CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0410DEC002406705
- Date
- 10 avril 2018
- Publication
- 10 avril 2018
droits fondamentauxCEDH
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Gülabi Köseoğlu, est un ressortissant turc né en   1954 et résidant à Adana. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Özberk, avocat à Adana. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale diligentée contre le requérant 4.     À l’époque des faits, le requérant était instituteur dans une école publique à Adana. Il devint membre du comité d’organisation d’une manifestation appelée «   Fête de la journée mondiale de la paix   », qui eut lieu le 5 septembre 1996 à Adana. 5.     Par un acte d’accusation du 11 juin 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Adana («   la cour de sûreté de l’État   ») engagea une action publique contre les organisateurs de cette manifestation, dont le requérant, en raison d’un discours prononcé lors de ladite manifestation et signé par le comité d’organisation de la manifestation. 6.     Le 16 février 1999, la cour de sûreté de l’État reconnut que le requérant, en tant que membre du comité d’organisation de la manifestation en question, était coupable de l’infraction de propagande visant à porter atteinte à l’intégrité indivisible de l’État du point de vue de son territoire et de sa nation, et le condamna à une peine d’un an d’emprisonnement. 7.     Le 20 juin 2000, ce jugement devint définitif. 8.     Le 7 novembre 2001, la cour de sûreté de l’État décida de surseoir à l’exécution de la peine du requérant pendant cinq ans en application de la loi n o 4616, promulguée le 22 décembre 2000. 2.     La révocation du requérant de la fonction publique et la procédure administrative y afférente 9.     Entre-temps, par une décision du 28 août 2001 du ministère de l’Éducation nationale («   le ministère   »), le requérant avait été révoqué de la fonction publique, en application de l’article 98 b) de la loi n o 657 relative aux fonctionnaires de l’État, au motif que, du fait de sa condamnation à une peine d’un an d’emprisonnement, il ne remplissait plus les conditions du maintien de son statut de fonctionnaire de l’État énumérées à l’article 48 de la même loi. 10.     À une date non précisée dans le dossier, le requérant introduisit un recours en annulation contre la décision du ministère. Il soutint qu’il remplissait toujours les conditions requises pour bénéficier du statut de fonctionnaire au motif que l’exécution de sa peine d’emprisonnement avait été suspendue. 11.     Le 19 juin 2002, le tribunal administratif d’Ordu rejeta le recours du requérant, considérant que la décision de révocation du ministère était conforme à l’article 98 b) de la loi n o 657 dans la mesure où le requérant aurait perdu, en raison de sa condamnation pénale, l’une des qualités requises pour bénéficier du statut de fonctionnaire de l’État. Le tribunal administratif précisa en outre que le sursis à l’exécution de la peine du requérant n’annulait pas sa condamnation pénale. 12.     Le 4 novembre 2005, le Conseil d’État rejeta le pourvoi formé par le requérant et confirma l’arrêt du tribunal administratif d’Ordu. Cet arrêt fut notifié au requérant le 18 mars 2005. B.     Le droit interne pertinent 13.     L’article 48 de la loi n o 657 du 14 juillet 1965 relative aux fonctionnaires de l’État est ainsi libellé   : «   Les conditions requises pour devenir fonctionnaire de l’État sont les suivantes   : A)     Conditions générales (...) 5.     Ne pas avoir été condamné (...) à une peine d’un an ou plus d’emprisonnement pour une infraction commise intentionnellement, pour des infractions commises contre la sécurité de l’État ou pour des infractions contre l’ordre constitutionnel de l’État ou contre son fonctionnement (...)   » 14.     L’article 98 de la même loi se lit comme suit   : «   Retrait du statut de fonctionnaire de l’État   : (...) b)     à un fonctionnaire de l’État qui se révèle a posteriori ne pas remplir l’une des conditions d’attribution du statut de fonctionnaire de l’État ou qui cesse de remplir l’une de ces conditions alors qu’il est déjà en fonction (...)   » GRIEFS 15.     Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant se plaint de sa révocation de la fonction publique à la suite de sa condamnation pénale. EN DROIT A.     Sur l’objet du litige 16.     La Cour estime d’emblée que, eu égard aux faits de la cause et au grief formulé par le requérant, il convient de délimiter l’objet de la présente requête. Elle rappelle à cet égard que l’objet d’une affaire «   soumise   » à elle dans l’exercice du droit de recours individuel est délimité par le grief soumis par le requérant. Elle ne peut donc pas se prononcer sur la base de faits non visés par le grief car cela reviendrait à statuer au-delà de l’objet de l’affaire ou, autrement dit, à trancher des questions qui ne lui auraient pas été « soumises » au sens de l’article 32 de la Convention ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n o 37685/10, § 126, 20 mars 2018). 17.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a été condamné à un an d’emprisonnement pour l’infraction de propagande visant à porter atteinte à l’intégrité indivisible de l’État du point de vue de son territoire et de sa nation en raison d’un discours prononcé lors d’une manifestation à l’organisation de laquelle il avait participé en tant que membre de son comité d’organisation (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). Elle note ensuite qu’il a été révoqué de la fonction publique, en application de l’article 98 b) de la loi n o 657 relative aux fonctionnaires de l’État (paragraphe 14 ci-dessus), au motif qu’il ne remplissait plus les conditions permettant de bénéficier du statut de fonctionnaire de l’État en raison de sa condamnation à une peine d’un an d’emprisonnement (paragraphe 9 ci-dessus). 18.     La Cour tient à souligner que, dans le cadre de la présente requête, le requérant ne se plaint pas de sa condamnation pénale, mais de sa révocation de la fonction publique. Certes, à l’origine de la révocation du requérant se trouvait sa condamnation pénale à une peine d’un an d’emprisonnement à raison d’un discours prononcé lors de la manifestation litigieuse. Cependant, l’examen du grief faisant l’objet de la présente requête –   qui concerne seulement la révocation du requérant de la fonction publique   – ne saurait porter aussi sur la compatibilité de la condamnation pénale de l’intéressé avec les dispositions de la Convention. La Cour rappelle à cet égard qu’elle n’a pas compétence pour examiner un grief non présenté par un requérant ( Powell et Rayner c. Royaume-Uni , 21 février 1990, § 29, série A n o   172). Elle note aussi que, dans la présente affaire, le requérant n’a pas soumis devant elle une allégation de violation d’une des dispositions de la Convention à raison de sa condamnation pénale dans les six mois qui ont suivi le 20 juin 2000, date à laquelle le jugement de condamnation est devenu définitif. 19.     La Cour considère dès lors que le grief qui lui est soumis en l’espèce appelle un examen de la seule question de la compatibilité de la révocation du requérant de la fonction publique, prononcée en application de l’article   98 b) de la loi n o 657, avec les dispositions de la Convention. B.     Sur la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Convention 20.     Le requérant allègue que sa révocation de la fonction publique à la suite de la condamnation prononcée à son égard en raison de sa participation au comité d’organisation d’une manifestation constitue une atteinte à ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique garantis par les articles 10 et 11 de la Convention. 21.     Le Gouvernement expose que la condamnation pénale du requérant pour l’infraction de propagande visant à porter atteinte à l’intégrité indivisible de l’État du point de vue de son territoire et de sa nation a eu pour conséquence que l’intéressé ne remplissait plus l’une des conditions liées au bénéfice du statut de fonctionnaire et qu’elle a conduit à sa révocation de la fonction publique en application des articles 48 et 98 de la loi n o 657. 22.     La Cour rappelle que, si le refus de nommer quelqu’un fonctionnaire ne saurait fonder en soi une plainte sur le terrain de la Convention, une personne désignée comme fonctionnaire peut dénoncer sa révocation si celle ‑ ci enfreint l’un des droits garantis par cet instrument ( Wille c.   Liechtenstein [GC], n o 28396/95, § 41, CEDH 1999 ‑ VII, et Kayasu c.   Turquie , n os 64119/00 et 76292/01, § 79, 13 novembre 2008). Elle rappelle en outre que, dans les affaires relatives à une procédure disciplinaire, à une révocation ou à une nomination touchant un fonctionnaire, elle doit d’abord rechercher si la mesure litigieuse constituait une ingérence dans l’exercice par l’intéressé d’un des droits garantis par la Convention – ou si elle restreignait seulement l’exercice du droit à un poste public, droit qui n’est pas garanti par la Convention. Pour répondre à cette question, il faut déterminer quelle est la portée de la mesure en la replaçant dans le contexte des faits de la cause et de la législation pertinente ( Glasenapp c. Allemagne , 28 août 1986, §   50, série A n o 104, Kosiek c.   Allemagne , 28 août 1986, § 36, série A n o 105, Wille , précité, § 43, et Baka c. Hongrie [GC], n o 20261/12, § 140, CEDH 2016). 23.     La Cour rappelle par ailleurs que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter le droit interne. Sauf si l’interprétation retenue est arbitraire ou manifestement déraisonnable, la tâche de la Cour se limite à déterminer si ses effets sont compatibles avec la Convention ( Radomilja et autres, précité, §   149). 24.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a été révoqué de la fonction publique par une décision du ministère de l’Éducation nationale au motif qu’il ne remplissait plus l’une des conditions liées au bénéfice du statut de fonctionnaire et énumérées à l’article 48 de la loi n o 657, à savoir ne pas avoir été condamné à une peine d’un an ou plus d’emprisonnement pour certaines infractions (paragraphe 13 ci-dessus). Elle note ensuite que le recours en annulation de la mesure de révocation introduit par le requérant devant les juridictions administratives portait seulement sur la question de la conformité de sa révocation de la fonction publique au droit interne, à savoir à l’article 98 b) de la loi n o 657, eu égard notamment au sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui avait été prononcée à son égard (paragraphes   10 et 11 ci-dessus). Les tribunaux nationaux ont rejeté ce recours en considérant que la révocation litigieuse était conforme aux dispositions pertinentes du droit interne (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). 25.     La Cour observe ainsi que la révocation du requérant était liée à la perte par lui d’une des qualités requises pour bénéficier du statut de fonctionnaire de l’État et non pas à l’exercice par lui de ses droits garantis par les articles 10 et 11 de la Convention. Elle observe aussi que les arguments présentés aux juridictions internes portaient essentiellement sur le point de savoir si le requérant répondait aux critères d’admissibilité et de maintien à la fonction publique (voir, a contrario , Koudechkina c.   Russie , n o   29492/05, § 79, 26 février 2009). Elle estime par ailleurs que ni l’appréciation des faits ni l’interprétation et l’application du droit interne dans les décisions rendues par les juridictions nationales en l’espèce n’apparaissent arbitraires ou manifestement déraisonnables. 26.     Eu égard à ce qui précède, la Cour relève que la mesure litigieuse ressortissait, en tant que telle, au domaine de l’exercice d’un poste public, ce qui ne constitue pas un droit garanti par la Convention (voir, mutatis mutandis , Harabin c. Slovaquie (déc.), n o 62584/00, CEDH 2004 ‑ VI). Elle considère dès lors que cette mesure ne constitue pas une ingérence dans l’exercice par le requérant des droits garantis par les articles 10 et 11 de la Convention. 27.     En conséquence, la Cour estime que cette requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mai 2018. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0410DEC002406705
Données disponibles
- Texte intégral