CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0410DEC003875712
- Date
- 10 avril 2018
- Publication
- 10 avril 2018
droits fondamentauxCEDH
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Ioan Corbu («   le requérant   ») et M me Maria Corbu («   la requérante   »), sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1958 et en 1961 et résidant à Iaşi. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   C.A. Georgescu, avocat à Rediu qui a présenté des observations en leur nom   ; en septembre 2016, les requérants ont informé la Cour qu’ils entendaient renoncer aux services de leur avocat. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les requérants sont tous les deux malvoyants. Le requérant est aveugle de naissance et la requérante présente des troubles graves de la vision. Ils appartiennent à la catégorie des personnes ayant un handicap grave et permanent, ce qui est attesté par des certificats médicaux. Ils indiquent qu’ils ne peuvent ni lire ni écrire à cause de leur handicap et qu’ils disposent de tampons avec leurs noms respectifs pour signer les documents officiels. 4 .     Le Gouvernement expose que, en raison de son handicap, le requérant avait droit à un assistant personnel dont le rôle était, selon lui, d’aider le bénéficiaire dans ses tâches quotidiennes, y compris celle de prendre connaissance des documents officiels qui lui étaient notifiés. Il déclare que le requérant a décidé de ne pas bénéficier de ce droit et qu’il a préféré recevoir l’indemnisation mensuelle correspondant à la rétribution de l’assistant personnel. Le requérant n’a pas donné de précisions à cet égard. 1.     Le contexte et l’objet de l’affaire 5.     En 2004, les requérants achetèrent un appartement situé dans l’immeuble T1 sis au n o 20 de la rue Mircea cel Bătrân, à Iaşi. Ils alléguaient y habiter avec deux de leurs six enfants. Ces deux enfants étaient mineurs à l’époque des faits. 6 .     Dans ses observations devant la Cour, le Gouvernement a produit une copie d’un contrat de location du 31 mai 2011 ayant pour objet l’appartement en question et soutient que les requérants n’y ont pas habité après cette date. Il ressort du contrat de location que les requérants avaient loué l’appartement pour une période de deux ans à un tiers qui, selon d’autres documents versés au dossier, est le mari de l’une de leurs filles. Le contrat de location fut enregistré auprès des autorités fiscales le 11   juillet   2011. Les requérants n’ont fait aucun commentaire à cet égard   ; ils n’ont en outre pas précisé s’ils avaient ou non habité l’appartement après la conclusion de ce contrat de location. 7.     Plusieurs litiges civils opposèrent les requérants à l’association des propriétaires de l’immeuble T1 et à la société C., qui leur fournissait le chauffage collectif, en raison du non-paiement par les intéressés de leurs charges. L’objet de la présente requête est limité à la procédure à l’issue de laquelle le tribunal de première instance de Iaşi («   le tribunal de première instance   ») a rendu le jugement du 18 février 2010 (paragraphe 10 ci ‑ dessous) et à la procédure d’exécution forcée de ce jugement. 2.     Le litige opposant les requérants à la société C. relatif au défaut de paiement des charges 8.     Le 29 octobre 2009, la société C. saisit le tribunal de première instance afin de faire condamner les requérants à payer leurs charges pour les mois de novembre et décembre 2007, les pénalités de retard et les frais et dépens de la procédure. 9.     Le 6 novembre 2009, les requérants furent cités à comparaître dans la procédure. Il était indiqué dans la citation que l’audience devant le tribunal de première instance était prévue pour le 18 février 2010. Il ressort de la copie de la citation que celle-ci fut affichée sur la porte de l’appartement des requérants puisque personne ne s’y trouvait au moment de la notification. Les requérants allèguent ne pas en avoir reçu copie. 10 .     Par un jugement du 18 février 2010, le tribunal de première instance condamna les requérants à payer à la société C. les sommes de 2   517,75 lei roumains (RON), correspondant aux charges dues, de 1   330,93 RON, correspondant aux pénalités de retard, et de 316,85 RON, correspondant aux frais de la procédure. Le jugement indiquait dans sa partie introductive que les parties n’étaient pas présentes lorsqu’elles avaient été appelées au début de l’audience du même jour. 11 .     Le jugement du 18 février 2010 devint définitif faute d’appel de la part des requérants. 12.     Ces derniers allèguent devant la Cour qu’ils ont pris connaissance de cette procédure lorsqu’un homme, dont ils ne connaissaient pas l’identité, s’est rendu à leur domicile pour les informer que leur appartement avait été vendu aux enchères (paragraphe 24 ci-dessous). 13 .     Le 11 octobre 2011, les requérants, représentés par un avocat, saisirent le tribunal de première instance d’une demande de révision du jugement du 18 février 2010. Ils soutenaient devant ce tribunal n’avoir eu connaissance du jugement précité qu’à l’occasion de la procédure d’exécution, plus précisément le 23 septembre 2011, quand le dossier d’exécution avait été attaché au dossier du tribunal. Ils déclaraient également qu’ils n’avaient pas été à même de se présenter à l’audience du tribunal au motif qu’ils avaient tous les deux un handicap visuel. 14 .     Par un jugement du 27 avril 2012, le tribunal de première instance rejeta la demande de révision pour tardiveté. Il admit que les requérants n’avaient pris connaissance du jugement du 18 février 2010 que le 23   septembre 2011, mais constata qu’ils n’avaient pas formé leur demande dans le délai de quinze jours prévu par l’article 324 § 2 du code de procédure civile («   le CPC   » - paragraphe 55 ci-dessous). 15.     Les requérants, représentés par un avocat, formèrent un recours. Ils alléguaient que le délai de quinze jours ne leur était pas applicable parce qu’ils n’avaient pas eu connaissance du déroulement de la procédure en raison de leur handicap visuel. Par un arrêt du 10 avril 2013, le tribunal départemental de Iaşi («   le tribunal départemental   ») rejeta leur recours et confirma le jugement du 27 avril 2012. 3.     L’exécution forcée du jugement du 18 février 2010 16 .     Le 28 juin 2010, le tribunal de première instance autorisa une huissière de justice («   l’huissière   »), à procéder à l’exécution forcée du jugement du 18   février 2010 (paragraphe 10 ci-dessus). Celle-ci constitua un premier dossier d’exécution relatif à l’exécution forcée de ce jugement («   le premier dossier d’exécution   »). 17 .     Le 13 juillet 2010, elle adressa aux requérants une injonction ( somaţie ) de paiement des sommes dues à la société C. Elle entreprit en même temps des démarches auprès de l’administration afin de déterminer si les requérants percevaient des salaires ou d’autres revenus et s’ils étaient propriétaires de biens immobiliers. Le 23 juillet 2010, la mairie de Iaşi informa l’huissière que les requérants n’étaient pas enregistrés comme propriétaires de biens meubles ou immobiliers imposables. En septembre 2010, la caisse d’assurance santé de Iaşi informa l’huissière que ni le requérant, ni la requérante n’étaient déclarés comme salariés. 18 .     Le 1 er octobre 2010, l’huissière se rendit à l’appartement des requérants mais elle n’y trouva personne. Elle dressa un procès-verbal par lequel elle invitait les requérants à se rendre à son étude dans un délai de cinq jours afin de préciser s’ils obtenaient des revenus ou s’ils étaient propriétaires de biens susceptibles de faire l’objet de l’exécution. Elle leur proposa également de discuter lors d’une réunion avec les représentants de la société créancière les modalités de récupérer la créance due et donna comme exemples de telles modalités l’échelonnement de paiement ou l’exécution de la créance avec l’aide de la force publique. Ce procès-verbal fut communiqué aux requérants par affichage (paragraphe 20 ci-dessous). Ils n’y donnèrent pas suite. 19 .     Le 7 octobre 2010, l’huissière adressa aux requérants une nouvelle injonction précisant que, en cas de défaut de paiement, elle entendait procéder à la vente aux enchères de l’appartement. Le 21 octobre 2010, elle fit inscrire cette dernière injonction sur le livre foncier. Le 26   octobre   2010, elle invita les requérants à se rendre à son étude afin de fixer le prix de l’appartement. Les intéressés ne donnèrent pas suite aux injonctions communiquées par l’huissière. 20 .     Il ressort des documents envoyés par le Gouvernement que tous les documents émanant de l’huissière ont été affichés sur la porte de l’appartement des requérants puisque personne ne s’y trouvait au moment de la notification desdits documents. 21.     Le 5 novembre 2010, l’huissière fit appel à un expert afin d’établir le prix de l’appartement. Le procès ‑ verbal dressé par l’huissière à cette occasion fut également notifié aux requérants par affichage sur la porte de leur appartement. L’expert rendit son rapport le 19 novembre 2010 et fixa le prix de l’appartement à 156   156 RON. 22.     L’huissière initia la vente aux enchères de l’appartement des requérants. La première tentative échoua car aucune offre ne fut faite et la seconde car l’acquéreur potentiel n’acquitta pas le prix de la vente dans son intégralité. 23.     Le 11 avril 2011, l’huissière dressa une troisième publication de vente immobilière ( publicaţie de vânzare imobiliară ). Celle ‑ ci fut affichée aux sièges du tribunal de première instance et de la mairie de Iaşi, à l’étude de l’huissière et sur l’immeuble sis au n o   20 de la rue Mircea cel Bătrân. Une copie de la publication fut également remise en mains propres à l’une des filles des requérants. 24 .     La vente aux enchères eut lieu le 19 mai 2011, lorsque l’huissière reçut des offres de la part de deux particuliers. Selon le procès-verbal dressé le même jour par l’huissière, I.M. fit la meilleure offre, 92   000   RON, et acquit l’appartement. Il ressort des documents envoyés par le Gouvernement que, le 24 mai 2011, une copie de ce procès-verbal fut remise en mains propres à la requérante. 25 .     Le 25 mai 2011, I.M. acquitta le prix de l’appartement dans son intégralité. Le 17 juin 2011, l’huissière dressa un procès-verbal d’adjudication de l’appartement en sa faveur. 26 .     Entre-temps, le 8 juin 2011, l’huissière avait dressé un procès ‑ verbal de distribution de la créance ( proces verbal de distribuire a creanţei ) et, après avoir pris en compte toutes les dettes des requérants, elle avait constaté qu’il leur restait la somme de 57   395,52 RON, qu’elle fit consigner en leur faveur. Le procès-verbal avait été affiché sur la porte de l’appartement des requérants puisque personne ne s’y trouvait au moment de la notification. Selon les informations fournies par l’huissière au Gouvernement en mai 2015, les requérants n’avaient fait aucune démarche en vue de récupérer la somme susmentionnée. 27 .     Par un jugement avant dire droit du 5 juillet 2011, le tribunal de première instance autorisa l’huissière à procéder à l’exécution forcée de l’acte d’adjudication du 17 juin 2011 (paragraphe 25 ci-dessus). Celle-ci constitua par la suite deux dossiers d’exécution ayant comme objet l’exécution du titre d’adjudication («   les deuxième et troisième dossiers d’exécution   »). Les actes d’exécution mis en œuvre en vue de l’expulsion de l’appartement sont décrits aux paragraphes 43-51 ci-dessous. 4.     Les oppositions à l’exécution forcée 28.     Les requérants s’opposèrent aux mesures d’exécution forcée et à leur expulsion de l’appartement devant le tribunal de première instance. Ils indiquèrent à plusieurs reprises qu’en raison de leur handicap visuel, ils n’avaient pu prendre connaissance ni de la procédure qui avait pris fin par le jugement du 18 février 2010 (paragraphe 10 ci-dessus), ni de la procédure d’exécution forcée. Lors de ces procédures, les requérants furent cités à comparaître, au moins pendant un certain temps, au domicile de M me   S.C.A., une amie de la famille. a)     Les demandes de sursis provisoire à l’exécution forcée 29 .     Par un jugement du 25 juillet 2011, le tribunal de première instance fit droit à une première demande de sursis provisoire à l’exécution forcée, jugeant que le délai du 25 juillet 2011 qui avait été accordé aux requérants pour quitter l’appartement (paragraphe 46 ci-dessous) était trop bref. Le tribunal prit également en considération les faibles revenus des requérants, leurs «   problèmes de santé   » et le fait qu’ils avaient deux enfants mineurs à leur charge. Les requérants étaient représentés par un avocat. 30 .     Un second jugement similaire fut rendu par le même tribunal le 22   novembre   2011. 31 .     Par un jugement du 10 mai 2012, le tribunal de première instance rejeta une troisième demande de sursis provisoire à l’exécution forcée. Il nota que la contestation à l’exécution introduite par les requérants avait entre-temps été rejetée par un jugement du 12 avril 2012 (paragraphe   38 ci ‑ dessous) et que les intéressés n’avaient pas prouvé le caractère grave et imminent du préjudice qui surviendrait si la procédure d’exécution continuait. b)     La première contestation à l’exécution (contestation relative aux premier et deuxième dossiers d’exécution) 32 .     Le 15 juillet 2011, les requérants demandèrent l’annulation des actes d’exécution effectués par l’huissière dans le cadre des deux premiers dossiers d’exécution (paragraphes 16 et 27 ci-dessus). 33 .     Par un jugement du 21 octobre 2011, le tribunal de première instance rejeta, dans un premier temps, pour tardiveté la contestation relative au premier dossier d’exécution. Il jugea que les actes d’exécution avaient été notifiés conformément à la loi, dans la mesure où plusieurs actes avaient été affichés au domicile des requérants. Il nota que des actes avaient été remis à la fille des requérants à deux reprises et que, le 19   mai 2011, la requérante avait reçu elle-même et accusé réception du procès-verbal relatif à la vente aux enchères (paragraphe 24 ci-dessus). Les parties pertinentes en l’espèce du jugement sont ainsi libellées   : «   Les arguments des requérants tirés du défaut de notification des actes d’exécution et de l’impossibilité de les contester ne sauraient être retenus dès lors qu’il est évident qu’ils ont eu connaissance de l’exécution forcée, sinon le 23 février 2011 quand leur fille a accusé la réception des actes d’exécution, à tout le moins le 19 mai 2011 quand la plaignante Corbu Maria a reçu en personne le procès-verbal rédigé à la suite de la vente aux enchères de l’immeuble. Puisque la contestation à l’exécution a été déposée au tribunal le 15 juillet 2011, ce dernier constate que l’exception de la tardiveté de l’introduction de la contestation à l’exécution contre l’exécution forcée qui a fait l’objet du [premier dossier d’exécution] du [bureau de l’huissier de justice] M.L. est fondée (...)   » 34 .     Dans un deuxième temps, le tribunal de première instance fit droit, par le même jugement, à la contestation des requérants relative au deuxième dossier d’exécution et annula plusieurs actes d’exécution qui n’avaient pas été réalisés selon les exigences légales. Il prononça en même temps un sursis provisoire à l’exécution jusqu’à la date à laquelle son jugement devenait définitif. 35.     Les requérants formèrent un recours. À leur demande, l’affaire fut renvoyée au tribunal départemental de Bacău. 36.     Le tribunal départemental de Bacău rejeta le recours formé par les requérants par un arrêt du 20 février 2013 qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   Selon les dispositions de l’article 92 § 4 du code de procédure civile, la notification des actes de procédure par affichage au domicile des demandeurs est légale puisque la norme légale ne fait pas de distinction selon le destinataire (selon que ce dernier a ou n’a pas de problèmes de vision) et là où la loi ne distingue pas, l’interprète ne doit pas non plus distinguer. (...) La juridiction de première instance a relevé que plusieurs actes relatifs à l’exécution forcée ont été reçus personnellement par la fille des requérants (plus précisément le procès-verbal de la vente aux enchères qu’elle a signé le 23   février   2011 et la publication de vente signée le 12 avril 2011) et que le procès-verbal de vente aux enchères dressé le 19 mai 2011 a été signé personnellement par la requérante ‑ contestatrice Corbu Maria. Or, dans le cadre du présent recours, la validité de ces notifications n’a pas été contestée, de sorte que le tribunal relève qu’au plus tard à cette date les requérants avaient connaissance de l’exécution forcée à leur encontre et [qu’ils avaient] la possibilité de la contester. La présente contestation n’a été introduite que le 15 juillet 2011.   » c)     La deuxième contestation à l’exécution (contestation relative au troisième dossier d’exécution) 37 .     Le 16 novembre 2011, les requérants demandèrent l’annulation des actes d’exécution effectués par l’huissière dans le cadre du troisième dossier d’exécution (paragraphe 27 ci-dessus) ainsi qu’un sursis à exécution. 38 .     Par un jugement du 12 avril 2012, le tribunal de première instance rejeta leur contestation au motif que les actes d’exécution avaient été effectués selon les exigences légales. Le tribunal rejeta en particulier la demande de sursis à exécution pour défaut de paiement des droits de timbre. 39.     Il ressort des documents versés au dossier par le Gouvernement que les requérants n’ont pas formé de recours contre ce jugement. d)     La troisième contestation à l’exécution (contestation relative au troisième dossier d’exécution) 40 .     Le 8 mai 2012, les requérants demandèrent l’annulation des actes d’exécution effectués par l’huissière après le 12 avril 2012 dans le cadre du troisième dossier d’exécution (paragraphe 27 ci-dessus). 41.     Par un jugement du 27 mars 2013, le tribunal de première instance rejeta leur contestation au motif que les actes d’exécution avaient été effectués selon les exigences légales. 42.     Par un arrêt du 19 décembre 2014, le tribunal départemental rejeta le recours introduit par les requérants. 5.     L’expulsion de l’appartement 43 .     L’huissière entama la procédure d’expulsion en vue de remettre l’appartement à son nouveau propriétaire. 44.     Le 11 juillet 2011, une première tentative d’expulsion échoua. L’huissière, qui s’était rendue à l’appartement à cette occasion, dressa un procès-verbal le même jour selon lequel C.G.L., le locataire de l’appartement, avait demandé un délai plus long pour l’expulsion au motif qu’il avait des enfants en bas âge. Le délai pour l’expulsion fut fixé au 11   septembre 2011. Le procès-verbal fut remis à la requérante. 45.     Par un jugement du 14 juillet 2011, le tribunal de première instance autorisa l’huissière à faire appel à la force publique pour pénétrer dans l’appartement en vue de le remettre au nouveau propriétaire. 46 .     Le 20 juillet 2011, l’huissière fixa, à la demande de l’acquéreur, le délai pour l’expulsion au 25 juillet 2011. La notification fut remise en mains propres à la requérante. 47 .     Le 22 juillet 2011, les requérants, représentés par un avocat, demandèrent à l’huissière de fixer un autre délai pour l’expulsion. Dans leur demande, ils indiquaient qu’ils avaient appris de leur locataire, par téléphone, l’imminence de l’expulsion. 48.     Une deuxième tentative d’expulsion fut prévue pour le 25   juillet   2011   ; toutefois, par un procès-verbal, l’huissière prit acte du sursis à exécution prononcé par le tribunal de première instance le même jour (paragraphe 29 ci-dessus). 49.     Le 2 novembre 2011, elle émit une nouvelle injonction ordonnant aux requérants de libérer l’appartement. L’injonction fut affichée les 14 et 15   novembre 2011 sur la porte de l’appartement puisque personne ne s’y trouvait. Le 22 novembre 2011, le tribunal de première instance prononça un sursis provisoire à l’exécution (paragraphe 30 ci-dessus). 50.     Après le rejet, par le jugement du 12 avril 2012 du tribunal de première instance, de la contestation à l’exécution formée par les requérants (paragraphe 38 ci-dessus), l’huissière émit, le 3 mai 2012, une nouvelle injonction de libérer l’appartement à l’encontre des intéressés. L’injonction fut affichée sur la porte de l’appartement puisque personne ne s’y trouvait. Le 8   mai   2012, les requérants demandèrent un nouveau sursis à l’exécution. 51 .     L’expulsion eut lieu le 10   mai 2012. Il ressort du procès-verbal dressé à l’occasion par l’huissière qu’elle se rendit à l’appartement, accompagnée du mandataire du nouveau propriétaire ainsi que d’une équipe composée de gendarmes et de policiers. Elle frappa à la porte de l’immeuble, mais personne ne répondit. Vers 10 heures, la fille des requérants, dont le mari était le titulaire du contrat de location (paragraphe   6 ci-dessus), arriva sur place, accompagnée de deux personnes. Après avoir été sommée de le faire, la fille des requérants ouvrit la porte de l’appartement et commença à sortir les biens meubles s’y trouvant. Les requérants arrivèrent sur place à 10 h 25, déclarèrent avoir été informés de l’expulsion et indiquèrent qu’ils venaient directement du siège du tribunal de première instance, où leur nouvelle demande de sursis venait d’être rejetée (paragraphe 31 ci-dessus). L’expulsion se déroula ensuite sans incident. Les requérants déposèrent plusieurs biens sur l’espace public et l’huissière leur conseilla de ne pas les y laisser pour des raisons de sécurité. Une fois l’appartement vide, les serrures furent changées et les nouvelles clés remises au nouveau propriétaire. L’expulsion prit fin à 12   heures 30. 52 .     Les requérants allèguent que, après leur expulsion de l’appartement, ils ont vécu un certain temps dans la rue, ce que conteste le Gouvernement en se référant à l’attribution d’un logement social aux intéressés (paragraphe   53 ci-dessous). 6.     Développements ultérieurs 53 .     Il ressort des documents envoyés par le Gouvernement que, le 20   avril 2012, les requérants avaient demandé à l’administration locale l’attribution d’un logement social   ; le 18 décembre 2012, leur demande fut approuvée et ils se virent attribuer un appartement en location   ; le contrat de location fut conclu le 13 mars 2013 pour une durée d’un an   ; en application des dispositions de la loi n o 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées (paragraphe 58 ci-dessous), les requérants ne devaient aucune somme au titre de loyer. Le contrat de location a été depuis renouvelé chaque année   ; le dernier renouvellement dont la Cour a connaissance date de mars 2016. B.     Le droit interne pertinent 54.     Les dispositions du CPC en vigueur au moment des faits relatives à la notification des actes de procédure sont décrites en détail dans l’affaire S.C. Raïssa M. Shipping S.R.L. c. Roumanie (n o   37576/05, §   18, 8   janvier   2013). La règle en matière de notification des actes de procédure, découlant de l’article 92 du CPC, est la remise en mains propres à la personne intéressée ou à un proche par un agent procédural du tribunal ( agentul procedural al instanţei ). Selon le même article, en cas d’absence du domicile, la notification peut se faire par voie d’affichage sur la porte du logement. Par ailleurs, l’article 86 § 3 du CPC prévoit que, dans d’autres cas, la notification peut aussi se faire par lettre recommandée ou «   par tout autre moyen qui permet la transmission du texte de l’acte   » et l’article 95 du même code dispose que la notification peut être faite par publication au siège du tribunal et dans le Journal officiel ou dans un quotidien. 55 .     Le CPC comportait en outre les dispositions suivantes   : Article 103 «   1.     L’absence d’exercice de toute voie de recours et l’absence d’accomplissement de tout autre acte de procédure dans le délai légal entraînent la forclusion, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement ou [dans le cas où] la partie prouve qu’elle a été empêchée [d’agir] par une circonstance qui l’a emporté sur sa volonté. 2.     Dans ce dernier cas, l’acte de procédure sera accompli dans un délai de quinze   jours à compter de [la date] de la cessation de l’empêchement   ; les raisons de l’empêchement seront indiquées dans le même délai.   » Article 322 «   La révision d’une décision devenue définitive devant le tribunal de l’appel ou par défaut d’appel ainsi que d’une décision rendue par une juridiction de recours lorsqu’elle examine le fond [de l’affaire] peut être demandée dans les cas suivants   : (...) 8.     si la partie a été empêchée de se présenter au procès et d’en informer le tribunal par une circonstance qui l’a emporté sur sa volonté   ; (...)   » Article 324 «   (...) 2.     Dans le cas prévu à l’article 322 § 8, le délai de révision est de quinze jours et il est calculé à compter [de la date à laquelle] l’empêchement a cessé. (...)   » 56.     Le nouveau code de procédure civile, entré en vigueur le 15   février   2013, reprend les dispositions du CPC relatives à la notification des actes de procédure. Il contient également des dispositions additionnelles, ainsi libellées   : Article 154 «   (...) 6.     La notification des citations à comparaître et d’autres actes de procédure peut également se faire par le greffe du tribunal par télécopie, par courrier électronique ou par d’autres moyens qui garantissent la transmission du texte de l’acte et la confirmation de sa réception, si la partie a indiqué au tribunal les données nécessaires à cette fin (...). 7.     Le tribunal vérifie l’accomplissement de la procédure de citation et de notification à chaque audience et, le cas échéant, prend des mesures pour la répétition de la procédure, ainsi que pour l’utilisation d’autres moyens de nature à garantir que les parties ont été informées de l’obligation de se présenter à l’audience.   » 57.     L’article 43 de la loi n o 114/1996 sur le logement donne droit aux personnes handicapées à un logement social. 58 .     La loi n o 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées énumère dans son article 6 les droits des personnes handicapées, parmi lesquels figurent le droit au logement et le droit à l’assistance juridique. Selon l’article 20 de cette loi, les personnes handicapées ont droit en priorité à l’attribution d’un logement relevant du domaine public et adapté à leurs besoins, et elles sont exemptées de l’obligation de payer un loyer. L’article   25 de la même loi détaille la portée du droit à l’assistance juridique   : il précise en particulier que lorsque la personne handicapée, quel que soit son âge, est dans l’impossibilité, totale ou partielle, de gérer ses biens, elle bénéficie de la protection juridique sous la forme de la curatelle ou de la tutelle, ainsi que de l’assistance juridique. En absence de parents ou de proches, le tribunal peut désigner comme tuteur soit l’administration publique locale, soit une personne morale de droit privé. GRIEFS 59 .     Invoquant l’article 2 de la Convention et, en substance, l’article   8, les requérants se plaignent d’avoir été expulsés de leur appartement et d’avoir été contraints de vivre dans la rue ou chez des amis. 60 .     Citant l’article 6 de la Convention, ils dénoncent le défaut d’équité de la procédure ayant pris fin par le jugement du 18 février 2010 du tribunal de première instance de Iaşi et de la procédure d’exécution forcée subséquente. En particulier, ils indiquent ne pas avoir été effectivement informés du déroulement de ces procédures dans la mesure où la loi ne prévoyait pas, selon eux, des modalités de notification adéquates pour les personnes malvoyantes. 61.     Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ils se plaignent de la vente aux enchères de leur appartement lors d’une procédure dont ils allèguent ne pas avoir été effectivement informés. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 62 .     Les requérants allèguent un défaut d’équité de la procédure ayant pris fin par le jugement du 18 février 2010 du tribunal de première instance de Iaşi (paragraphe 10 ci-dessus) et de la procédure d’exécution forcée subséquente (paragraphes 16–51 ci-dessus). Ils indiquent en particulier ne pas avoir eu notification du déroulement de ces procédures, dans la mesure où la loi ne prévoyait pas, selon eux, de modalités de notification adéquates pour les personnes malvoyantes. Ils s’appuient sur l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 63 .     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il reproche notamment aux requérants de ne pas avoir exercé de voies de recours contre le jugement du 18 février 2010. Il estime que, si les intéressés soutenaient que ce jugement ne leur avait pas été notifié, ils auraient dû demander aux tribunaux l’autorisation de former un recours hors délai. Il indique en outre que les requérants n’ont pas demandé la révision de ce jugement dans le délai de quinze jours requis par le CPC. Il argue que le tribunal de première instance a dûment examiné la demande en révision des requérants et a accepté leur argument selon lequel ils n’avaient pris connaissance du jugement susmentionné que le 23   septembre 2011 (paragraphe 14 ci-dessus). Toutefois, selon le Gouvernement, même en admettant cette date, la demande de révision des intéressés était tardive. 64.     Les requérants n’ont pas présenté d’observations sur la recevabilité et ils ont réitéré leur grief sur le fond. 65.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, parmi d’autres, Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), n o 42219/07, §   84, 9   juillet   2015). L’article 35 § 1 de la Convention impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais il n’impose pas d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs ( Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, § 81, CEDH 2000 ‑ VII). 66 .     En l’espèce, la Cour note que les requérants n’ont pas formé d’appel ni de recours contre le jugement rendu en première instance le 18   février   2010 (paragraphe 11 ci-dessus). Elle relève que les intéressés ont allégué devant elle qu’ils n’avaient pas eu connaissance de ce jugement en raison de leur handicap visuel (paragraphes 60 et 62 ci-dessus). Toutefois, elle note que le Gouvernement a indiqué que les requérants disposaient, en application de la législation nationale, de voies de recours dans le cadre desquels ils pouvaient notamment soulever des arguments tirés du défaut de notification du jugement du 18 février 2010 susmentionné. Ainsi, dans un premier temps, elle observe que le Gouvernement a indiqué que les requérants auraient dû demander aux tribunaux l’autorisation de former un recours hors délai contre le jugement (paragraphe 63 ci-dessus et, pour les dispositions de l’article 103 du CPC, paragraphe 55 ci-dessus). Or les requérants n’ont pas fait une telle demande et ils n’ont d’ailleurs pas exposé devant elle les raisons pour lesquelles ils ont omis de le faire. 67 .     Dans un second temps, la Cour note que le Gouvernement se réfère à la demande des requérants en vue de la révision du jugement du 18   février   2010, rejetée pour tardiveté (paragraphe 14 ci-dessus). Elle observe que, pour rejeter cette demande pour tardiveté, le tribunal de première instance a accepté les arguments des requérants selon lesquels ils n’avaient pris connaissance du jugement du 18 février 2010 que le 23   septembre 2011, mais a constaté qu’ils n’avaient pas formé leur demande dans le délai de quinze jours à compter de cette dernière date, comme l’exigeaient les règles procédurales applicables. La Cour note que lorsqu’ils ont formé leur demande de révision, les requérants étaient représentés par un avocat (paragraphe 13 ci-dessus) et estime qu’une telle application des règles procédurales ne saurait passer pour excessivement formaliste dans la mesure où le tribunal de première instance a accepté la date indiquée par les requérants comme la date à laquelle ils ont effectivement pris connaissance du jugement en question (voir, a contrario et mutatis mutandis , Paroutsas et autres c. Grèce , n o   34639/09, §§ 34-38, 2   mars 2017). 68.     La Cour relève en outre que les requérants n’ont pas allégué avoir épuisé les voies de recours internes dans la mesure où ils ont saisi les tribunaux internes des contestations à l’exécution du jugement du 18   février   2011 (paragraphes 32, 37 et 40 ci-dessus). 69 .     Dès lors, elle estime que ce grief doit être rejeté pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 70.     Les requérants se plaignent d’avoir été expulsés de leur appartement le 10 mai 2012 (paragraphe 51 ci-dessus) et allèguent avoir été contraints de vivre dans la rue ou chez des amis. Ils invoquent l’article 2 de la Convention et, en substance, l’article 8 de celle-ci. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits (voir, parmi beaucoup d’autres, Aksu c. Turquie [GC], n os 4149/04 et 41029/04, § 43, CEDH 2012, et Söderman c. Suède [GC], n o 5786/08, § 57, CEDH 2013), juge approprié d’examiner les allégations des requérants uniquement sous l’angle de l’article 8 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 71 .     Le Gouvernement soulève une exception tirée du défaut de qualité de victime des requérants. Il expose que l’appartement en question ne constituait plus le domicile des requérants après le 31 mai 2011, date à laquelle, selon lui, ceux-ci ont conclu un contrat de location avec un tiers, contrat dûment enregistré auprès des autorités fiscales le 11   juillet   2011 (paragraphe 6 ci-dessus). Il ajoute que les requérants n’ont pas conservé avec l’appartement de liens suffisamment étroits et continus pour que celui ‑ ci soit qualifié de domicile. 72.     Les requérants n’ont pas présenté d’observations sur la recevabilité et ils ont réitéré leur grief sur le fond. 73 .     La Cour estime que l’exception du Gouvernement porte sur la question de savoir si l’appartement en question constituait ou pas le domicile des requérants. À cet égard, elle a relevé à un certain nombre d’occasions que la question de savoir si telle ou telle habitation constitue un «   domicile   » relevant de la protection de l’article 8 § 1 dépend des circonstances factuelles ( Zehentner c. Autriche , n o 20082/02, §   52, 16   juillet   2009). En l’espèce, elle observe que le Gouvernement a indiqué que, le 31 mai 2011, c’est-à-dire environ un an avant l’expulsion, les requérants avaient conclu avec un tiers un contrat de location de l’appartement en question, contrat qu’ils ont ensuite fait enregistrer auprès des autorités fiscales (paragraphe 6 ci-dessus). Le Gouvernement en a déduit que les requérants n’y habitaient plus (paragraphe 71 ci-dessus) et la Cour admet qu’une telle supposition n’est pas dépourvue de fondement. Elle relève également que les requérants n’ont donné aucune explication à cet égard et qu’ils n’ont pas dit s’ils ont ou non habité l’appartement après la conclusion de ce contrat de location (paragraphe 6 ci-dessus). Ils n’ont pas non plus soutenu avoir gardé assez de liens avec l’appartement en question pour pouvoir prétendre à l’application de l’article 8 de la Convention (voir, a contrario et mutatis mutandis , Gillow c.   Royaume-Uni , 24   novembre 1986, § 46, série A n o 109). 74.     La Cour observe ensuite que le Gouvernement a indiqué que, le 18   décembre 2012, les requérants se sont vu attribuer un logement social et que le contrat de location y relatif a été renouvelé de façon régulière (paragraphe 53 ci-dessus). Puisque les requérants n’ont fourni aucun élément de preuve quant à leur lieu de résidence entre le 10 mai 2012, quand il a été procédé à l’expulsion de l’appartement en question, et le 18   décembre 2012, quand ils se sont vu attribuer le logement social, la Cour ne saurait se livrer à des spéculations. Elle prend bien note de la vulnérabilité particulière des requérants, tous les deux atteints d’un handicap visuel. Elle relève toutefois que, selon les observations du Gouvernement, lesquelles n’ont pas été contredites par le requérant, celui-ci pouvait bénéficier d’un assistant personnel dont le rôle était, entre autres, de l’aider à prendre connaissance des documents officiels qui lui étaient notifiés (paragraphe 4 ci-dessus). La Cour observe en outre que les requérants ont été représentés par des avocats, au moins pendant une partie des procédures, tant devant les tribunaux internes que devant elle (paragraphes 1, 13 et 47 ci-dessus). Ces conseils auraient donc pu les aider à étayer leurs allégations quant aux conséquences de l’expulsion. 75.     En outre, la Cour relève que la question de savoir si l’appartement en question constituait ou non le domicile des requérants n’a jamais été examinée par les juridictions nationales. À cet égard, elle renvoie à ses conclusions sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention selon lesquelles les requérants n’ont pas épuisé, contre le jugement du 18   février 2010, les voies de recours que la législation interne mettait à leur disposition et n’ont pas présenté devant elle une explication convaincante concernant cette omission (paragraphes 66-67 ci-dessus). 76.     Dès lors, tout en tenant compte de la vulnérabilité des requérants, la Cour estime que, ceux-ci n’ont pas apporté d’éléments de preuve suffisants pour étayer leur grief tiré de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4   de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 77.     Les requérants se plaignent de la vente aux enchères de leur appartement lors d’une procédure dont ils disent ne pas avoir effectivement été informés. Ils invoquent, en substance, l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 78 .     Le Gouvernement admet qu’il y a eu une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur bien. Il estime toutefois que cette ingérence était prévue par la loi, notamment par les dispositions du CPC relatives à l’exécution forcée des décisions de justice. Ensuite, il expose que cette ingérence poursuivait un but légitime, celui d’assurer le recouvrement des créances et l’effectivité de l’acte d’adjudication en faveur d’un tiers. Enfin, il indique que cette ingérence était proportionnée, dans la mesure où les exigences légales ont été respectées et que les requérants ont eu une possibilité adéquate de soulever leur grief devant les autorités internes. Selon le Gouvernement, celles-ci ont notamment examiné les arguments des requérants tirés du défaut de notification des actes de procédure d’une manière conforme à l’esprit de la Convention et les ont rejetés par des décisions motivées et dépourvues d’arbitraire. 79 .     La Cour rappelle que tant une atteinte au respect des biens qu’une abstention d’agir doivent ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Un tel équilibre ne sera pas ménagé si l’individu se trouve contraint de supporter une charge disproportionnée et excessive ( Broniowski c. Pologne [GC], n o 31443/96, § 150, CEDH 2004 ‑ V, et Šidlauskas c. Lituanie , n o 51755/10, § 42, 11 juillet 2017). 80.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour relève que le Gouvernement accepte qu’il y a une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur bien mais estime que cette ingérence a été conforme aux exigences de la Convention (paragraphe 78 ci ‑ dessus). Elle rappelle que la nécessité d’examiner la question du juste équilibre (paragraphe   79 ci ‑ dessus) ne peut se faire sentir que lorsqu’il est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était pas arbitraire ( Beyeler c.   Italie [GC], n o 33202/96, § 107, CEDH 2000-I). En l’espèce, en l’absence de commentaires explicites de la part des requérants, la Cour peut conclure avec le Gouvernement que cette ingérence était légale, puisqu’elle était prévue par les dispositions du CPC relatives à l’exécution forcée des décisions définitives de justice. Elle est également d’avis que cette ingérence poursuivait un but légitime, notamment celui tendant à la protection des droits d’autrui, plus précisément ceux du créancier des requérants et de l’adjudicataire de l’appartement (voir, mutatis mutandis , Vaskrsić c. Slovénie , n o 31371/12, § 76, 25 avril 2017, et Vrzić c.   Croatie , n o   43777/13, § 62 in fine , 12 juillet 2016). 81.     Pour examiner la proportionnalité de l’ingérence, la Cour rappelle qu’il lui revient la tâche d’examiner la conformité de la conduite de l’État à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et que, pour ce faire, elle doit se livrer à un examen global des divers intérêts en jeu, en gardant à l’esprit que la Convention a pour but de sauvegarder des droits qui sont «   concrets et effectifs   ». Elle doit aller au-delà des apparences et rechercher la réalité de la situation litigieuse. Cette appréciation peut porter non seulement sur les modalités d’indemnisation applicables – si la situation s’apparente à une privation de propriété – mais également sur la conduite des parties, y compris les moyens employés par l’État et leur mise en œuvre ( Broniowski , précité, § 151   ; voir également Beyeler , précité, § 114 in fine ). 82.     En faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour examinera notamment les moyens employés par l’huissière de justice dans l’exercice de ses fonctions publiques visant l’exécution des décisions de justice définitives ainsi que les raisons données par les juridictions nationales dans le cadre des actions que les requérants ont pu former. Elle examinera aussi la manière dont les requérants ont usé des possibilités que le cadre juridique interne mettait à leur disposition. Pour les besoins de cet examen, la Cour prend également note de la chronologie de la procédure d’exécution qui s’est étalée sur une période d’environ deux ans   : le 28   juin 2010, l’huissière a été autorisée par les tribunaux à procéder à l’exécution forcée du jugement du 18   février 2010 (paragraphe 16 ci-dessus)   ; le 19   mai 2011, l’huissière a vendu aux enchères l’appartement, qui a été acquis par un tiers (paragraphe 24 ci-dessus)   ; et le 10   mai 2012, l’huissière a expulsé la fille des requérants de l’appartement afin de le remettre au tiers adjudicataire (paragraphe 51 ci-dessus). 83.     S’agissant du comportement des autorités pendant la procédure d’exécution, la Cour note que l’approche adoptée a été graduelle et que le recours à la vente de l’appartement n’a été décidé que lorsque les autres démarches s’étaient révélées infructueuses. Ainsi, elle relève que l’huissière a recherché dans un premier temps si les requérants disposaient de revenus et de biens susceptibles d’être saisis dans la procédure d’exécution, mais tel n’a pas été le cas (paragraphe 17 ci-dessus). L’huissière a invité ensuite les requérants à apporter des clarifications sur leur situation patrimoniale et leur a indiqué que d’autres mesures moins contraignantCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 10 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0410DEC003875712
Données disponibles
- Texte intégral