CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0515DEC001084317
- Date
- 15 mai 2018
- Publication
- 15 mai 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il a été représenté devant la Cour par M e   P.   Vathrakogianni, avocate au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. 3.     Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée des procédures qu’il a engagées devant les juridictions administratives. 4.     Le 5 mai 2017, une partie du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention a été communiquée au Gouvernement et les requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour . EN DROIT 5.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. 6.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 18   septembre 2017 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler des déclarations unilatérales afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 7.     Par ces déclarations, le Gouvernement reconnaissait la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et se déclarait prêt à verser à la partie requérante les sommes suivantes   : a)   6   700 EUR en ce qui concerne la requête n o 10843/17 et, b)   7   000 EUR en ce qui concerne la requête n o 11017/17 Le restant des déclarations était ainsi libellé : «   This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage, as well as costs and expenses, will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court, pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case   ». 8.     Par des lettres en date du 29 octobre 2017, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes des déclarations unilatérales. 9.     Par une lettre en date du 2 octobre 2017, le Gouvernement a précisé que, de façon générale, les sommes allouées aux requérants dans le cadre de la satisfaction équitable pour violation des droits de la Convention sont exemptes de toute taxe éventuellement applicable. 10.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 11.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 12.     À cette fin, la Cour a examiné les déclarations à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007, et Załuska et Rogalska et autres c. Pologne (déc.), n os 53491/10, 72286/10 et 398 autres, §§   36-37 et 52, 20 juin 2017). 13.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, et Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce , n o 50973/08, 21   décembre 2010). 14.     Eu égard aux circonstances particulières des affaires, à la nature des concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, ainsi qu’à la confirmation du Gouvernement, selon laquelle les sommes allouées seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c). 15.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). 16.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant l’article 6   § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juin 2018. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0515DEC001084317