CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0515DEC000887009
- Date
- 15 mai 2018
- Publication
- 15 mai 2018
droits fondamentauxCEDH
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Hasan Bayar et M. Ali Gürbüz, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1982 et en 1971, et résidant respectivement à Berne (Suisse) et à Cologne (Allemagne). Ils ont été représentés devant la Cour par M e   İ. Akmeşe, avocat à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, les requérants étaient respectivement rédacteur en chef et propriétaire du quotidien Ülkede Özgür Gündem , dont le siège se trouve à Istanbul. 5.     Le 15 mars 2004, ce quotidien publia quatre articles intitulés «   Voici les agents des forces d’exécution   » ( İşte infaz timlerindeki ajanlar ), «   Où est l’équipe de base   ?   » ( Çekirdek kadro nerede   ? ), «   HPG   : nous ne resterons pas silencieux   » ( HPG   : sessiz kalmayacağız ), et «   Avertissement du HPG à la Syrie   » ( HPG’den Suriye’ye uyarı ), ainsi qu’un encadré intitulé «   Commémoration   » ( Anma ). Les deux premiers articles portaient sur d’anciens agents du JİTEM ( Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele – Service du renseignement et de la lutte antiterroriste de la gendarmerie). Les articles citaient les noms complets de certains anciens agents, fournissaient des informations sur leurs fonctions et activités au sein du JİTEM, sur leurs familles et sur leurs nouveaux emplois. Les troisième et quatrième articles contenaient des déclarations émanant du HPG (Forces de défense populaire, une branche armée du PKK) sur les attaques contre les Kurdes en Syrie. Ils rapportaient des propos tels que «   Toutes les forces (...) doivent savoir que si les attaques continuent, nous, [les membres du] HPG, ne resterons pas des spectateurs silencieux   » et «   Contre cette attaque, [les Kurdes de Turquie] doivent montrer au monde entier (...) que le peuple du Kurdistan du Sud-Ouest n’est pas seul. À cette fin, (...) [les Kurdes de Turquie] doivent accomplir tous les actes démocratiques et légaux de solidarité   ». L’encadré intitulé «   Commémoration   » contenait une poésie composée à la mémoire d’un certain N.O.G.K., ainsi que la phrase «   À travers l’hommage [à N.O.G.K.], nous commémorons tous les martyrs de la révolution   ». 6.     Par un acte d’accusation du 19 mars 2004, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État («   le procureur   »), se fondant sur l’article   6 §§ 1, 2, et 4 et l’article 7 §§ 2 et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme («   loi n o 3713   »), inculpa les requérants aux motifs qu’ils avaient désigné comme cible des agents ayant pris part à la lutte contre le terrorisme, qu’ils avaient publié des déclarations émanant d’une organisation terroriste et qu’ils avaient fait de la propagande en faveur d’une telle organisation. Il estima entre autres que, en divulguant les noms et adresses des agents publics ayant pris part à la lutte contre le terrorisme, les deux premiers articles avaient fait d’eux la cible des organisations illégales. 7.     Après l’abolition des cours de sûreté de l’État par la loi n o   5190, l’affaire fut examinée par la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   »). 8.     Le 1 er septembre 2005, la cour d’assises se déclara incompétente pour connaître des faits litigieux et renvoya l’affaire devant le tribunal correctionnel de Beyoğlu («   le tribunal correctionnel   »). 9.     Le 13 septembre 2006, le tribunal correctionnel rendit une décision d’incompétence, estimant que les faits litigieux relevaient de la compétence de la cour d’assises. Il demanda à la Cour de cassation de trancher le conflit négatif de compétence existant entre lui et la cour d’assises. 10.     Le 14 décembre 2006, la Cour de cassation annula la décision d’incompétence de la cour d’assises. La procédure se poursuivit devant cette juridiction. 11.     Le 16 mai 2008, la cour d’assises déclara les requérants coupables des infractions qui leur étaient reprochées. Elle les condamna au paiement d’amendes judiciaires d’un montant total de 8   378 livres turques (TRY) pour M. Gürbüz et de 4   188 TRY pour M. Bayar (soit, respectivement, 4   340 et 2   170 euros (EUR) environ, selon le taux de change en vigueur à l’époque pertinente) en application de l’article 6 §§ 1, 2 et 4 de la loi n o   3713, tel qu’il était en vigueur jusqu’au 18 juillet 2006, soit dans sa version plus favorable aux requérants. Elle condamna également chacun des requérants à 1   000 jours-amende au taux journalier de 20   TRY, soit une somme totale de 20   000   TRY (environ 10   360 EUR), sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi n o   3713 tel que modifié par la loi n o 5532 du 26 juin 2006, soit dans sa version plus favorable aux requérants. Dans son jugement, la cour d’assises constata que, en divulguant les noms et adresses des agents publics ayant pris part à la lutte contre le terrorisme, les articles intitulés «   Voici les agents des forces d’exécution   » et «   Où est l’équipe de base   ?   » avaient fait de ces agents la cible des organisations illégales. Elle estima en outre que les articles intitulés «   HPG   :   nous ne resterons pas silencieux   » et «   Avertissement du HPG à la Syrie   » rapportaient les déclarations émanant du HPG, une branche armée du PKK. Enfin, elle conclut qu’en mentionnant N.O.G.K., un membre de l’organisation illégale PKK-KADEK, le texte intitulé «   Commémoration   » avait fait de la propagande en faveur de cette organisation. À l’appui de ses conclusions, elle indiqua notamment que les requérants n’avaient pas empêché la publication d’opinions incitant à la violence et qu’ils avaient franchi les limites fixées par l’article 10 de la Convention. 12.     Les requérants se pourvurent en cassation. 13.     Le 22 février 2012, la Cour de cassation déclara la procédure éteinte par prescription. B.     Le droit interne pertinent 14.     L’article 6 §§ 1, 2 et 4 de la loi n o 3713, tel qu’il était en vigueur jusqu’au 18 juillet 2006, disposait en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Est puni d’une amende de 5 à 10 millions de livres turques quiconque déclare, oralement ou dans une publication, que des organisations terroristes commettront une infraction contre une personne, en divulguant ou non son (...) identité mais de manière qu’on puisse l’identifier, ou dévoile l’identité de fonctionnaires ayant participé à des missions de lutte contre le terrorisme ou, pareillement, désigne une personne comme cible. Est puni d’une amende de 5 à 10 millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes. (...) Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n o 5680 sur la presse, le propriétaire [du périodique] est lui aussi condamné à une amende égale à 90 % de la moyenne du chiffre des ventes du mois précédent si la fréquence de parution du périodique est inférieure à un mois, ou du chiffre des ventes réalisé par le dernier numéro du périodique si celui-ci est mensuel ou paraît moins fréquemment (...) Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à 50 millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée au propriétaire.   » 15.     L’article 7 § 2 de la loi n o 3713, tel que modifié par la loi n o 5532 du 29   juin 2006 entrée en vigueur le 18 juillet 2006, se lisait ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste sera condamné à une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans. Lorsque cette infraction est commise par voie de presse et de publication, la peine est majorée de moitié. Les propriétaires et responsables des organes de presse et des publications qui n’ont pas participé à la commission de l’infraction sont également condamnés à une peine de 1   000 à 10   000 jours-amende. Le plafond de la peine est cependant de 5   000   jours ‑ amende pour les responsables de la publication. (...)   » GRIEF 16.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à liberté d’expression en raison des poursuites pénales engagées à leur encontre. EN DROIT 17.     Les requérants estiment que les poursuites pénales engagées à leur encontre ont enfreint leur droit à la liberté d’expression garanti par l’article   10 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...)   » 18.     Le Gouvernement combat cette thèse. Il soutient que les requérants n’ont pas la qualité de victime au motif que, les poursuites déclenchées ayant été abandonnées pour cause de prescription, aucune condamnation n’a été prononcée contre eux par les juridictions pénales. En outre, il soulève une exception tirée de l’absence de préjudice important, au sens de l’article   35 §   3 b) de la Convention. 19.     La Cour relève d’emblée que la procédure pénale diligentée contre les requérants a été abandonnée pour cause de prescription. Elle estime cependant qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les exceptions soulevées par le Gouvernement, le grief des requérants étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous (voir, en ce sens, Çolak et Kasımoğulları c.   Turquie (déc.), n o 75484/12, § 18, 16 mai 2017). 20.     La Cour note que la mesure en cause était prévue par la loi et qu’elle poursuivait plusieurs buts légitimes au sens de l’article 10   §   2 de la Convention, à savoir le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime ( Gözel et Özer c. Turquie , n os   43453/04 et   31098/05, §§ 43 ‑ 45, 6 juillet 2010, Fatih Taş c. Turquie , n o 36635/08, §§   32-33, 5 avril 2011, et Belek c. Turquie , n os   36827/06, 36828/06 et 36829/06, § 26, 20 novembre 2012). Elle observe que le différend porte sur la question de savoir si la mesure litigieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   ». 21.     À cet égard, la Cour rappelle les principes généraux sur la base desquels s’apprécie la nécessité dans une société démocratique d’une ingérence dans la liberté d’expression. Ces principes sont bien établis dans sa jurisprudence (voir, parmi d’autres, Perinçek c. Suisse [GC], n o   27510/08, §   196, CEDH 2015 (extraits), et Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], n o 931/13, §§ 124-128, CEDH 2017 (extraits)). Il ne fait aucun doute que ces principes s’appliquent aux mesures prises par les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 22.     En l’espèce, la Cour observe que les deux requérants ont été poursuivis en raison de cinq textes publiés dans le quotidien dont ils étaient respectivement rédacteur en chef et propriétaire. Elle relève que les deux premiers articles intitulés «   Voici les agents des forces d’exécution   » et «   Où est l’équipe de base   ?   » portaient sur d’anciens agents du JİTEM. Elle note ensuite que ces deux articles citaient les noms complets de certains anciens agents, qu’ils fournissaient des informations sur les fonctions que ceux-ci avaient occupées et sur les activités qu’ils avaient menées au sein du JİTEM, sur leurs familles et sur leurs nouveaux emplois. 23.     Sur ce point, la Cour relève que, à l’instar du procureur, la cour d’assises a notamment constaté que, en divulguant les noms et adresses de certains agents publics qui avaient pris part à la lutte contre le terrorisme, les deux premiers articles faisaient de ces agents une cible pour les organisations illégales. À l’appui de ses conclusions, cette juridiction a estimé notamment que les requérants n’avaient pas empêché la publication d’opinions incitant à la violence et qu’ils avaient franchi les limites fixées par l’article 10 de la Convention. 24.     La Cour estime que le sujet sur lequel portaient ces deux premiers articles, à savoir les activités d’anciens agents du JİTEM, relevait, dans une certaine mesure, de l’intérêt général. Dans l’hypothèse où les assertions relatives à ces activités étaient vraies, la Cour considère que, compte tenu de la gravité des faits dont il est question, il aurait été de l’intérêt légitime du public de connaître non seulement la nature du comportement des agents en cause mais aussi leur identité ( Sürek c. Turquie (n o 2) [GC], n o 24122/94, §   39, 8 juillet 1999). Cela dit, elle relève que le contenu de ces articles et, en particulier, les informations relatives aux familles et aux nouveaux emplois des anciens agents en cause étaient de nature non pas à nourrir le débat public sur le sujet, mais à exposer ces agents, présentés comme responsables des activités alléguées, et leurs familles au profond mépris du public. Ainsi, aux yeux de la Cour, les deux premiers articles ne sauraient passer pour être à même de contribuer à un débat d’intérêt général ou être assimilés à un discours politique, qui appelle un examen strict au regard de la Convention et ne laisse guère de place pour des restrictions en vertu de l’article 10 §   2 de la Convention (voir, à cet égard, Sürek (n o 2) , précité, § 34). 25.     Ensuite, la Cour portera une attention accrue aux termes employés dans les textes litigieux et au contexte de leur publication, en tenant compte des circonstances qui entouraient le cas soumis à son examen, en particulier les difficultés liées à la lutte contre le terrorisme ( Sürek c.   Turquie   (n o   4) [GC], n o 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). À cet égard, elle relève que, même si les deux premiers articles ne contenaient pas un appel direct à la violence, ils ont toutefois cité les noms complets des agents en cause et fourni des informations détaillées sur eux et sur leurs familles. La teneur de ces deux textes était donc susceptible d’insuffler une haine irrationnelle à l’encontre de ceux qui étaient présentés comme responsables des activités alléguées, ainsi qu’à l’encontre de leurs familles, et de les exposer à un risque de violence physique (voir, mutatis mutandis , Sürek (n o 2) , précité, § 37). 26.     En outre, s’il est vrai que les requérants ne se sont pas personnellement associés au contenu des textes litigieux, ils n’en ont pas moins fourni une tribune à leurs auteurs et permis la diffusion de leurs écrits. Or, en charge de la ligne éditoriale du journal en cause, ils ne sauraient s’exonérer de toute responsabilité quant au contenu de celui-ci ( Sürek c.   Turquie (n o 1) [GC], n o 26682/95, § 63, CEDH 1999 ‑ IV). 27.     La Cour rappelle par ailleurs que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence ( ibidem , § 64). À cet égard, elle note d’abord qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée en l’espèce contre les requérants. Elle relève ensuite que la sanction à laquelle les requérants risquaient d’être condamnés à l’issue des poursuites en cause était une amende pénale (voir, a contrario , Dilipak c. Turquie , n o 29680/05, §   71, 15 septembre 2015). 28.     Enfin, la Cour note que les requérants ont également été poursuivis, dans le cadre de la même procédure, en raison de trois autres textes publiés dans le même quotidien. Cela dit, elle n’estime pas nécessaire de procéder à une analyse de la teneur de ces trois textes ou de la motivation retenue par les autorités judiciaires concernant ceux-ci, dès lors que l’ouverture et la poursuite de la procédure en cause se justifiaient, quoi qu’il en soit, pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphes 23-27). Autrement dit, le fait que les requérants ont été également poursuivis, dans le cadre de la même procédure en question, pour d’autres infractions ne remet pas en cause l’appréciation portée par les juridictions internes quant à l’ouverture et la poursuite de cette procédure, celle-ci étant fondée sur des motifs pertinents et suffisants en raison du contenu des deux premiers articles. 29.     Dans ces circonstances, la Cour estime que, eu égard à la marge d’appréciation dont les autorités nationales jouissent en pareil cas ( Sürek (n o   1) , précité, § 65), la procédure pénale diligentée en l’espèce contre les requérants ne peut être considérée comme disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis. 30.     Il s’ensuit que la présente requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juin 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0515DEC000887009
Données disponibles
- Texte intégral