CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0410DEC004997616
- Date
- 10 avril 2018
- Publication
- 10 avril 2018
droits fondamentauxCEDH
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Ils se plaignent d’avoir été blessés ou d’avoir perdu leurs proches lors des événements survenus le 28 décembre 2011. La liste des requérants figure en annexe. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Il ressort du dossier que, le 28 décembre 2011, un drone [1] appartenant à l’armée de l’air turque transmit des informations sur la présence de personnes, d’animaux de trait et de véhicules motorisés dans la zone frontalière irako-turque près de Şırnak. Considérant qu’il s’agissait de membres d’une organisation terroriste, des avions de l’armée de l’air turque bombardèrent la zone en question, tuant trente-quatre des proches des requérants et blessant certains d’entre eux. Il s’avéra par la suite que les personnes tuées et blessées lors de cet incident étaient des contrebandiers transportant des marchandises de contrebande. 4.     Le 6 janvier 2014, à l’issue d’une instruction, le parquet militaire près le chef de l’état-major des armées rendit un non-lieu. Pour ce faire, il établit tout d’abord la chronologie des événements ayant abouti au bombardement par l’aviation turque du groupe en question. Il observa ensuite que le personnel de l’armée turque, eu égard à la densité des attaques terroristes contre les forces de l’ordre dans la région en cause, située à la frontière irakienne, et au nombre élevé de personnes dans le groupe en question, avait jugé qu’une attaque aérienne de la zone en question était la méthode la plus efficace et la plus appropriée. Il estima que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, le personnel de l’armée turque avait cru, par une erreur qu’il n’était pas en mesure d’éviter, qu’il s’agissait de membres d’une organisation terroriste. Il releva que cette conviction, considérée pour de bonnes raisons comme valable à l’époque des événements en cause, se révéla par la suite erronée. Il constata en effet qu’il s’agissait non pas de membres d’une organisation terroriste mais de contrebandiers. Le parquet conclut que le personnel de l’armée turque avait agi conformément aux ordres légaux donnés au sens de l’article 24 du code pénal. Il indiqua par ailleurs que, en vertu de l’article 30 du même code, la personne qui justifie avoir cru, par une erreur qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir un acte légal, n’était pas pénalement responsable. Par conséquent, il jugea qu’il n’était pas nécessaire d’engager des poursuites pénales. 5.     Par une décision du 11 juin 2014, notifiée aux requérants le 20   juin 2014, le tribunal militaire près le commandement de l’armée de l’air turque rejeta, par deux voix contre une, l’opposition formée par les requérants. 6.     Le 18 juillet 2014, quarante requérants, représentés par trente-deux   avocats, introduisirent un recours individuel devant la Cour constitutionnelle («   la CCT   »). Ils se plaignaient d’une violation de l’article   17 de la Constitution, qui garantit l’inviolabilité et l’intégrité physique et morale de l’individu. 7.     À la suite d’un examen préliminaire du recours des requérants, par un courrier notifié le 4 août 2014, M e   Nuşirevan Elçi, l’un des avocats des requérants, fut invité à compléter le recours individuel. Les parties pertinentes en l’espèce de ce courrier sont ainsi libellées   : «   (...) Dans l’article 66 du règlement de la Cour constitutionnelle intitulé «   Examen préliminaire du formulaire et de ses annexes et manquements   », il est précisé que le bureau des recours individuels procède à l’examen des formulaires de recours afin de déterminer s’ils contiennent ou non des manquements formels et de vérifier si ces manquements ont été complétés dans le délai fixé. Lorsque ces manquements ne sont pas complétés dans les délais fixés sans motif valable, le recours sera rejeté administrativement. Par conséquent, vous devez compléter les manquements mentionnés ci-dessous dans un délai de quinze jours suivant la notification de cette lettre (...) Si les manquements mentionnés ne sont pas complétés dans le délai fixé ci-dessus sans motif valable, votre recours sera rejeté. (...) Manquements identifiés   : 1.     La section 1/A du formulaire de recours n’a pas été dûment complétée   ; les cases prévues pour les informations relatives à l’identité des requérants personnes physiques et des avocats, au numéro de nationalité, à l’adresse de correspondance n’ont pas été dûment remplies pour chacun des requérants   ; 2.     «   l’original ou la copie certifiée   » de la décision de non-lieu rendue par le parquet militaire près la présidence de l’état-major du 6 janvier 2004 portant le numéro E.2013/404, K.2014/1 n’a pas été jointe   ; 3.     les originaux ou les copies certifiées de la décision du 11 juin 2014 portant le numéro K.2014/131 rendue par le tribunal militaire près le commandement des forces aériennes et du récépissé de la notification de cette décision n’ont pas été joints   ; 4.     les originaux ou les copies certifiées de la décision définitive permettant d’épuiser les voies de recours administratives et judiciaires prévues par la loi s’agissant du recours et du récépissé de la notification de cette décision n’ont pas été joints, et le document permettant d’établir la date [à laquelle les intéressés ont pris connaissance] de la décision finale n’a pas été joint   ; 5.     les noms des personnes Cemal Encü, Selahattin Encü, Halime Encü, Ubeydullah Encü, Bahar Encü, Mehmet Kaplan, Hasan Urek, Fatma Encü, Servet Encü, Davut Encü et Haci Encü ont été mentionnés dans les formulaires de recours, mais les procurations écrites avec l’apposition du timbre du barreau, certifiées par le notaire, et [les justificatifs d’acquittement des taxes] établissant le lien entre le représentant et le représenté n’ont pas été jointes   ; 6.     les originaux ou les copies certifiées des documents concernant l’allégation de violation et la demande [relative au] dommage matériel n’ont pas été joints.   » 8.     Alors que le délai de quinze jours accordé à l’avocat des requérants avait expiré le 19 août 2014, celui-ci ne fournit à la CCT les pièces sollicitées que le 21 août 2014, sans indiquer les motifs de ce retard. 9.     Par un courrier du 23 septembre 2014, l’avocat des requérants expliqua avoir omis, par erreur, de présenter les motifs de son retard dans son courrier du 21 août 2014. Il exposa avoir été dans l’impossibilité de fournir les pièces en question car il aurait été malade et car il lui aurait été impossible d’obtenir rapidement les procurations manquantes des requérants en raison de problèmes de sécurité. Pour étayer ses allégations, il présenta un rapport médical dressé le 18 août 2014 faisant état de «   nasopharyngite aiguë et myalgie   » nécessitant un repos de cinq jours. 10.     Par une décision du 24 février 2016, la CCT rejeta, par quatre voix contre une, le recours des requérants au motif que les manquements constatés n’avaient pas été complétés dans le délai imparti et que l’avocat des requérants n’avait pas présenté de motif valable à cet égard ( geçerli mazeret olmaksızın eksikliğin süresinde giderilmemesi nedeniye başvurunun reddi ). Les passages pertinents en l’espèce de cette décision sont ainsi libellés   : «   (...) 2.     Le recours a été déposé le 18 juillet 2014 devant la Cour constitutionnelle. Les manquements relevés lors de l’examen administratif du recours et de ses annexes ont été notifiés au représentant des requérants. 3.     Le représentant des requérants a complété ces manquements en dehors du délai définitif de quinze jours qui lui avait été accordé. 4.     Le 24 octobre 2014, la deuxième commission près la deuxième section a décidé de déférer l’examen du recours devant la section pour un examen de recevabilité. 5.     Le 18 novembre 2014, le président de la section a décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire et l’a communiqué au ministère de la Justice («   le ministère   ») pour avis. 6.     Les documents relatifs à l’affaire ont été transmis au ministère pour information. Le ministère a communiqué son avis le 16 janvier 2015. 7.     L’avis présenté par le ministère a été notifié au représentant des requérants le 21   janvier 2015. Les requérants ont présenté leurs avis en réponse à celui du ministère le 30 janvier 2015. (...) 29.     En vertu de l’article 47 § 1 de la loi n o 6216, les requérants sont tenus d’introduire un recours individuel conformément aux exigences légales et réglementaires. (...) 33.     En l’espèce, par le courrier du 21 juillet 2014, les requérants ont été informés que, en vertu de l’article 66 § 3 du règlement de la Cour, si les manquements mentionnés n’étaient pas complétés dans le délai de quinze jours sans motif valable, leur recours serait rejeté. Alors que le délai de quinze jours accordé à l’avocat des requérants a expiré le 19 août 2014, celui-ci n’a fourni les pièces sollicitées par la Cour constitutionnelle que le 21 août 2014 (...) 34.     Par le courrier du 21 juillet 2014, l’avocat des requérants a été informé que, dans le formulaire de recours, les informations essentielles concernant les requérants étaient incomplètes   ; que les décisions du parquet militaire et du tribunal permettant de déterminer la recevabilité du recours, ainsi que les documents permettant de déterminer la date de prise de connaissance de ces décisions en vue de vérifier le respect du délai de saisine n’avaient pas été fournis avec le formulaire de requête et ses annexes. Il a par conséquent été invité à remédier à ces manquements. 35.     Dans son courrier du 21 août 2014, le représentant des requérants n’a présenté aucun motif pour justifier son retard (...). Par ailleurs, par un courrier du 23   septembre 2014, il a expliqué qu’il avait omis, par erreur, de fournir les motifs de son retard et qu’il avait demandé que ses explications soient acceptées, en précisant que son retard était dû à ses problèmes de santé et à des problèmes de sécurité. Il en découle que le représentant des requérants n’a pas remédié aux manquements signalés dans le délai requis et qu’il a présenté à la Cour son courrier relatif à son motif [de retard] environ un mois après. Par ailleurs, même s’il a fourni un certificat médical dressé par le centre de santé familiale de Cizre pour justifier son retard lié à ses problèmes de santé, il n’a fourni aucune explication s’agissant des problèmes de sécurité. À cet égard, l’on ne saurait dire qu’il a fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure. 36.     Lorsqu’un manquement n’est pas complété dans le délai requis, la question de savoir si le recours a été introduit conformément aux règles de procédure appelle de la part de la Cour un examen d’office à tout moment de la procédure. Dans ce contexte, l’obligation de compléter un manquement dans le délai requis est une condition préliminaire pour procéder à l’examen au fond d’une affaire. 37.     Le représentant des requérants a fourni un certificat médical dépourvu de numéro de document officiel, établi le 18 août 2014 par un médecin du centre de santé familial de Cizre, qui lui a prescrit cinq jours de repos à partir de la date d’établissement de ce certificat. Ce certificat fait état de «   nasopharyngite aiguë et myalgie   » nécessitant un arrêt de travail de cinq jours. 38.     S’agissant du manquement [à l’obligation] d’introduire un recours dans le délai imparti, l’article 64 § 2 du règlement admet comme motif valable un cas de force majeure ou une maladie grave. Dans ce contexte, en raison de l’impossibilité de déterminer au préalable quelle maladie doit être considérée comme une maladie grave et de l’admettre par conséquent comme un motif valable, la Cour constitutionnelle doit apprécier [l’espèce] en tenant compte des caractéristiques de la maladie en question (voir, mutatis mutandis, Yasin Yaman , n o 2012/1075, 12 février 2013, §   21). La Cour constitutionnelle a déjà considéré qu’il devait ressortir du certificat que la maladie signalée par un requérant ou son représentant revêtait une certaine gravité empêchant l’intéressé d’introduire un recours ou de remédier à un manquement ( Turgut Kaya et autres , n o 2013/5859, 19 novembre 2015, §§ 35-39   ; Ramazan Sonmez , §§ 26-38). 39.     Cependant, il est impossible de déduire du certificat présenté par le représentant des requérants que le diagnostic posé, à savoir «   nasopharyngite aiguë et myalgie   », nécessitant un arrêt de travail de cinq jours, revêtait une gravité telle que l’intéressé ne pouvait remédier au manquement en question. Dans le certificat, il n’est pas précisé qu’un séjour à l’hôpital ou dans un centre de santé était nécessaire ou qu’un tel séjour lui a été imposé (...). Dans ces conditions, il n’est pas possible d’admettre que la maladie du représentant des requérants était une maladie grave au sens de l’article   64 §   2 du règlement. De toute manière, il ne faut pas perdre de vue que, outre le représentant ayant avancé un motif, le formulaire de recours portait la signature de trente et un autres avocats. 40.     À la lumière de ce qui précède, il convient de rejeter le recours au motif que le représentant des requérants, sans motif valable, n’a pas soumis des documents essentiels pour l’examen du recours dans le délai définitif de quinze jours suivant la notification du courrier mentionnant ces manquements.   » 11.     Dans son opinion dissidente, le juge O.A. Paksüt a estimé que le fait de prononcer l’irrecevabilité du recours relevait d’un formalisme excessif et que, au regard des conséquences, cette décision constituait une atteinte au droit d’accès au tribunal. Les thèses de ce juge peuvent se résumer comme suit   : –     il est possible que, pour certains requérants, l’obtention des informations relatives à leur identité et des procurations en bonne et due forme pouvait, en raison de problèmes de sécurité, prendre effectivement un certain temps   ; cependant, pour la grande majorité des requérants, le recours était déjà dûment complété   ; –     en raison de la période estivale et de la surcharge des tribunaux militaires pendant cette période, l’obtention des documents certifiés risquait d’être plus longue par rapport aux autres périodes et aux autres tribunaux   ; il apparaît notamment que la certification de décision du tribunal militaire n’a été effectuée que le 19 août 2014, c’est-à-dire le dernier jour du délai imparti   ; –     le défaut de présentation des copies certifiées des documents ne constitue pas un élément «   essentiel   » ou «   sine qua non   » pour procéder à examen au fond du recours, dans la mesure où les requérants ont correctement mentionné les dates, les numéros et les dates de notification des décisions des tribunaux dans leur formulaire du recours   ; –     il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire qui interdit l’admission d’un certificat médical dressé par un seul médecin ordonnant un repos de courte durée   ; –     compte tenu de l’objet du recours et de la gravité des faits allégués, il convient d’interpréter avec une certaine souplesse les règles procédurales. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi n o 6216 établissant la Cour constitutionnelle et ses règles de procédure 12.     Dans la loi n o 6216, les parties sur le recours individuel pertinentes en l’espèce se lisent ainsi   : La procédure de recours individuel Article 47 «   1)     Les recours individuels peuvent être introduits directement ou par le biais des tribunaux nationaux ou des représentations à l’étranger, conformément aux dispositions de la loi et du règlement. Les conditions de forme et de fond d’autres moyens de former un recours individuel sont fixées par le règlement de la Cour constitutionnelle. (...) 3)     Le recours doit comporter les éléments suivants   : les informations relatives à l’identité et l’adresse de l’auteur du recours et éventuellement de son représentant   ; les droits et libertés dont l’auteur du recours allègue qu’ils ont été violés par un acte, une voie de fait ou une négligence   ; les dispositions de la Constitution sur lesquelles s’appuie l’auteur du recours   ; les arguments à l’appui de la violation   ; les étapes concernant l’épuisement des voies de recours ordinaires   ; la date à laquelle les recours ont été épuisés   ; si aucune voie de recours n’est prévue, la date à laquelle il a été pris connaissance de la violation alléguée et, s’il y a lieu, l’indication du préjudice subi. La demande doit être assortie des éléments de preuve sur lesquels s’appuie l’auteur du recours, de l’original ou d’une copie de l’acte ou de la décision indiqué comme étant à l’origine de la violation et du justificatif de paiement des frais judiciaires. 4)     Si l’auteur du recours est représenté par un avocat, il doit produire une procuration. 5)     Le recours individuel doit être introduit dans un délai de trente jours à partir de l’épuisement des voies de recours ordinaires   (...). Si une personne peut justifier d’un motif l’ayant empêchée d’introduire le recours dans ce délai, elle dispose de quinze jours à partir de la date à laquelle l’empêchement a pris fin pour introduire le recours, en l’accompagnant des pièces justifiant cet empêchement. La cour vérifie la validité de la raison présentée par l’auteur du recours avant d’accueillir ou de rejeter le recours. 6)     Si les documents fournis lors de l’introduction du recours sont incomplets, le greffe de la cour accorde un délai maximal de quinze jours à l’auteur du recours ou éventuellement à son représentant pour qu’il soit remédié à cette irrégularité. L’intéressé est informé du fait que son recours sera rejeté s’il n’a pas, sans motif valable, complété le dossier dans ce délai.   »   Les conditions de recevabilité des recours individuels et leur examen Article 48 «   1)     Pour être déclaré recevable, le recours individuel doit remplir les conditions prévues aux articles 45 à 47. (...) 3)     Une commission statue sur la recevabilité du recours. Elle ne peut le déclarer irrecevable qu’à l’unanimité. À défaut d’unanimité, l’affaire est transférée aux sections. 4)     La décision d’irrecevabilité est définitive et elle est communiquée aux personnes concernées. 5)     Les autres conditions de forme et de fond relatives à la procédure sur la recevabilité sont fixées par le règlement.   » 2.     Règlement interne de la Cour constitutionnelle 13.     Les parties pertinentes du règlement publié au Journal officiel du 12   juillet 2012 se lisent ainsi   : Délai de recours et empêchement ARTICLE 64 - (1)   Le recours individuel doit être introduit dans un délai de trente jours à partir de l’épuisement des voies de recours ordinaires   ; si aucune voie de recours n’est prévue, le délai commence à courir à la date à laquelle l’intéressé a pris connaissance de la violation. (2)   Si une personne peut justifier d’un motif valable comme un cas de force majeure ou une maladie grave l’ayant empêchée d’introduire le recours dans ce délai, elle dispose de quinze jours à partir de la date à laquelle l’empêchement a pris fin pour introduire le recours, en l’accompagnant des pièces justifiant cet empêchement. Un projet de décision sur le point de savoir si la raison de l’empêchement doit être acceptée ou non sera préparé par le bureau du rapporteur près la commission. La commission vérifie la validité de la raison présentée par le requérant et décide de l’accueillir ou de la rejeter. (3)   Le cas échéant, il est possible de statuer conjointement sur la validité de la raison [présentée par le requérant] et la recevabilité à partir d’un seul projet de décision (...)   » Examen préliminaire du formulaire et de ses annexes et manquements ARTICLE 66 - (1)   Le bureau de recours individuel examine les recours afin de déterminer s’ils contiennent ou non des manquements formels. Si les documents fournis lors de l’introduction du recours sont incomplets, un délai maximal de quinze jours est accordé au requérant ou éventuellement à son avocat ou à son représentant pour qu’il soit remédié à cette irrégularité. (2)   Dans le courrier y relatif, le requérant est informé du fait que son recours sera rejeté s’il n’a pas, sans motif valable, complété le dossier dans ce délai. (3)   Si le recours n’est pas introduit dans les délais prévus, s’il ne remplit pas les conditions formelles prévues aux articles 59 et 60 et s’il n’est pas remédié aux irrégularités constatées dans les délais définitifs impartis, le greffier des commissions rejette le recours et notifie cette décision au requérant. Cette décision peut faire l’objet d’une opposition devant la commission dans un délai de sept jours suivant la date de notification. Les décisions prises par les commissions sont définitives.   » 3.     Jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle 14.     Dans sa décision Yasin Yaman n o 2012/1075 du 12 février 2013, la première section de la Cour constitutionnelle a décidé de rejeter le recours de M. Yaman pour non-respect du délai de saisine. Dans sa décision, elle a notamment considéré qu’il était impossible de dresser au préalable une liste exhaustive de toutes les raisons pouvant être admises comme un motif valable et que, par conséquent, elle devait prendre en compte dans chaque affaire les particularités du motif dont il était question. Elle a aussi estimé que l’absence de signification d’un arrêt directement au requérant représenté par un avocat n’était pas un motif valable au sens de l’article 47 § 5 de la loi n o   6216. 15.     Dans sa décision Ramazan Sönmez n o 2013/6325 du 15 avril 2014, la deuxième section de la Cour constitutionnelle a décidé de rejeter le recours de M. Sönmez pour non-respect du délai de saisine. Dans sa décision, elle n’a pas admis comme étant un motif valable, au sens de l’article 47 § 5 de la loi n o 6216, un certificat médical faisant état de bronchite aiguë nécessitant un repos de dix jours. 16.     Dans sa décision Turgut Kaya et autres n o 2013/5859 du 19   novembre 2015, la deuxième section de la Cour constitutionnelle a décidé de rejeter le recours des requérants pour non-respect du délai de saisine. Dans cette affaire, elle n’a pas admis comme étant un motif valable un certificat médical faisant état d’adénomyose nécessitant un repos de deux jours. Elle a notamment considéré qu’il devrait ressortir du certificat que la maladie signalée par un requérant ou son représentant revêtait une certaine gravité et faisait obstacle à l’introduction d’un recours. Elle a noté en particulier que le certificat en cause ne précisait pas qu’un séjour à l’hôpital ou dans un centre de santé était nécessaire ou qu’un tel séjour avait été imposé. Pour ce motif, la Cour constitutionnelle a conclu qu’il n’était pas possible d’admettre que la maladie en question était une maladie grave au sens de l’article 64 § 2 de son règlement. GRIEFS 17.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du décès de leurs proches et des blessures subies par certains d’entre eux lors d’un bombardement effectué par l’aviation turque, ainsi que de la manière dont l’enquête y relative a été menée par les autorités. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent avoir été victimes de souffrances psychologiques en raison du décès de leurs proches et avoir été contraints de recueillir eux-mêmes leurs restes. En outre, au titre de l’article 46 de la Convention, les requérants demandent à la Cour d’indiquer au gouvernement défendeur quelles mesures générales pourraient être prises pour qu’il soit mis un terme à la situation dénoncée. À cet égard, ils estiment que la Cour doit enjoindre au Gouvernement de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour qu’une enquête préliminaire soit déclenchée et de présenter publiquement ses excuses aux requérants. Sans donner davantage de détails, les requérants se plaignent également d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. S’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, ils contestent la décision d’irrecevabilité de la CCT. À cet égard, ils indiquent que la raison invoquée par leur représentant aurait dû être admise comme un motif valable car, selon eux, il n’existe pas de définition précise de cette notion. Ils allèguent aussi que, alors qu’en vertu de l’article 66 § 2 du règlement, c’était le greffier des commissions qui était compétent pour statuer sur l’affaire en cause, leur recours avait été déféré devant une section, laquelle a adopté une décision d’irrecevabilité définitive. Or, selon eux, si le greffier des commissions avait rejeté leur recours, ils auraient pu former une opposition contre cette décision dans un délai de sept jours suivant la date de notification. Enfin, d’après les requérants, l’irrecevabilité de leur recours relève d’un formalisme excessif et constitue une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal, au motif que le défaut de présentation des copies certifiées des documents n’est pas un élément essentiel pour procéder à examen au fond du recours. À cet égard, les requérants indiquent avoir fourni les copies de ces documents et exposent que, de toute manière, la CCT avait la possibilité de se procurer facilement les documents qui auraient été manquants. EN DROIT 18.     Les requérants se plaignent d’une violation des articles 2 et 3 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1. En outre, au titre de l’article   46 de la Convention, ils demandent à la Cour d’indiquer au gouvernement défendeur quelles mesures générales pourraient être prises pour qu’il soit mis un terme à la situation dénoncée. 19.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois courant à compter de la décision interne définitive, étant entendu que l’intéressé doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants ( Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), n o 65681/01, CEDH 2004-V (extraits)). L’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV). 20.     En l’espèce, il n’est pas contesté que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle exercé par les requérants était susceptible de remédier directement à la situation incriminée ou de présenter des perspectives raisonnables de succès. La Cour n’a aucune raison de douter qu’il constitue une voie de recours à épuiser au sens de l’article   35   §   1 de la Convention. 21.     La Cour rappelle également sa jurisprudence bien établie selon laquelle les voies de recours internes ne sont pas épuisées lorsqu’un recours est rejeté par suite d’une informalité commise par l’auteur du recours (voir, parmi beaucoup d’autres, Nold c. Allemagne , n o 27250/02 , § 88, 29   juin 2006, et Maurizio Lucchesi et autres c. Italie (déc.), n o 29753/02, 30   août 2011). Les délais prescrits par le droit interne relèvent certainement de cette catégorie et le non-respect de tels délais entraîne normalement l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. La Cour rappelle également le principe suivant, profondément ancré dans sa jurisprudence   : en matière de procédure et de délai, un impératif essentiel est celui de la sécurité juridique, qui assure l’égalité des justiciables devant la loi. Ce principe est implicite dans l’ensemble des articles de la Convention et il constitue l’un des éléments fondamentaux de l’État de droit (voir, entre autres, Sabri Güneş c. Turquie [GC], n o   27396/06, §   42, 29 juin 2012). En effet, l’article 35 § 1 de la Convention impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg ( Károly Nagy c. Hongrie [GC], n o   56665/09, § 42, CEDH 2017)   ; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention. Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ( Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29   autres, §   72, 25 mars 2014). 22.     En l’espèce, il ressort du dossier que, à la suite de l’introduction du recours individuel devant la CCT, le greffe de cette cour a constaté certains manquements dans le formulaire de recours et dans ses annexes. Par un courrier notifié le 4 août 2014 à l’avocat des requérants, celui-ci a été invité à compléter les manquements, sous peine d’irrecevabilité du recours, dans un délai définitif de quinze jours, au sens de l’article 47 § 6 de la loi n o   6216 (paragraphe 7 ci-dessus). Or l’avocat des requérants n’a pas remédié à ces manquements dans le délai imparti. Il ne l’a fait que le 21   août 2014, sans se soucier de présenter un motif justifiant son retard (paragraphe 8 ci-dessus). Par ailleurs, alors que, en vertu de l’article 47 § 4, l’avocat disposait d’un délai supplémentaire de quinze jours à partir de la date à laquelle l’empêchement avait pris fin, il n’a fourni un courrier accompagné d’un certificat médical justifiant son empêchement que le 23 septembre 2014, c’est-à-dire bien après l’écoulement de ce délai de quinze jours (paragraphe   9 ci-dessus). Eu égard à ce qui précède, la Cour souscrit à l’avis de la CCT selon lequel le(s) représentant(s) des requérants n’avaient pas fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure devant la CCT. Enfin, la Cour observe également que la non-admission du certificat médical présenté par l’avocat des requérants comme un motif valable ne saurait passer pour manifestement arbitraire ou déraisonnable, compte tenu de la jurisprudence antérieure de la CCT en la matière (paragraphes 14-16 ci-dessus). 23.     Certes, les requérants soutiennent que c’était le greffier des commissions qui était compétent pour statuer sur leur recours et non une section de la CCT. Ils contestent par conséquent la compétence de cette formation de jugement qui a rejeté leur recours et arguent que l’intervention de la section les a privés de leur droit de former opposition contre un éventuel rejet administratif. Toutefois, la Cour observe tout d’abord que, en vertu de l’article 47 § 5 de la loi n o 6216, c’est la CCT qui est compétente pour vérifier la validité de la raison présentée par l’auteur du recours avant d’accueillir ou de rejeter le recours. Par ailleurs, aux termes de l’article   48 §§   3 et 4 de la loi n o 6216, une commission, constituée de deux juges, statue sur la recevabilité du recours. Cependant, selon l’article   48 §   3 de cette loi, si une commission ne peut déclarer un recours irrecevable à l’unanimité, l’affaire est déférée devant les sections (paragraphe 12 ci-dessus). Il importe à cet égard de noter que, selon le dossier, le 24   octobre 2014, la deuxième commission près la deuxième section a décidé de renvoyer le recours devant la section pour un examen de recevabilité (paragraphe 10 ci-dessus   ; § 4 de la décision de la CCT). Il découle par conséquent implicitement de la décision de la CCT que, puisqu’il est possible de rejeter administrativement un tel recours, une formation de jugement – une section – a a fortiori ce même pouvoir. Cette conclusion est renforcée par le principe exposé à l’article   64 § 3 du règlement, selon lequel «   [l]e cas échéant, il est possible de statuer conjointement sur la validité de la raison [présentée par le requérant] et la recevabilité à partir d’un seul projet de décision (...)   » (paragraphe 13 ci-dessus) 24.     Par conséquent, la Cour estime que les requérants, qui étaient assistés par plusieurs avocats lors de la procédure interne, étaient tenus d’agir dans les délais et formes prescrits devant la CCT lors de l’introduction de leur recours individuel. Elle note, à cet égard, que les intéressés se sont plaints de l’existence d’une erreur d’interprétation de la CCT quant à ses propres règles procédurales. Or elle rappelle qu’il appartient au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Sous réserve d’une interprétation arbitraire ou manifestement déraisonnable ( Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], n o 73049/01, § 86, CEDH 2007 I), le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de cette interprétation ( Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], n o   26083/94, §   54, CEDH   1999 I, et Rohlena c. République tchèque [GC], n o 59552/08, §   51, CEDH   2015). En l’espèce, eu égard aux éléments du droit interne pertinent en l’espèce (paragraphes 12-13 ci-dessus), la Cour ne voit rien d’arbitraire ou de déraisonnable dans la décision de la CCT qui a rejeté le recours au motif que les requérants n’avaient avancé aucun motif valable pour justifier le fait qu’ils n’avaient pas remédié aux manquements constatés dans le délai imparti. Par ailleurs, elle relève que les articles 47 et 48 de la loi n o   6216 établissant la CCT et ses règles de procédure étaient suffisamment clairs pour être prévisible au moment où les requérants ont introduit un recours individuel devant ladite cour. 25.     Compte tenu de la conclusion de la CCT, rappelée ci-dessus, selon laquelle les requérants n’avaient pas remédié aux manquements constatés conformément aux exigences procédurales pertinentes, la Cour estime qu’il est établi que les requérants n’ont pas dûment exercé toutes les voies de recours internes disponibles en la matière. Les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, les présentes requêtes doivent être déclarées irrecevables, en application de l’article 35 § 1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mai 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   Président ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   49976/16 22/08/2016 Selahattin ENCU 15/07/1974 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN   50784/16 25/08/2016 Zilan TOSUN 12/04/2000 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN   50934/16 22/08/2016 İlham TOSUN 05/07/1990 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN   50999/16 22/08/2016 Naime ANT 01/02/1976 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN   51009/16 22/08/2016 Sefer ENCU 10/05/1978 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN   51043/16 22/08/2016 Pakize KAPLAN 27/06/1982 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN   51048/16 22/08/2016 Mehmet ENCU 04/02/2006 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN   51055/16 22/08/2016 Ömer ANT 15/11/2005 Şırnak Ali Deniz CEYLAN   51059/16 22/08/2016 Okan ENCU 01/01/2005 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51173/16 22/08/2016 Peri ENCU 01/12/1950 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51176/16 22/08/2016 Nimet ENÇ 24/03/1979 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51180/16 22/08/2016 Nevroz TOSUN 21/03/2006 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51184/16 22/08/2016 Hidayet ENCU 27/01/2005 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51190/16 22/08/2016 Hüseyin ENCU 01/01/1991 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51193/16 22/08/2016 Hikmet ALMA 10/05/1981 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51194/16 22/08/2016 Kerem ENÇ Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51196/16 22/08/2016 Kerem ENCU 01/07/1970 Şırnak       Ali Deniz CEYLAN             51197/16 22/08/2016 İrfan ENCU 01/01/1982 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51198/16 22/08/2016 İsa ENCU 05/01/1993 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51200/16 22/08/2016 Selma ALMA 11/06/1996 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51201/16 22/08/2016 Heybet ENCU 01/05/1970 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51202/16 22/08/2016 İdris ENCU 31/12/1983 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51337/16 22/08/2016 Yahya ENCU 11/10/1995 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51340/16 22/08/2016 Habibullah ENCU 20/07/2000 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51345/16 25/08/2016 Übeydullah ENCU 01/06/1967 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51351/16 22/08/2016 Bahar BENEK 01/10/1989 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51356/16 25/08/2016 Özkan ENCU 10/07/2004 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51361/16 25/08/2016 Özkan KAPLAN 28/03/2001 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51369/16 25/08/2016 Mahmut KAPLAN 22/12/2006 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51376/16 22/08/2016 Cansel ENCU 22/09/2001 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51382/16 25/08/2016 Mehmet ENCU 20/01/1979 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51384/16 22/08/2016 Mehmet KAPLAN 11/05/1978 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51387/16 22/08/2016 Narin ANT 05/07/1991 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51390/16 22/08/2016 Muhammed ENCU 27/02/2010 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51407/16 22/08/2016 Cafer ENCU 20/07/2002 Şırnak Sevgi KALAN GÜVERCİN             51414/16 22/08/2016 Cahide ENCU 02/02/1993 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51417/16 22/08/2016 Özkan ENCÜ 23/07/2002 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51420/16 22/08/2016 Özgür ENCU 21/02/2002 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51423/16 22/08/2016 Medine ÜREK 01/01/1959 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51426/16 22/08/2016 Miran ENCU 22/04/1999 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51430/16 22/08/2016 Semya ENCU 02/03/1995 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51436/16 22/08/2016 Nasır ENCU 01/02/1995 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51439/16 22/08/2016 Bişenk ENCU 18/06/1993 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51440/16 22/08/2016 Berivan ENCU 01/03/1993 Şırnak     Sevgi KALAN GÜVERCİN             51444/16 22/08/2016 Cemile ENCU 29/10/1976 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51449/16 22/08/2016 Cevahir ENCU Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51450/16 22/08/2016 Ceylan ENCU 25/04/1996 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51515/16 22/08/2016 Nusret ENCU 05/04/2004 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51520/16 22/08/2016 Semira ALMA 01/10/1987 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51524/16 22/08/2016 Hamdiye ENCU 03/12/1967 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51527/16 22/08/2016 Kerem UYSAL 20/10/2001 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51529/16 22/08/2016 Ömer ENCU 16/05/1980 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51530/16 22/08/2016 Hekime ENCU 23/02/2005 Şırnak     Sevgi KALAN GÜVERCİN             51537/16 22/08/2016 Hayat UYSAL 10/10/1996 Şırnak     Sevgi KALAN GÜVERCİN             51633/16 22/08/2016 Bılen ENCÜ 01/07/1991 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51658/16 22/08/2016 Bılen ENCU 20/06/1983 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51663/16 22/08/2016 Seyhan ALMA 01/06/1982 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51666/16 22/08/2016 Behiye ENÇ 16/02/1977 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51669/16 22/08/2016 İsa ENCU 19/06/2009 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51676/16 22/08/2016 İslam ENCU Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51679/16 22/08/2016 Tahir ENCU 28/08/1955 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51741/16 22/08/2016 Sibel ENCU 02/03/1996 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51859/16 25/08/2016 Dilek ENCU 20/09/2001 Şırnak Hediye Encu 04/05/1974 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51878/16 22/08/2016 Hatice ANT 19/03/2001 Şırnak Reşit Ant Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51889/16 22/08/2016 Hozan ENCU 20/08/1997 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51904/16 22/08/2016 Davut ENCU 02/02/1986 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51922/16 22/08/2016 Selcan ENCU Şırnak Halil Encu Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51931/16 22/08/2016 Cihan ENCU 15/01/1987 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51937/16 22/08/2016 Seyithan ENCU 15/06/2007 Şırnak Kerem Encu 01/07/1970 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51939/16 22/08/2016 Davut ÜREK 23/01/2000 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51943/16 22/08/2016 Naime ENCU 11/07/1981 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51951/16 22/08/2016 Ceylan ENCU 02/08/1999 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51955/16 25/08/2016 Hamit ENÇ 01/01/1941 Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51956/16 22/08/2016 Muhsin ENCU 05/07/1998 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51961/16 25/08/2016 Dilan TOSUN 10/09/2002 Şırnak Zeki Tosun Şırnak   Ali Deniz CEYLAN             51964/16 22/08/2016 Mürselen ENCU 08/01/2003 Şırnak   Sevgi KALAN GÜVERCİN             51970/16 22/08/2016 Kıymet Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 10 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0410DEC004997616
Données disponibles
- Texte intégral