CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0410DEC005808714
- Date
- 10 avril 2018
- Publication
- 10 avril 2018
droits fondamentauxCEDH
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George Anghel, est un ressortissant roumain né en   1992 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par M e   R.   Neagu, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant indique qu’il est de confession chrétienne orthodoxe. En mars 2014, alors qu’il purgeait une peine de prison dans l’établissement pénitentiaire de Rahova, il demanda à l’administration de la prison de lui fournir des repas exempts de produits d’origine animale pendant la période du Grand Carême ( Postul Paştelui ) précédant la fête de Pâques. 5.     Le Gouvernement produit devant la Cour une copie de la demande manuscrite du requérant comportant la mention manuscrite «   Approuvé   » ( Aprob ), une signature et la date du 19 mars 2014. 6.     Le requérant expose que, malgré l’acceptation de sa demande, l’administration pénitentiaire ne lui a pas fourni les repas demandés. Le Gouvernement indique au contraire que le requérant a bénéficié des repas qu’il avait sollicités pendant la période du Grand Carême. Il produit à l’appui de ses allégations une copie d’une fiche peu lisible comportant entre autres la mention manuscrite «   bloc alim[entaire]   » ( bloc alim. ) en date du 26 mars 2014 et une signature, sans toutefois que le nom de la personne signataire soit indiqué. 7.     Le requérant indique avoir saisi, le 25 mars 2014, le juge de la surveillance des peines de la prison de Rahova («   le juge de la surveillance des peines   ») pour se plaindre du refus de l’administration pénitentiaire de lui fournir les repas demandés. Le Gouvernement rétorque que le requérant avait saisi le juge de la surveillance des peines sans attendre la réponse de l’administration pénitentiaire. 8 .     Par un jugement avant dire droit du 3 avril 2014, le juge de la surveillance des peines releva que le requérant, qui était chrétien orthodoxe, avait droit, en application de la loi n o 254/2013   sur l’exécution des peines («   la loi n o 254/2013   »), à des repas exempts de produits d’origine animale pendant certaines périodes de l’année, dont la période du Grand Carême. Sur la base des éléments de preuve fournis par l’administration pénitentiaire, le juge de la surveillance des peines constata que cette dernière n’avait fourni au requérant de tels aliments que pour les repas du midi et, dès lors, fit droit à la demande de l’intéressé en ces termes   : «   Condamne la prison de Rahova à assurer au pétitionnaire des repas [exempts de produits d’origine animale ( mâncare de post )] pour les trois repas de la journée pendant toute la durée du Grand Carême, c’est-à-dire jusqu’au 19 avril 2014   ». 9 .     Le 7 mai 2014, le requérant contesta la décision du juge de la surveillance des peines devant le tribunal de première instance de Bucarest. Par un jugement du 28   mai 2014, le tribunal rejeta la contestation du requérant pour tardiveté, tout en constatant que l’intéressé n’avait aucun intérêt à former une telle contestation puisque la décision du juge de la surveillance des peines lui était favorable. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 10.     Les dispositions de la loi n o 254/2013 relatives à l’exercice du droit à la liberté de religion en prison sont décrites dans l’affaire Eze c. Roumanie (n o 80529/13, § 32, 21   juin 2016). GRIEF 11.     Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaint du refus de l’administration de la prison de Rahova de lui fournir des repas exempts de produits d’origine animale pour la période du Grand Carême précédant la fête de Pâques de 2014, malgré une décision favorable du juge de la surveillance des peines à cet égard. EN DROIT 12.     Le requérant dénonce une atteinte à sa liberté de religion et invoque l’article 9 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Sur la recevabilité 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement 13.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité de la requête. Premièrement, il expose que la requête est tardive. À cet égard, il indique que le délai de six mois devait se calculer en l’espèce à compter du dernier jour du Grand Carême, c’est-à-dire le 19 avril 2014. Il considère que cette date était la dernière à laquelle le requérant avait le droit d’obtenir des repas exempts de produits d’origine animale et la date limite fixée par le juge de la surveillance des peines dans son jugement avant dire droit du 3   avril 2014. Il estime en outre que la contestation que le requérant avait introduite devant les tribunaux internes contre ce dernier jugement était dépourvue d’intérêt. 14.     Deuxièmement, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il indique que le requérant aurait pu former une action civile en responsabilité délictuelle contre l’administration pénitentiaire en vue d’obtenir une réparation pécuniaire du préjudice moral qu’il alléguait avoir subi en raison du non-respect de son droit à la liberté de religion. 15.     Troisièmement, le Gouvernement expose que la requête est abusive dans la mesure où le requérant a saisi les tribunaux internes d’une contestation contre le jugement avant dire droit du juge de la surveillance des peines alors que ce jugement lui était favorable et qu’il s’était vu offrir des repas conformes à ses préceptes religieux. b)     Le requérant 16 .     Le requérant estime avoir saisi la Cour dans le délai de six mois requis par l’article 35 § 1 de la Convention. Il prend pour point de départ de ce délai le 28 mai 2014, date à laquelle son recours contre le jugement avant dire droit du juge de la surveillance des peines a été rejeté. Il soutient en outre que la date d’introduction de sa requête est antérieure au 25   octobre   2014, sans donner toutefois d’indication précise à cet égard. 17.     S’agissant de l’exception de non-épuisement des voies de recours, le requérant allègue que la voie indiquée par le Gouvernement ne lui était pas applicable. D’après lui, puisqu’il était détenu, il ne pouvait introduire qu’une plainte fondée sur les dispositions de la loi n o 254/2013, ce qu’il indique avoir fait. 18.     Le requérant n’a pas présenté d’observations sur l’exception tirée du caractère abusif de sa requête. 2.     Appréciation de la Cour 19.     La Cour examinera en premier lieu l’exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement, puisque la règle des six mois est une règle d’ordre public qui a trait à sa compétence (voir, en ce sens, Sabri Güneş c.   Turquie [GC], n o 27396/06, § 29, 29 juin 2012). Elle se réfère aux principes généraux relatifs à l’application de cette règle énoncés dans l’affaire Sabri Güneş précitée (§§ 39-42). 20.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que le requérant allègue que le délai de six mois devrait se calculer à compter du 28   mai   2014, date à laquelle son recours contre le jugement avant dire droit du juge de la surveillance des peines a été rejeté (paragraphe 16 ci-dessus). Toutefois, elle note que le tribunal de première instance a rejeté le recours de l’intéressé pour tardiveté et que, en tout état de cause, le tribunal a jugé que le requérant n’avait aucun intérêt légitime à exercer un tel recours puisque la décision du juge de la surveillance des peines lui était favorable (paragraphe 9 ci-dessus). Or le requérant n’a pas expliqué devant la Cour pour quelle raison il avait choisi d’exercer un recours contre une décision qui lui était favorable. La Cour ne prendra donc pas en compte la date indiquée par le requérant comme la date à compter de laquelle le délai de six mois doit être calculé. 21.     Elle estime que le grief du requérant s’analyse plutôt en un défaut de mise en application de la part de l’administration pénitentiaire du jugement avant dire droit du 3 avril 2014 du juge de la surveillance des peines. Ce jugement indiquait précisément que l’administration pénitentiaire devait fournir au requérant les repas demandés jusqu’à la fin de la période du Grand Carême, c’est-à-dire le 19 avril 2014 (paragraphe 8 ci ‑ dessus). La Cour en déduit que les préceptes religieux concernant l’alimentation qu’invoque le requérant étaient limités à des périodes de temps bien précises et n’avaient pas d’application continue. Elle note toutefois que le grief du requérant est en l’espèce limité à la période de carême précédant la fête de Pâques de 2014 et que l’intéressé n’a mentionné aucune autre période de carême lors de laquelle il se serait vu refuser des repas exempts de produits d’origine animale. Dès lors, la Cour est d’avis que le délai de six mois doit se calculer en l’espèce à compter du 19 avril 2014, à savoir le dernier jour de la période de carême, lorsque le requérant avait un intérêt à demander des repas conformes à ses préceptes religieux. 22.     La Cour note enfin que le requérant a introduit sa requête le 25   octobre 2014, date à laquelle il a envoyé le formulaire de requête dûment rempli, le cachet de la poste faisant foi (article 47 § 6 a) du règlement ; voir aussi Abdulrahman c. Pays-Bas (déc.) n o 66994/12, 5 février 2013, et Brežec c.   Croatie , n o 7177/10, § 29, 18 juillet 2013). Elle prend note de son argument selon lequel la date d’introduction était antérieure (paragraphe 16 ci-dessus). Toutefois, elle estime que cet argument n’est étayé par aucun élément de preuve et que le requérant ne fait pas état de circonstances particulières justifiant une approche différente (voir, a contrario, Bulinwar OOD et Hrusanov c. Bulgarie , n o 66455/01, §§ 30-32, 12 avril 2007). 23.     Par conséquent, la Cour estime que la requête a été introduite en dehors du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention et qu’il convient de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement. Il s’ensuit que la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mai 2018.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 10 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0410DEC005808714
Données disponibles
- Texte intégral