CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0410DEC005898613
- Date
- 10 avril 2018
- Publication
- 10 avril 2018
droits fondamentauxCEDH
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Bourdon, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 3.     Le 11 février 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement. 4.     Le gouvernement belge n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention). EN FAIT I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE A.     L’arbitrage entre l’État du Cameroun et la société requérante 5.     La requérante est une société de droit belge, créée en 2000 au Cameroun. Elle transféra son siège social en Belgique en 2007. 6.     Le 13 novembre 2007, suite à un conflit avec l’État du Cameroun relatif à un contrat d’affermage, la requérante introduisit auprès de la Chambre de commerce internationale une demande d’arbitrage. 7.     Par une sentence arbitrale partielle du 16 février 2010, le tribunal arbitral condamna l’État du Cameroun à payer à la requérante la somme de 157 990 euros (EUR) au titre des frais engagés à ce stade de la procédure, hors intérêts. Le 27 septembre 2010, un addendum porta cette somme à 170   559 EUR. B.     La contestation judiciaire de la sentence arbitrale partielle 8.     Le 26 mars 2010, l’État du Cameroun déposa un recours en annulation de la sentence partielle du 16 février 2010 devant la cour d’appel de Paris. 9.     Le 21 février 2012, la cour d’appel annula la sentence partielle et son addendum, du fait d’une irrégularité de la composition du tribunal. La requérante se pourvut en cassation. 10.     Le 13 mars 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par la requérante. La formation de jugement était composée de trois juges, dont G.P., président, et P.M., rapporteur. C.     La réunion du Comité français de l’arbitrage 11.     G.P. et P.M. étaient à l’époque des faits membres du bureau du Comité français de l’arbitrage (CFA), association soumise au régime de la loi du 1 er juillet 1901, qui se présente comme une société savante ayant pour but l’étude, le développement et le perfectionnement de l’arbitrage. Il publie depuis 1955 la Revue de l’arbitrage et rassemble avocats, magistrats, universitaires, juristes et entreprises utilisatrices de l’arbitrage. 12.     Le 28 janvier 2013, soit quelques semaines avant l’audience de la Cour de cassation, eut lieu une réunion du bureau du CFA. Étaient présents à cette réunion dix-neuf membres dudit bureau, dont   : - G.P. et P.M.   ; - J.O. et J.P., avocats de l’État du Cameroun dans la procédure litigieuse   ; - P.P., arbitre désigné par l’État du Cameroun dans la procédure d’arbitrage contestée, qui avait cependant démissionné à la suite d’une demande de récusation formée par la requérante à l’encontre du président du tribunal arbitral au motif que ce dernier tutoyait P.P.   ; - C.J., auteur d’un commentaire élogieux de l’arrêt de la cour d’appel de Paris faisant l’objet du pourvoi en cassation de la requérante, publié dans le dernier numéro de 2012 de la Revue de l’arbitrage , dont il était par ailleurs rédacteur en chef (qualité en laquelle il avait refusé à la requérante un droit de réponse au sujet dudit commentaire). 13.     Le procès-verbal de cette réunion indique que celle-ci a duré quatre-vingt-dix minutes. Furent abordés le rapport moral de l’association, le programme des manifestations passées et futures, des questions financières, ainsi que le renouvellement du bureau. Un «   échange de vues   » eut également lieu à cette occasion. II.     LE DROIT INTERNE PERTINENT Le code de l’organisation judiciaire Article L. 111-7 «   Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’un défaut d’impartialité objective de G.P. et de P.M., membres de la formation de jugement s’étant prononcée sur son pourvoi en cassation. EN DROIT 14.     La requérante invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » A.     Thèses des parties 1)     Le Gouvernement 15.     Selon le Gouvernement, les griefs de la requérante sont manifestement mal fondés eu égard aux circonstances de la cause. 16.     En premier lieu, le Gouvernement fait valoir que les magistrats de la Cour de cassation participent fréquemment à des sociétés savantes, à des colloques, à divers commissions de caractère juridictionnel, autorités administratives indépendantes, conseils ou organismes. Ces participations, dont ils ne se cachent pas, sont nécessaires à la diffusion de la jurisprudence de la Cour de cassation et à l’information de cette dernière sur les réflexions en cours dans ses domaines de compétence. Par ailleurs, une certaine spécialisation des conseillers de la Cour de cassation comme des avocats aux Conseils conduit nécessairement et naturellement à ce qu’ils entretiennent des rapports réguliers. Dès lors, le Gouvernement affirme que la vision de l’impartialité défendue par la requérante reviendrait de fait, si elle était retenue par la Cour, à interdire aux magistrats de la Cour de cassation de rencontrer tout universitaire ayant commenté une décision rendue par ou soumise au contrôle de la Cour de cassation. Elle leur interdirait également de rencontrer les avocats aux Conseils et, partant, de participer à de nombreuses rencontres et colloques. Une telle vision de l’impartialité aurait ainsi des effets négatifs sur la qualité du droit, la diffusion de la jurisprudence et l’avancement de l’état du droit. 17.     En second lieu, le Gouvernement soutient que la réunion du bureau du CFA avait pour objet de retracer les activités de l’association, et non d’évoquer telle affaire particulière. Il souligne le fait que l’échange de vues évoqué par le procès-verbal de la réunion a eu lieu dans le fil des sujets évoqués précédemment, à savoir la nécessité de développer les contacts de l’association et d’inviter plus de magistrats aux manifestations organisées par l’association. L’objet de la réunion, son format et sa durée apparaissent restreints, de telle sorte que rien ne permet de penser que l’affaire opposant la requérante à l’État du Cameroun ait été évoquée et, partant, que l’impartialité de G.P. et P.M. puisse être mise en doute. 18.     Le Gouvernement déduit de ce qui précède que la formation de jugement de la Cour de cassation qui a connu de la cause de la requérante était impartiale, conformément à ce qu’exige l’article 6 § 1 de la Convention. 2)     La requérante 19.     Selon la requérante, le fait que G.P. et P.M. aient rencontré, quelques jours avant l’audience, les avocats de l’État du Cameroun, l’auteur d’un article ayant selon elle pris parti pour ce même État, ainsi qu’un arbitre nommé par ce même État dans l’arbitrage les opposant est de nature à remettre en cause l’impartialité objective de la formation de jugement s’étant prononcée sur son pourvoi en cassation. Elle souligne l’importance des apparences en la matière. 20.     En premier lieu, la requérante soutient qu’elle ne défend pas une interdiction générale pour les magistrats d’assister à des colloques ou de participer à des sociétés savantes, mais que ce sont les particularités du cas d’espèce qui jettent un soupçon sur l’impartialité de G.P. et de P.M. Ces derniers auraient selon la requérante nécessairement pris connaissance de l’article de C.J. en tant que membres du bureau de l’association publiant la Revue de l’arbitrage . Ils auraient dès lors dû se déporter ou s’abstenir de participer à la réunion litigieuse. 21.     En deuxième lieu, la requérante soutient que le CFA n’est pas une association savante, mais un groupe d’influence ayant pour mission d’inspirer les décisions de justice. 22.     En troisième et dernier lieu, la requérante affirme que, sur les dix-sept personnes autres que G.P. et P.M. ayant participé à cette réunion, douze étaient soit informées, du fait de leur fonction, du différend entre la requérante et C.J. au sujet de l’insertion d’un droit de réponse à l’article de ce dernier, soit nécessairement un soutien à la cause de l’État du Cameroun. La requérante estime dès lors improbable que ce différend et, partant, le litige l’opposant à l’État du Cameroun, n’aient pas été abordés lors de cette réunion, ou à tout le moins en marge de celle-ci. Or, selon la requérante, une telle évocation de l’affaire aurait porté atteinte à l’impartialité de G.P. et de P.M., d’autant plus que le bureau du CFA lui aurait été hostile. B.     Appréciation de la Cour 23.     La Cour rappelle que sa jurisprudence relative à l’exigence d’impartialité objective au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, sur laquelle les parties s’entendent, est bien établie et se trouve notamment rappelée dans son arrêt Micallef c.   Malte ([GC], n o 17056/06, §§ 93-99, CEDH 2009).     Il ressort de cette jurisprudence que l’appréciation objective consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. Il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge ou d’une juridiction collégiale un défaut d’impartialité, l’optique de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées ( Micallef , précité, § 96). 24.     En l’espèce, la Cour constate que le grief de la requérante repose sur des allégations non étayées. D’une part, elle observe que l’affirmation de la requérante suivant laquelle il est probable que l’affaire qui l’opposait à l’État du Cameroun ait été évoquée dans le cadre de la réunion n’est pas établie. Au contraire, elle se heurte, ainsi que l’a souligné le Gouvernement, aux faits établis quant à cette réunion, et ce tant dans son objet que sa durée (paragraphe 13 ci-dessus). D’autre part, la Cour considère que l’allégation de la requérante concernant la probabilité que cette affaire ait été évoquée en marge de la réunion n’est pas davantage démontrée par un élément objectif quelconque et repose sur de simples spéculations. En effet, la circonstance qu’un magistrat soit amené à côtoyer, à l’occasion de réunions ou d’événements scientifiques sans lien avec une affaire donnée, les représentants d’une partie à cette affaire n’est pas de nature à causer à elle seule des appréhensions objectivement justifiées à la partie adverse. 25.     Dès lors, quand bien même les apparences ont en la matière une certaine importance, la requérante ne pouvait légitimement craindre un manque d’impartialité de G.P. et de P.M. du seul fait de leur participation à la réunion du bureau du CFA. Cette participation ne leur imposait pas, en soi, de se déporter dans le cadre de la procédure litigieuse. 26.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mai 2018.   Milan Blaško   Erik Møse   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 10 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0410DEC005898613
Données disponibles
- Texte intégral