer à la souffrance des requérants une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l’on peut considérer comme inévitable pour les proches d’une personne victime de violations graves des droits de l’homme. 21.     Aucun problème ne se pose donc à ce titre au regard de l’article 3 de la Convention. Dès lors, il convient de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement, par application de l’article 35 § 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 avril 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 27 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0327DEC003678309
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