CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0515DEC005833016
- Date
- 15 mai 2018
- Publication
- 15 mai 2018
droits fondamentauxCEDH
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Francesco Luca Costa Sanseverino di Bisignano, est un ressortissant italien né en 1970 et résidant à Rome. Il a été représenté devant la Cour par M e   P. Ubaldi, avocate à Rome. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora. 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait d’une atteinte au droit au respect de sa vie familiale. 4.     La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT A.     La déclaration unilatérale du Gouvernement 5.     La partie requérante se plaignait du manque de diligence des autorités compétentes afin d’obtenir la mise en œuvre de son droit de visite dans les conditions fixées par les juridictions internes depuis 2009. Elle invoquait l’article 8 de la Convention. 6.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 7.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien observe que le requérant, en raison du manque de diligence des autorités compétentes dans la mise en œuvre de son droit de visite dans les conditions fixées par les juridictions internes, a subi la violation de l’article 8 de la Convention. Le Gouvernement offre au requérant, au sens de l’article 62 A du règlement de la Cour, la somme de 15   000 (quinze mille) euros à titre de redressement pour tous les dommages, frais et dépenses confondus. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque central européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Par conséquent, le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » 8.     La partie requérante a indiqué, dans une lettre du 17 février 2018, qu’elle acceptait la somme a titre de dommage morale mais elle affirmait que la somme proposée serait insuffisante pour couvrir les frais et dépenses de la procédure devant la Cour. 9.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 10.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 11.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 12.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans plusieurs affaires similaires ( Piazzi c.   Italie , n o 36168/09, 2   novembre 2010, Lombardo c. Italie , n o 25704/11, 29   janvier 2013, Nicolò Santilli c. Italie , n o 51930/10, 17 décembre 2013, Bondavalli c. Italie , n o 35532/12, 17 novembre 2015, Strumia c. Italie , n o   53377/13, 23 juin 2016, Giorgioni c. Italie , n o 43299/12, 15   septembre 2016, Solarino c.   Italie , n o 76171/13, 9 février 2017, et Endrizzi c. Italie , n o   71660/14, 23   mars 2017), – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). 13.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). 14.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 15.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. B.     Sur l’application de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour 16.     Aux termes de l’article 43 § 4 du règlement, «   Lorsqu’une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (...)   » 17.     La Cour rappelle qu’à la différence de l’article 41 de la Convention, qui n’entre en jeu que si elle a préalablement « déclar[é] qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles », l’article 43 § 4 du règlement autorise la Cour à accorder à l’intéressé uniquement le remboursement des frais et dépens ( Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], nº   60654/00 , § 132, CEDH 2007 ‑ I, et Kaftaïlova c.   Lettonie (radiation) [GC], nº 59643/00 § 57, 7 décembre 2007). 18.     Le requérant sollicite le remboursement des frais qu’il a engagés devant la Cour pour faire redresser la violation alléguée de la Convention. Il chiffre le montant de ces frais à 5 000 euros (EUR) au titre de ses frais d’avocat devant la Cour. 19.     La Cour rappelle que lorsqu’une requête a été rayée du rôle, s’il ne lui est pas possible d’accorder une somme pour les dommages allégués, les dépens sont quant à eux laissés à son appréciation, conformément aux dispositions de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour. 20.     Dans le cas d’espèce, la Cour considère que la somme proposée par le Gouvernement n’est pas suffisant à couvrir les frais et dépens engagés par le requérant devant la Cour et décide d’user de son pouvoir discrétionnaire pour accorder au sens de l’article 43 § 4 du Règlement de la Cour ( Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], nº 58822/00 , § 53, 7 décembre 2007, Kaftaïlova précité § 57, 7 décembre 2007   , Manfredi c. France, (dec.), nº 52117/14 17 juillet 2017   , Saakov c. Russie , (dec.), nº 39563/11 13   janvier 2015, Zakirov c. Russie (dec.), nº 50799/08 , 18 février 2014, Scholvien et autres c. Allemagne (dec.), nº 13166/08 , 12 novembre 2013, Święch c. Pologne (dec.), nº 60551/11 , 1 er juillet 2013, et Gil c. Pologne (dec.), nº 46161/11 , 4 juin 2013). 21.     Compte tenu des documents en sa possession et des frais nécessairement et réellement engagés devant elle par le requérant, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 3   000 EUR. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 8 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention   ; Dit a)     que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, la somme de 3   000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant   ; b)     que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juin 2018. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0515DEC005833016