CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0515DEC003380611
- Date
- 15 mai 2018
- Publication
- 15 mai 2018
droits fondamentauxCEDH
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Abdüllatif Karakurt, est un ressortissant allemand né en 1982 et résidant à Leer. Il a été représenté devant la Cour par M e   H.   Üçpınar et M e   Yurdakul, avocats à İzmir. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Après avoir été informé de son droit de présenter des observations en application de l’article 36 § 1 de la Convention, le gouvernement allemand n’a pas exprimé l’intention de participer à la procédure. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le 4 octobre 2009, le requérant fut impliqué dans une bagarre durant la cérémonie de mariage de sa sœur. Le propriétaire de la salle appela la police. Cinq agents se rendirent sur les lieux pour intervenir et arrêter la bagarre. Des altercations eurent lieu, le requérant et son cousin C.K. furent arrêtés. 6 .     Selon le rapport établi par l’hôpital civil de Torbalı le même jour, le requérant avait une ecchymose de 10 x 3 cm sur l’avant-bras droit, une ecchymose de 6 x 2 cm sur l’omoplate gauche, une ecchymose de 10 x 3 cm sur le côté droit du torse et une ecchymose de 8 x 3 cm sur la cuisse gauche. Le rapport conclut que les lésions en question n’engageaient pas le pronostic vital et qu’elles pouvaient être traitées par des interventions médicales simples. 7 .     Le même jour, les policiers furent aussi examinés. Selon le rapport médical de M.A.U., cet agent présentait une coupure de 0,5 cm sur le nez, une coupure d’un cm sur le cuir chevelu au-dessus de l’occipital droit, et une ecchymose d’un cm sous le genou droit. 8.     Certains documents permettent de comprendre que C.K., ainsi que les policiers M.Ü. et M.S. présentaient aussi des blessures. 9.     Après l’établissement du rapport médical, le requérant fut ramené au commissariat. À ce stade, les policiers informèrent aussi le consulat allemand de l’arrestation du requérant. 10.     Le 5 octobre 2009, à l’issue de sa garde à vue, le requérant fut conduit à la clinique de Torbalı. Le rapport médical ainsi établi indique les mêmes lésions que le rapport précédant, mais aussi un gonflement au genou gauche. Le rapport concluait que les blessures n’étaient pas de nature à causer de dommages permanents à son corps. 11.     Le requérant et C.K. furent ensuite transférés au parquet où ils furent interrogés par le procureur de la République de Torbalı («   le procureur   »). Selon le requérant, deux policiers en civil utilisèrent du gaz lacrymogène sur les lieux de la cérémonie, ce qui avait davantage augmenté les tensions. Le requérant se plaignit également de l’usage du gaz lacrymogène directement sur son visage, et allégua avoir été battu par les policiers. C.K., qui était son cousin, avait tenté d’empêcher les policiers, mais lui aussi avait été battu et placé en garde à vue. Le requérant affirma en outre qu’il avait fait l’objet de coups de poings et de pieds en garde à vue, sur le dos, l’abdomen et le cou. Il allégua également qu’un policier avait piétiné sa tête et avait appuyé une chaise contre son cou. 12.     Le requérant fut libéré après un examen médical à l’hôpital civil, lequel confirma les rapports précédents. 1.     La procédure pénale contre les policiers 13.     À une date non précisée, le requérant déposa plainte pour mauvais traitements. 14.     Le 15 octobre 2009, le procureur de la République interrogea les policiers qui s’étaient rendus sur les lieux le jour des événements. Ceux-ci affirmèrent avoir constaté à leur arrivée que la bagarre avait pris une dimension démesurée car une vingtaine de personnes y étaient impliquées. Ils tentèrent de donner fin aux altercations, puis arrêtèrent les individus qui ne respectaient pas leurs consignes. Le requérant et une autre personne les attaquèrent et les frappèrent. Les policiers durent utiliser des pulvérisateurs de gaz lacrymogène afin d’arrêter le requérant, et C.K., qui les avaient aussi frappés, menacés et insultés. 15.     Le procureur recueillit également les dépositions d’une dizaine de témoins oculaires. 16.     Le 2 novembre 2009, il interrogea les policiers qui étaient en fonction au commissariat lors de la garde à vue du requérant. Ceux-ci rejetèrent les allégations de mauvais traitements. 17.     Le 24 novembre 2009, le procureur rendit un non-lieu. Il considéra que les policiers qui avaient arrêté le requérant avaient agi conformément à la loi n o 2559 pour repousser de manière proportionnelle les attaques auxquelles ils avaient été confrontés et contrôler les intéressés. Il indiqua qu’aucun élément ne permettait d’étayer les allégations de coups au commissariat. Le procureur fit également référence aux rapports médicaux selon lesquels les blessures constatées sur le requérant n’étaient pas de nature grave. 18.     Le 14 octobre 2010, la cour d’assises de Karşıyaka rejeta l’opposition formée par le requérant. Une instruction manuscrite du procureur datant du 26 octobre 2010 indique la préparation de la notification de cette décision. 2.     La procédure pénale contre le requérant 19.     Dans l’intervalle, trois policiers qui avaient fait l’objet de coups par le requérant et C.K. introduisirent une plainte pour insultes et coups et blessures. 20.     Durant la procédure, le tribunal recueillit les dépositions de dix-neuf témoins oculaires. 21.     Le 28 mars 2012, le tribunal acquitta le requérant et C.K. du chef d’insultes pour absence de preuves. Il acquitta également le requérant pour l’accusation de coups et blessures envers le policier M.Ü. Cependant, il condamna le requérant pour coups et blessures envers le policier M.A.U., à une amende de 1   500 livres turques avec sursis. C.K. fut aussi condamné pour coups et blessures envers le policier M.S. GRIEFS 22.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements et considère que l’enquête à propos de sa plainte était ineffective. EN DROIT 23.     Le requérant allègue avoir été frappé durant son arrestation et au commissariat. Il considère que sa plainte n’a pas été dûment examinée puisque des poursuites pénales n’ont pas été engagées envers les policiers, ce qui indique aussi que les instances judiciaires n’étaient pas impartiales. 24.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 25.     La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 26.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux arrêts El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], n o 39630/09, §§   182-185 et 195-198, CEDH 2012) et Bouyid c. Belgique ([GC], n o   23380/09, §§ 81-90 et 114-123, CEDH 2015). Elle rappelle que lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 ( Bouyid , précité, § 88). 27.     En l’espèce, la Cour observe que la police fut appelée sur les lieux à la suite d’une bagarre de grande ampleur lors d’une cérémonie de mariage. Après l’arrivée des policiers, les événements se sont poursuivis, le requérant et C.K., ainsi que trois policiers furent blessés. 28.     Les lésions constatées sur le requérant furent considérés comme nécessitant de simples interventions médicales (voir le paragraphe   6   ci ‑ dessus). 29.     Le procureur de la République a ensuite lui-même recueilli les dépositions du requérant, de C.K., des policiers présents sur les lieux, ainsi que d’une dizaine de témoins oculaires. Par rapport aux allégations de coups durant la garde à vue, il a interrogé les policiers en fonction au commissariat. 30.     Sur base de ces éléments, le procureur a rendu un non-lieu, au motif qu’il était établi que les personnes présentes à la cérémonie de mariage, et en particulier le requérant et C.K. avaient agressé les policiers qui étaient intervenus pour arrêter la bagarre, que les lésions constatées sur le requérant étaient légères, et que les éléments du dossier ne permettaient pas de dire que les policiers eussent maltraité les intéressées durant l’arrestation ou ultérieurement. Il a conclu que le recours à la force durant l’arrestation avait été en conformité avec la loi. Cette décision fut entérinée par la cour d’assises. 31.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, en l’espèce, les autorités judiciaires ont eu une réaction prompte et adéquate face aux allégations de mauvais traitements. La Cour note aussi qu’aucun élément dans le dossier ne permet d’établir que le requérant fut frappé en garde à vue. 32.     La Cour souligne en outre que les autorités judiciaires nationales étaient les mieux placées pour apprécier le degré de crédibilité des déclarations du requérant, de C.K. et des témoins ( Aksin et autres c.   Turquie , n o 4447/05, §§   38-40, 1 er   octobre 2013), ainsi que le poids des rapports médicaux établis quant aux protagonistes. 33.     Au surplus, la Cour note que dans une procédure menée en parallèle à la suite de la plainte des policiers, le requérant et C.K. furent condamnés pour coups et blessures, ce qui appuie davantage le contexte particulier de l’affaire. 34.     Ainsi, la Cour ne relève aucun élément ou argument qui permettrait de remettre en cause les constats auxquels sont ainsi parvenues les autorités internes ou de dire que l’enquête n’a pas été suffisamment approfondie. Elle n’est pas non plus en mesure de conclure que les lésions constatées sur le requérant (paragraphe 6 ci-dessus) ne correspondaient pas à un recours à la force nécessaire et proportionné, destiné à arrêter l’intéressée et C.K. pour cause de résistance et d’outrage aux forces de l’ordre. 35.     Ce constat permet aussi d’écarter l’allégation selon laquelle les autorités nationales ne seraient pas impartiales, laquelle n’est d’ailleurs pas étayée mais subjectivement liée par le requérant à l’issue non favorable de sa plainte. 36.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juin 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0515DEC003380611
Données disponibles
- Texte intégral