CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0515DEC002093313
- Date
- 15 mai 2018
- Publication
- 15 mai 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Samir Ider, est un ressortissant français né en 1978 et résidant à Saint Ouen. Il a été représenté devant la Cour par M e   P.   Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 3 mars 2005, les douaniers de l’aéroport de Fort-de-France découvrirent plus de douze kilos de cocaïne dans les bagages de deux   passagères. Les premières déclarations de ces dernières aux enquêteurs de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants permirent l’arrestation des deux personnes qui leur avait fourni la marchandise. Ces premières auditions furent suivies de trois ans d’enquête, permettant de mettre à jour une structure spécialisée dans l’importation de cocaïne du Brésil vers la France, à destination de la région parisienne. Cette activité s’exerçait dans le cadre d’une organisation cloisonnée et compartimentée, fonctionnant sur le principe de recrutement de jeunes femmes notamment, qui se voyaient proposer des vacances gratuites en échange du transport de drogue au retour, parfois également d’argent liquide à l’aller. 5.     L’information judiciaire, conduite par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Fort-de-France, permit d’identifier une quarantaine de personnes, dont le requérant, ainsi que plusieurs membres de sa famille, à la tête de cette organisation. 6.     Par une ordonnance de mise en accusation du 25 mars 2009, le requérant et quarante-quatre autres personnes furent renvoyés devant la cour d’assises de Martinique spécialement composée. Il se vit notamment reprocher, outre des délits connexes, les crimes d’importation illicite de cocaïne en France et au Brésil de 2004 à 2006, ainsi qu’une tentative d’exportation de cocaïne en bande organisée en 2005 en achetant un voilier et en recrutant des skippers en France avant de les acheminer au Brésil, tentative avortée par l’intervention de la police brésilienne qui avait trouvé trente-sept kilos de stupéfiants dissimulés à bord. 7.     Le 30 mars 2010, la cour d’assises spécialement composée de la Martinique déclara le requérant coupable d’importation illicite de stupéfiants en bande organisée, d’acquisition, détention, transport, offre ou cession illicite de stupéfiants, de tentative d’importation illicite de stupéfiants en bande organisée et d’importation en contrebande de marchandises prohibées. Elle le condamna à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et, sur l’action douanière, solidairement avec ses coaccusés, au paiement d’une amende de 2   700   000   euros (EUR), ainsi qu’à la confiscation et la destruction des produits stupéfiants saisis. Le requérant, neuf coaccusés et le ministère public interjetèrent appel. 8.     Par un arrêt de la cour d’assises d’appel de Paris spécialement composée du 30 septembre 2011, à l’issue des débats qui s’étaient déroulés à partir du 19   septembre, le requérant fut condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Auparavant, le 30 septembre également, le président de la cour d’assises avait ordonné d’office le versement aux débats d’une copie des questions devant être posées à la Cour. Ce document fut immédiatement communiqué à l’avocat général et aux parties, dont le requérant et son conseil, et aucune observation ne fut formulée par ces derniers. Les neuf questions concernant spécialement le requérant, numérotées de 72 à 80 et auxquelles il fut répondu «   oui à la majorité   », se lisaient comme suit   : «   72. [Le requérant] est-il coupable d’avoir, sur le territoire français, courant 2004, 2005, 2006 et jusqu’au 4 mai 2006, de manière illicite, importé des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne   ? 73. Les faits spécifiés à la question n o 72 ont-ils été commis en bande organisée, constituée, notamment, par un groupement hiérarchisé et structuré, formé en vue de la préparation d’importations massives de cocaïne depuis le Brésil ou la Martinique et caractérisé par la répartition et la spécialisation des tâches dévolues à chacun de ses membres, les précautions prises par ceux-ci pour entrer en relation les uns avec les autres, le recrutement d’une vingtaine de passeurs auxquels étaient remis leurs billets d’avion, des devises pour payer leurs frais sur place voire faciliter la délivrance, à bref délai, de passeports pour ceux qui n’en disposaient pas, le transfert de sommes d’argent en numéraire et la remise desdites sommes aux fournisseurs, l’échange des sacs de voyages avant le trajet du retour destiné pour les contrôles douaniers et faciliter l’acheminement de la cocaïne, le retour avec une escale intra-communautaire, la réception, aux aéroports d’arrivée, des passeurs et de la marchandise et le blanchiment des produits du trafic au moyen de placements, en particulier, immobiliers   ? 74. [Le requérant] est-il coupable d’avoir, sur les territoires français et brésilien, courant 2005 et jusqu’en 17 juin 2005, tenté d’importer, de manière illicite, des stupéfiants, en l’espèce 37 kilogrammes de cocaïne, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce le recrutement de [R.H. et A.M.], leur acheminement sur place au Brésil, l’acquisition du voilier «   Charlie Bravo   » et l’achat de 37 kilogrammes de cocaïne, n’ayant été suspendue qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce l’interpellation, le 17 juin 2005, par la police brésilienne, des susnommés et la confiscation de la drogue   ? 75. Les faits spécifiés à la question n o 74 ont-ils été commis en bande organisée, constituée, notamment, par un groupement hiérarchisé et structuré, formé en vue de la préparation d’importations massives de cocaïne depuis le Brésil ou la Martinique et caractérisé par la répartition et la spécialisation des tâches dévolues à chacun de ses membres, les précautions prises par ceux-ci pour entrer en relation les uns avec les autres, le recrutement d’une vingtaine de passeurs auxquels étaient remis leurs billets d’avion, des devises pour payer leurs frais sur place voire faciliter la délivrance, à bref délai, de passeports pour ceux qui n’en disposaient pas, le transfert de sommes d’argent en numéraire et la remise desdites sommes aux fournisseurs, l’échange des sacs de voyages avant le trajet du retour destiné pour les contrôles douaniers et faciliter l’acheminement de la cocaïne, le retour avec une escale intra-communautaire, la réception, aux aéroports d’arrivée, des passeurs et de la marchandise et le blanchiment des produits du trafic au moyen de placements, en particulier, immobiliers   ? 76. [Le requérant] est-il coupable d’avoir, sur les territoires brésilien et français, courant 2004, 2005, 2006 et jusqu’au 4 mai 2006, de manière illicite, acquis des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne   ? 77. [Le requérant] est-il coupable d’avoir, sur les territoires brésilien et français, courant 2004, 2005, 2006 et jusqu’au 4 mai 2006, de manière illicite, détenu des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne   ? 78. [Le requérant] est-il coupable d’avoir, sur les territoires brésilien et français, courant 2004, 2005, 2006 et jusqu’au 4 mai 2006, de manière illicite, transporté des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne   ? 79. [Le requérant] est-il coupable d’avoir, sur les territoires brésilien et français, courant 2004, 2005, 2006 et jusqu’au 4 mai 2006, de manière illicite, offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne   ? 80. [Le requérant] est-il coupable d’avoir, sur le territoire français, courant 2004, 2005, 2006 et jusqu’au 4 mai 2006, en violation des dispositions légales ou réglementaires, importé sans déclaration préalable, des marchandises prohibées, en l’espèce de la cocaïne   ?   » 9.     Par ailleurs, la cour d’assises condamna le requérant, solidairement avec huit autres co-accusés, à payer une amende douanière de 2   700   000   EUR et ordonna la confiscation des scellés. Le requérant forma un pourvoi en cassation, soulevant en particulier un moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêt de condamnation. 10.     Par un arrêt du 19 septembre 2012, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. GRIEF 11.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour d’assises d’appel spécialement composée. EN DROIT 12.     Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 1.     Les arguments des parties a)     Le requérant 13.     Après un rappel de la jurisprudence de la Cour, le requérant considère que l’arrêt de la cour d’assises d’appel spécialement composée n’était pas motivé et qu’il n’a pas effectivement pu comprendre le sens du verdict. Il estime notamment que l’acte d’accusation, qui s’étend sur plus de cent-soixante pages, n’est pas de nature à pallier l’absence de motivation de la décision de condamnation, faute d’une démonstration suffisante de son rôle et de sa responsabilité dans le trafic de stupéfiants. Selon lui, il en va de même des questions posées, questions au demeurant modifiées par le président à l’issue des débats. b)     Le Gouvernement 14.     Le Gouvernement considère que la requête est non fondée et qu’elle doit être rejetée. Il souligne notamment que la loi française a institué un certain nombre de garanties propres à exclure l’arbitraire et à permettre à l’accusé de comprendre le verdict prononcé à son encontre. Il indique que le requérant a bénéficié de ces garanties. Il relève également que l’acte de mise en accusation, lu à l’audience, à l’instar des questions et réponses formulées en première instance, a établi de manière circonstanciée les multiples éléments justifiant la saisine de la cour d’assises. Le Gouvernement expose en outre que les charges ont été discutées contradictoirement, d’abord du 22   février au 30 mars 2010 en première instance, puis du 19 au 29   septembre en appel, le requérant, assisté de son défenseur, ayant pu librement se défendre et discuter chaque élément. Enfin, il estime que les questions posées, préalablement communiquées aux parties, lesquelles n’ont formulé aucune observations ni sollicité de questions supplémentaires, ont permis au requérant de connaître les motifs de sa condamnation. 2.     L’appréciation de la Cour 15.     La Cour rappelle que, dans l’arrêt Ramda c. France (n o 78477/11, §§   59 et suivants, 19 décembre 2017), elle a déjà été appelée à se prononcer sur la question de la motivation des arrêts rendus par les cours d’assises spécialement composées, dans lesquelles siègent uniquement des magistrats professionnels. Elle a estimé que le requérant avait disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre. 16.     La Cour ne voit pas de raison d’aboutir à une conclusion différente dans les circonstances de l’espèce. 17.     En effet, elle rappelle tout d’abord que tous les accusés, à l’instar du requérant, bénéficient d’un certain nombre d’informations et de garanties durant la procédure criminelle française : l’ordonnance de mise en accusation ou l’arrêt de la chambre de l’instruction en cas d’appel sont lus dans leur intégralité par le greffier au cours des audiences d’assises ; les charges sont exposées oralement puis discutées contradictoirement, chaque élément de preuve étant débattu et l’accusé étant assisté d’un avocat ; les magistrats et les jurés se retirent immédiatement après la fin des débats et la lecture des questions, sans disposer du dossier de la procédure ; ils ne se prononcent donc que sur les éléments contradictoirement examinés au cours des débats. Par ailleurs, les décisions des cours d’assises sont susceptibles d’un réexamen par une cour d’assises statuant en appel et dans une composition élargie, à savoir neuf magistrats au lieu de sept en première   instance dans le cas d’une cour d’assises spécialement composée (voir, notamment, Agnelet , précité, § 63, et Ramda , précité, § 65). 18.     S’agissant ensuite de l’apport combiné de l’acte de mise en accusation et des questions posées à la cour d’assises en l’espèce, la Cour relève que le requérant n’était pas le seul accusé et que l’affaire était complexe. 19.     Par ailleurs, si l’ordonnance de mise en accusation avait une portée limitée, puisqu’elle intervenait avant les débats qui constituent le cœur du procès, la Cour constate néanmoins qu’elle était en l’espèce particulièrement motivée quant aux faits reprochés, présentant longuement et de manière très circonstanciée les évènements. De plus, au cours de la procédure de première instance, l’accusé avait déjà eu l’occasion d’évaluer en détail les accusations portées contre lui et de faire valoir ses moyens de défense. Outre le fait que l’ordonnance de mise en accusation restait le fondement de sa mise en accusation devant la cour d’assises d’appel, les débats qui s’étaient déroulés en première instance lui permettaient de disposer d’une connaissance accrue des charges qui lui étaient opposées et des raisons pour lesquelles il risquait d’être condamné en appel. 20.     Quant aux questions posées concernant le requérant, elles furent au nombre de neuf, auxquelles il fut répondu « oui à la majorité ». La Cour constate en particulier que les questions 73 à 75 contenaient des indications précises sur la nature des faits reprochés au requérant (paragraphe 8 ci-dessus). Elle note d’ailleurs que le requérant et son conseil, qui en ont préalablement reçu copie, n’ont pas proposé de les modifier ou d’en poser d’autres (voir Ramda , précité, § 68). 21.     Partant, au vu de l’examen conjugué de l’ordonnance de mise en accusation particulièrement motivée, des débats au cours des audiences, et ce, tant en première instance qu’au cours de la procédure en appel dont le requérant a bénéficié, ainsi que des questions précises posées à la cour d’assises, le requérant ne saurait prétendre ignorer les raisons de sa condamnation. 22.     En conclusion, la Cour estime qu’en l’espèce le requérant a disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre (cf. Ramda , précité, § 70). 23.     Il s’ensuit que le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juin 2018.   Milan Blaško   Mārtiņš Mits   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 15 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0515DEC002093313
Données disponibles
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