CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0410DEC001406210
- Date
- 10 avril 2018
- Publication
- 10 avril 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Garip Özer, est un ressortissant turc né en   1967 et détenu à Batman. Il a été représenté devant la Cour par M e   F.   Bayhan, avocat à Şanlıurfa. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 3 décembre 2001, le requérant fut placé en garde à vue pour appartenance au Hizbullah , une organisation illégale. 5.     Le 5 décembre 2001, le requérant fut transféré à la direction de sûreté de Batman. Le rapport médical datant du même jour indique l’absence de lésions sur le corps du requérant. 6.     Le 7 décembre 2001, le requérant fut interrogé par le procureur de la République, puis par le tribunal d’instance pénal. Il fut placé en détention provisoire le même jour. 7.     Le rapport médical du 8 décembre 2001 fait état d’une égratignure qui se serait produit environ dix jours auparavant, de 5   x   0,1 cm sur le coude gauche du requérant. Le même jour, le requérant fut transféré à la direction de sûreté de Diyarbakır. 8.     Par la suite, il fut transféré à la prison d’Elazığ. Un rapport médical du 10   décembre 2001 indique l’absence de lésions sur le requérant. 9.     Le 10 janvier 2002, le requérant déposa plainte en alléguant avoir été torturé dans les locaux de la section antiterroriste de la police d’Istanbul. Il déclara que les policiers avaient serré ses testicules et lui avaient infligé des pendaisons palestiniennes et des électrochocs, l’avait battu, empêché de dormir, insulté et menacé. 10.     Le 28 février 2002, le procureur de Fatih, chargé alors de l’enquête, demanda à la direction de sûreté d’Istanbul l’identification des policiers chargés de la garde à vue du requérant. 11.     Le 20 mars 2002, le requérant fut entendu par le procureur d’Elazığ, devant lequel il réitéra ses allégations sur les mauvais traitements en question. 12.     Le même jour, il fut examiné par les médecins de l’institut médicolégal. Le rapport y afférent conclut à l’absence de lésions sur le corps du requérant. Les résultats de l’examen du système cardiovasculaire et de l’examen psychologique furent considérés normaux. 13.     Le 4 avril 2002, sur la demande du procureur de Fatih, la déposition du requérant fut recueilli par commission rogatoire par le procureur d’Elazığ. 14.     Le 30 avril 2002, le procureur de Fatih interrogea à titre de suspects deux agents de police, lesquels étaient en fonction lors de la garde à vue du requérant. 15.     Le 31 décembre 2002, ce procureur rendit un non-lieu pour absence de preuves. Il transmit au procureur d’Elazığ une copie de cette décision pour notification au requérant. Toutefois, aucune notification n’eut lieu. 16.     Le 27 octobre 2009, le requérant introduisit une nouvelle plainte pour mauvais traitements concernant la garde à vue de 2001. Le même jour, le procureur de Diyarbakır recueillit sa déposition. 17.     À une date non précisée, l’affaire fut transférée au procureur de Fatih. Le 27 janvier 2010, ce procureur rendit un non-lieu au motif que les examens médicaux réalisés à l’époque n’avaient pas permis d’établir des séquelles et qu’aucun nouvel élément ne permettait de changer le non-lieu du 31 décembre 2002. 18.     Le 8 octobre 2010, la cour d’assises de Beyoğlu rejeta l’opposition formée par le requérant. Cette dernière décision fut notifiée à l’intéressé le 8   novembre 2010. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été torturé au cours de sa garde à vue. Il allègue également que l’enquête menée au sujet de sa plainte était ineffective. EN DROIT 19.     Le requérant allègue avoir été torturé durant sa garde à vue en 2001. Il décrit les sévices qu’il aurait subis comme étant en particulier des écrasements de testicules, des coups, la pendaison palestinienne et des électrochocs. Il invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 20.     Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour le non-respect de la règle des six mois car l’enquête a pris fin en 2002. Il se réfère entre autres à la décision Hazar et autres c. Turquie ((déc.), n o   62566/00, 10 janvier 2002 ) et rappelle que le requérant n’avait aucun empêchement à s’enquérir du sort de sa plainte initiale, mais qu’il est resté inactif durant huit ans. À défaut, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable au motif qu’une enquête adéquate a été menée et qu’aucun rapport médical ne soutenait les allégations de torture du requérant. 21.     La Cour renvoie aux principes généraux énoncés dans les arrêts El ‑ Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], n o   39630/09 , §§   182-185 et 195-198, CEDH 2012) et Bouyid c. Belgique ([GC], n o   23380/09, §§ 81-90 et 114-123, CEDH 2015). 22.     La Cour n’examinera pas l’exception sur la tardiveté de la requête car elle la considère irrecevable de toute manière pour les motifs suivants. 23.     La Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors de sa garde à vue. Elle reconnaît également qu’il peut y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des preuves résulte, au moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une façon effective aux griefs formulés à l’époque pertinente (voir, parmi beaucoup d’autres, Turan Talay c. Turquie , (déc.), n o 45909/99, 10 juin 2003). 24.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été examiné les 5,   8   et   10   décembre 2001. Les rapports médicaux établis à ces dates indiquent l’absence de lésion sur le corps du requérant, à part une égratignure de 5   x   0,1   cm sur le coude gauche relevé dans le second rapport susmentionné. Ce rapport indique également que cette égratignure pouvait avoir eu lieu environ dix jours auparavant, date qui correspond à un moment antérieur à la garde à vue du requérant. 25.     À la suite de sa plainte introduit le 10 janvier 2002, le requérant fut réexaminé. Un quatrième rapport médical établi ainsi le 20 mars 2002 indique aussi qu’aucune lésion n’a pu être constatée sur le requérant. Selon ce rapport, les examens du système cardiovasculaire, ainsi que l’évaluation psychologique du requérant non plus ne permettait pas d’établir une anomalie. 26.     La Cour note ainsi que le requérant a fait l’objet de contrôles médicaux successifs, dont les résultats étaient toujours cohérents. Aucun de ces rapports ne permet de dire qu’il ait pu faire l’objet de mauvais traitements par exemple durant son arrestation, ou bien qu’il ait pu être torturé tel qu’il l’allègue en garde à vue. À cet égard, la Cour relève également que certains sévices dont le requérant prétend avoir été victime sont de nature si grave que l’on pourrait s’attendre à ce que des séquelles puissent être décelées même longtemps après les faits. 27.     Dans ces conditions, la Cour estime qu’elle ne dispose pas d’éléments susceptibles de conduire à la conclusion que les policiers responsables de la garde à vue du requérant lui ont infligé les sévices dont il se plaint, ni de remettre en question la manière dont les autorités nationales ont agi en l’espèce (voir, entre autres, Fidan c. Turquie , n o 24209/94, 29   février 2000, Yılmaz c. Turquie (déc.), n o 50743/99, 30 mai 2000 et Turan Talay , décision précitée). 28.     En conclusion, la Cour considère que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mai 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 10 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0410DEC001406210
Données disponibles
- Texte intégral