CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0515DEC000931711
- Date
- 15 mai 2018
- Publication
- 15 mai 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Michael Nana, est un ressortissant camerounais né en   1986 et résidant à Schaerbeek. Il a été représenté devant la Cour par M e   C.   Verbrouck, avocate à Bruxelles. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié de moyen de subsistance pendant l’examen de sa demande d’asile en raison de la saturation du réseau d’accueil. Il se plaignait en outre d’une violation de l’article 6 § 1 du fait de l’inexécution du jugement condamnant les instances compétentes à lui verser l’aide sociale. La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT 1.     Le requérant alléguait que les autorités belges l’avaient exposé à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en ne lui fournissant ni moyen de subsistance ni logement entre le moment où il a déposé sa demande d’asile en octobre 2010 et la date à partir de laquelle le centre public d’action sociale de Bruxelles lui versa une allocation d’aide sociale, en septembre 2011. Il alléguait en outre que l’exécution tardive du jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 13 janvier 2011 condamnant l’État à lui verser les sommes dues n’était pas conforme à l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable). 2.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 20 septembre 2017, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Il proposait, à cette fin, de verser au requérant la somme de 2   000 euros («   EUR   »), qu’il avait sollicitée dans sa requête, pour réparer le dommage résultant de l’exécution tardive du jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 13   janvier 2011. 3.     Par une lettre du 12 octobre 2017, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale au motif que le montant proposé n’était pas suffisant pour offrir une réparation équitable de ses souffrances. 4.     Par une lettre du 8 février 2018, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de reformuler sa proposition de déclaration unilatérale. Le texte de la déclaration figurant dans la lettre du 8 février 2018 était ainsi libellé   : «   1.     Le Gouvernement reconnaît par la présente que le requérant n’a pas bénéficié de moyens de subsistance ni d’un logement entre le moment où il a déposé sa demande d’asile et la date à partir de laquelle une allocation d’aide sociale lui fut versée et que le jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 13 janvier 2011 lui reconnaissant le droit à l’aide sociale fut exécuté tardivement. 2.     Compte tenu de la reconnaissance de la violation des articles 3 et 6 § 1 de la Convention, le Gouvernement demande la radiation de l’affaire en contrepartie du versement de la somme de 10   000 euros, jugée conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelles de la Cour. Cette somme qui couvrira le dommage moral et les frais et dépens engagés, devra être payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 er c) de la Convention.   » 5.     Le requérant fut informé des termes de la nouvelle déclaration unilatérale. 6.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 7.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 8.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence relative aux déclarations unilatérales, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI), et les décisions WAZA Sp.   Z   o.o. c. Pologne ((déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007) et Sulwińska c.   Pologne ((déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 9.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants en raison des conditions d’accueil des demandeurs d’asile ( M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, §   263, CEDH 2011)   ainsi que du droit à l’exécution de décisions judiciaires définitives comme partie intégrante du « droit à un tribunal » ( Hornsby   c.   Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions   1997 ‑ II , Bourdov c. Russie , n o   59498/00, §§ 34 et 37, CEDH   2002 ‑ III, et Scordino c.   Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §   196, CEDH 2006-V). 10.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée qui tient compte de ce que le requérant a finalement perçu les sommes qui lui étaient dues au titre de l’aide sociale, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). 11.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 §   1 in fine ). 12.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 13.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 3 et 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juin 2018.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0515DEC000931711