CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0403DEC003798012
- Date
- 3 avril 2018
- Publication
- 3 avril 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e Z. Saloustros, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Informé de son droit d’intervenir dans la procédure, le gouvernement autrichien n’a pas usé dudit droit (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement). Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure qu’elle a engagée devant les juridictions civiles. Le 12 octobre 2016, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 20   septembre 2017 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement souhaite reconnaître en l’espèce que la durée de la procédure interne n’a pas été compatible avec la ‘durée raisonnable’ requise par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement offre de verser à la requérante la somme de 11 000 EUR (onze mille euros), couvrant tout préjudice moral et matériel ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. Cette somme constitue une satisfaction équitable pour la requérante, en tenant compte que l’affaire en cause comprenait cinq (5) instances de juridiction et deux (2) actions jointes (voir décisions n os 1987/1988 et 8983/2001 du tribunal de première instance d’Athènes – arrêt n o 9282/2003 de la Cour d’appel d’Athènes – arrêt n o   1678/2005 de la Cour de cassation – arrêt n o 6360/2007 de la Cour d’appel d’Athènes – arrêt n o 1849/2011 de la Cour de cassation) et elle a durée vingt (20) ans environ, après déduction des périodes suivantes qui ne sauraient être attribuées aux juridictions internes (voir affaire Evropaïkai Diakopai-European Holidays A.E. c.   Grèce , n o   44685/09, du 7-4-2016, par.68, décision Kaggali c. Grèce , n o 47444/09, du 25-8-2015, par.28-29)   : - une période de 2 ans environ pour l’ouverture par la requérante de la procédure en matière des preuves (28.3.1990), après la publication, l’an 1988 (le 20.1.1988) du jugement numéro 1987/1988 du Tribunal de Grande Instance d’Athènes (voir l’annexe 1 qui accompagne la lettre de la requérante du 2.3.2017 et l’annexe 2 de la requête). - la période de 4 mois environ pour la fixation (le 2.11.2004) d’une audience pour le pourvoi en cassation de la requérante daté du 21.7.2004 (Annexe 1) - la période de 8 mois environ, à savoir du 1-3-2006 {prenant en considération un temps raisonnable de plus de deux mois afin que la requérante puisse demander la fixation d’un jour d’audience de son appel après la date (13-12-2005) que l’arrêt 1678/2005 de la Cour de cassation a été mis au net et certifié conforme} au 30-10-2006 (date à laquelle la requérante a, effectivement, demandé la fixation d’une audience devant la Cour d’appel, voir Annexe 1 et Annexe 9 de la requête), - la période de 15 mois environ, à savoir du 22-8-2008 (date d’introduction du pourvoi en cassation devant la Cour d’appel) au 3-11-2010 (date à laquelle la requérante a, effectivement, produite une copie de son pourvoi en cassation et a demandé la fixation d’une audience devant la Cour de cassation, voir Annexe 1). Par conséquent, la somme ci-dessus constitue une satisfaction équitable pour la requérante, selon la jurisprudence constante de la Cour {voir l’affaire Moulakakis et autres c. Grèce , du 24.7.2014, où la somme de 2 200 € est versée pour une durée de 9   ans environ pour trois instances, l’affaire Orfanoudaki et autres c. Grèce , requête n o   21391/10, arrêt du 21 mai 2015, dans laquelle la Cour a versé la somme de 3   600 € pour une durée totale de 10 ans et 2 mois, pour trois instances de juridiction et pour deux violations de la Convention (art. 6 et 13), Evropaïkai Diakopai-European Holidays A.E. c. Grèce , requête n o 44685/09, arrêt du 7 avril 2016, dans laquelle la somme de 2 800 € est versée pour une durée totale de huit ans et huit mois pour trois instances et pour la violation des articles 6 et 13 de la Convention, Tziovanis et autres c. Grèce , requête n o 27462/09, arrêt du 19 janvier 2017, où la somme de 2   000 € est versée pour une durée totale de sept ans, cinq mois et vingt-quatre jours pour trois instances et pour la violation des articles 6 et 13 de la Convention, Dimitriou c. Grèce , du 18.5.2017, requête n o 32398/11, où la somme de 4 800 euros est versée pour trois stades de procédure devant les juridictions administratives d’une durée totale de 13   ans}. La somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Par une lettre du 27 octobre 2017, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007, et Załuska et Rogalska et autres c.   Pologne (déc.), n os 53491/10, 72286/10 et 398 autres, §§   36-37 et 52, 20 juin 2017). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c.   France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c.   Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, et Glykantzi c.   Grèce , n o   40150/09, §§ 44-50, 30 octobre 2012). Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6   § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 avril 2018. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0403DEC003798012