CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0522DEC002330710
- Date
- 22 mai 2018
- Publication
- 22 mai 2018
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Mehmet Tursun, M me Berrin Tursun, M lles Şelale Tursun et Berfin Tursun, sont nés respectivement en 1958, 1967, 1985 et 1994 et résident à İzmir. Les deux premiers requérants sont les parents de Baran Tursun, né en 1987 et décédé le 30   novembre   2007. Les troisième et quatrième requérantes sont ses sœurs. Le Gouvernement est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès de Baran Tursun 3.     Selon le dossier de l’affaire devant la Cour, les circonstances entourant le décès de Baran Tursun peuvent se résumer comme indiqué ci-dessous. Le 25 novembre 2007, après une soirée entre amis, Baran Tursun, âgé de 20   ans, et deux jeunes gens de son âge, A.D. et E.O., montèrent à bord d’un véhicule de marque Jeep Cherokee appartenant au père de Baran Tursun pour rentrer chez eux, à Karşıyaka. Baran Tursun, qui s’était déjà vu retirer son permis de conduire pour conduite en état d’ébriété, prit le volant avec un taux d’alcoolémie élevé. À 3   h   13, le véhicule, qui ne roulait pas droit, fut remarqué par une patrouille de police (n o 82330). Cette dernière engagea dès lors une poursuite pour l’arrêter en allumant son gyrophare et en activant sa sirène. Toutefois, la jeep accéléra pour prendre la fuite sur quoi, en sus de la patrouille n o   82330, quatre autres patrouilles de police (n os   82336, 82338, 82339 et 7964) se lancèrent à sa poursuite. Il ressort du dossier que la course poursuite s’est déroulée dans la périphérie d’İzmir, de nuit, soit à un moment où la route était peu fréquentée. Selon les déclarations des policiers présents sur les lieux, au carrefour de Sultan Çiftlik, deux véhicules de police (n os 82329 et 82333) se positionnèrent sur la route et posèrent des plots afin d’arrêter le véhicule suspect, mais celui-ci ne s’arrêta pas. Les policiers soutinrent qu’ils avaient d’abord tiré cinq tirs de sommations en l’air pour l’arrêter et que, ensuite, l’un des policiers, à savoir O.E.A., avait tiré sur le véhicule. La manière dont ce tir mortel a été effectué a fait l’objet de plusieurs expertises. Les policiers présents sur les lieux ont déclaré que O.E.A. avait tiré en direction des pneus du véhicule en tombant au sol et que la balle, après avoir ricoché sur l’asphalte ou une autre surface dure, s’était déformée et avait atteint la tête de Baran Tursun. Cette hypothèse n’a pas été jugée crédible par la cour d’assises dans la procédure menée ultérieurement contre O.E.A. (paragraphe   32 ci-dessous). Cette dernière a tenu pour établi que, lorsque le véhicule conduit par Baran Tursun s’était éloigné de 17,5 mètres de lui, O.E.A., «   debout, le bras parallèle au sol, [il] avait (... tiré sur l’arrière du véhicule qui s’éloignait   » et que «   la balle n’avait pas atteint [Baran Tursun] par ricochet   ». À la suite de ce tir, Baran Tursun, blessé, perdit le contrôle de son véhicule, qui heurta un obstacle environ 100 mètres plus loin. Présenté dans un premier temps comme victime d’un accident de la route, il fut conduit à 3   h   30 au service des urgences de l’hôpital de la faculté de médecine de l’université d’İzmir où il fut soumis à une tomographie crânienne, à l’issue de laquelle il s’avéra qu’il avait reçu une balle dans la tête. Entretemps, les policiers ayant effectué le ou les tirs en question quittèrent les lieux après avoir, selon eux, ramassé les douilles. Baran Tursun succomba à ses blessures le 30 novembre 2007 à l’hôpital de la faculté de médecine de l’université d’İzmir. 4.     Le jour de l’incident, à 3 h 30, une équipe de police rattachée au service des accidents de la route, avertie de la survenance d’un accident, se rendit sur les lieux. L’un des policiers établit un croquis des lieux de l’accident. De plus, à 4 heures, deux policiers examinèrent le véhicule appartenant à Baran Tursun sur les lieux et dressèrent un rapport dans lequel ils précisaient qu’il s’agissait d’un accident. Le véhicule fut remorqué et éloigné des lieux de l’incident, lesquels furent sablés afin de rouvrir la route à la circulation. 5.     Une autre équipe de police se rendit également sur les lieux de l’incident et dressa un rapport additionnel sur les traces de l’accident. Par ailleurs, des croquis sommaires furent établis et des photographies du véhicule furent prises et versées au dossier. 2.     Les procès-verbaux pertinents 6.     Après l’incident, plusieurs procès-verbaux furent dressés, à savoir notamment   : -     Le procès-verbal d’incident, dressé le 25   novembre 2007 à 7   heures et cosigné par trois policiers de la patrouille n o   82330 (E.K., A.T.T. et B.A.), -     Le procès-verbal, signé par deux policiers de la patrouille n o   82338, A.K. et Y.K., fut dressé le même jour à 7 h 10. -     Le procès-verbal dressé à 7   h   15 le même jour et cosigné par cinq policiers qui faisaient partie des patrouilles n os 82329 (pour V.A., A.A., et O.E.A.) et 82333 (pour S.T. et T.K.). -     Le procès-verbal des lieux de l’incident fut dressé vers 9 h 30 par six policiers appartenant à l’équipe de la police scientifique. 7.     Toujours le 25 novembre 2007, deux policiers recueillirent les déclarations d’un agent de sécurité et des policiers présents sur les lieux en qualité de témoins. 8.     À 13 h 05, le procureur de la République, M.S., donna par téléphone des instructions à la police judiciaire. Il demanda que les proches de la victime soient informés de l’incident, que l’examen criminalistique des armes utilisées soit effectué, que des prélèvements soient réalisés sur les mains des policiers et que les deux passagers du véhicule, A.D. et E.O., soient conduits au parquet pour déposer. 9.     Toujours le 25 novembre 2007, A.D., l’un des deux passagers, fut entendu par le procureur de la République. Les parties de sa déclaration pertinentes en l’espèce peuvent se lire comme suit   : «   (..) Ce jour-là, nous avions consommé de l’alcool. Vers minuit, nous sommes sortis de l’endroit où nous avions bu. Avec la jeep que Baran conduisait, nous sommes allés à Alsancak. Nous avons roulé un peu (...). [...] nous avons alors remarqué qu’un véhicule de police avait allumé son gyrophare et activé sa sirène. La patrouille voulait nous arrêter. Je savais que Baran avait déjà été arrêté pour conduite en état d’ébriété (...). Il nous a demandé ce que nous devions faire. Toutefois, avant qu’on lui réponde, il a accéléré. Je pense que c’était à cause de son père, qui a un caractère difficile, qu’il a agi ainsi (...). Soudain, nous avons remarqué une voiture de police qui était arrêtée (...). Baran a tourné à gauche et s’est engagé dans une autre rue (...). Nous avons remarqué que plusieurs voitures nous poursuivaient. Devant nous, il y avait un véhicule de police arrêté, semble-t-il, pour nous appréhender. Baran a dépassé cette voiture à toute vitesse. Après qu’on l’a dépassée, j’ai entendu des tirs. J’étais assis à l’arrière. E.O. a demandé à Baran de s’arrêter. Mais j’ai vu la tête de Baran tomber sur l’épaule d’E.O. La voiture a encore avancé un peu et a d’abord heurté les arbres puis le poteau électrique (...). Je ne sais pas qui a tiré (...)   » 10.     Le même jour, E.O., l’autre passager du véhicule conduit par Baran Tursun, fut entendu par le procureur de la République. Il confirma les dires de A.D. 11.     Toujours le 25 novembre 2007, O.E.A., le policier à l’origine du tir mortel, fut entendu par le procureur de la République en qualité de suspect. Il déclara ce qui suit   : «   (...) Le jour de l’incident, j’étais en fonction dans la patrouille n o 82329 avec A.A. et V.A. On nous avait confié la mission d’arrêter un véhicule suspect dont la plaque d’immatriculation avait été identifiée et qui était poursuivi depuis 10 à 15 minutes par plusieurs patrouilles. À l’entrée du boulevard Manav, nous avons garé notre véhicule de manière à bloquer partiellement la route. Le véhicule de la patrouille n o   82333 s’est garé en face de nous. Nous avons laissé un espace permettant le passage d’un véhicule et nous avons bloqué cet espace en y posant des plots. Nous avons vu le véhicule suspect en question poursuivi par plusieurs voitures de police (...). Il n’a pas ralenti en s’approchant de nous. Au moment où il allait heurter les plots, mon collègue V.A. et moi avons tiré en l’air à plusieurs reprises afin de l’arrêter. Dans le même temps, le chauffeur du véhicule a renversé les plots et dirigé le véhicule vers nous. Lorsque nous nous sommes jetés sur le bas-côté, mon arme s’est déclenchée. Le véhicule a ensuite heurté un poteau électrique et s’est arrêté à 150 mètres. Nous avons pensé que le conducteur avait été blessé lors de l’accident. On nous a ensuite informés qu’il avait été blessé par balle. Je n’avais pas l’intention de le blesser. Je suppose que quand je suis tombé, mon arme s’est déclenchée une troisième fois. Il est possible que, à ce moment-là, le véhicule ait été touché. Je n’ai pas ouvert le feu volontairement sur le véhicule. Je n’ai pas agi pour blesser son conducteur (...)   » 12.     Dans ses déclarations recueillies par le procureur de la République le 25   novembre, V.A. confirma les déclarations de son collègue O.E.A. 13.     Par ailleurs, le même jour, le procureur de la République entendit T.K. et S.T., les deux policiers de la patrouille n o   82329, qui déclarèrent avoir bloqué la route. Ils précisèrent que le véhicule ne s’était pas arrêté et qu’il avait continué à rouler en renversant les plots. 14.     Toujours le 25 novembre, O.E.A. fut déféré devant le tribunal de paix de Karşıyaka. Devant le tribunal, il confirma ses déclarations recueillies par le parquet. L’avocat de O.E.A. ajouta que, quelques jours avant l’incident, la police avait subi une agression armée et que, par ailleurs, des informations étaient parvenues à la police selon lesquelles l’IBDA-C (une organisation illégale armée) projetait de perpétrer un attentat contre la police. Il insista sur le fait que le tir d’O.E.A. n’était pas un tir direct. Le juge ordonna le placement de O.E.A. en détention provisoire. 15.     Il ressort du rapport d’analyse établi le 26 novembre 2007 que Baran Tursun présentait un taux d’alcoolémie de 1,47 gramme par litre de sang. 16.     Le 4 décembre 2007, un procès-verbal d’autopsie fut établi par la direction de la morgue près l’institut médicolégal, qui mentionnait ce qui suit   : «   (...) hématome et ecchymose sous le cuir chevelu (...), hémorragie sous-durale et sous-arachnoïdienne (...) [L]e décès de Baran Tursun est dû à une balle d’arme à feu ayant atteint sa tête (...) [I]l a été constaté que la balle provenait d’un tir à distance.   » 17.     Les 26 et 28 novembre et le 5 décembre 2007, les rapports d’expertise concernant les six douilles, les armes des policiers et les prélèvements effectués sur leurs mains furent versés au dossier. 3.     Les procédures pénales engagées à l’encontre des policiers a)     Non-lieu 18.     Le 22 janvier 2008, le premier requérant déposa une plainte contre trente-six policiers pour falsification de document officiel et manquement à l’obligation d’informer les autorités d’un crime, ainsi que pour destruction, dissimulation et altération de preuves relatives à un crime. 19.     Le 28 mai 2008, le parquet de Karşıyaka prononça un non-lieu partiel à l’égard de vingt-huit policiers. 20.     Par ailleurs, par un acte d’accusation du 4 juin 2008, le procureur de la République de Karşıyaka introduisit une action pénale à l’encontre de dix   policiers (V.A., S.T., A.A., T.K., B.A., H.T., M.M., K.D., H.I.O. et A.B.) pour falsification de document officiel et manquement à l’obligation d’informer les autorités d’un crime, ainsi que pour destruction, dissimulation et modification de preuves relatives à un crime. 21.     Le 29 septembre 2009, l’opposition formée par Mehmet Tursun contre le non-lieu partiel fut rejetée par la cour d’assises d’İzmir. Cette décision fut notifiée le 15 octobre 2009. b)     Procédure pénale 22.     Le 28 décembre 2007, le procureur de la République déposa un acte d’accusation devant la cour d’assises d’İzmir («   la cour d’assises   ») à l’encontre de O.E.A. pour homicide par dol éventuel ( dolus eventualis – «   olası kast   » ), en application des articles 21 et 81 du code pénal. En revanche, il adopta un non-lieu à l’égard de V.A. 23.     Le même jour, la cour d’assises ordonna le maintien de O.E.A. en détention provisoire. 24.     À l’audience du 14 janvier 2008, les requérants se constituèrent partie intervenante à la procédure devant la cour d’assises. Lors de cette audience, O.E.A. fut entendu. Il réitéra ses précédentes dépositions. Lorsque la question lui fut posée, il répondit qu’après l’incident, il avait ramassé les douilles, informé ses supérieurs de l’incident et était retourné au travail. Il ajouta qu’il s’était peut-être également lavé les mains, ce qui pouvait expliquer l’absence de résidus de tir sur celles-ci. Les autres policiers ayant participé à la course poursuite furent entendus. Ils réitérèrent leurs dépositions précédentes. A.D. et E.O., les passagers du véhicule conduit par Baran Tursun, entendus lors de la même audience, affirmèrent ne pas avoir vu de plots et n’avoir entendu qu’un seul tir. Par ailleurs, A.D. déclara qu’il avait dit aux policiers qui l’avaient arrêté que Baran Tursun était blessé par balle. Les policiers ayant arrêté A.D. nièrent ces allégations. À l’issue de l’audience, la cour d’assises ordonna la mise en liberté provisoire de O.E.A. 25.     Le 19 février 2008, la police scientifique se rendit sur les lieux. Elle prit des photos et dressa un rapport. Elle établit aussi un rapport balistique relatif à la balle et aux armes de O.E.A. et de V.A. 26.     Le 29 février 2008, un rapport d’expertise sur la position des deux   véhicules de police, dressé à l’issue de la visite sur les lieux, fut versé au dossier. 27.     Le 8 mai 2008, N.A., professeur de médecine légale, établit un rapport à la demande de Mehmet Tursun. Les conclusions de ce rapport peuvent se lire comme suit   : «   (...) La blessure de Baran Tursun peut résulter d’un tir direct   : la balle n’a pas pu atteindre sa cible après avoir ricoché sur le sol (...). (...) le morceau de balle chemisée [retrouvé sur le siège avant droit du véhicule] ne correspond pas à la balle [extraite de la tête de Baran Tursun]. Il convient dès lors d’approfondir les recherches afin d’identifier l’origine du morceau de balle chemisée et de dissiper les contradictions (...)   » 28.     Le 13 mars et le 16 mai 2008, deux rapports d’expertise effectués à partir des photos du véhicule accidenté furent versés au dossier. 29.     Le 24 décembre 2008, la cour d’assises décida de joindre les procédures engagées à l’encontre de O.E.A. à celle ouverte contre dix policiers pour destruction de preuves et manquement à l’obligation d’informer les autorités d’un crime. 30.     Le 12 janvier 2009, un rapport d’expertise relatif à la balle extraite de la tête de Baran Tursun fut dressé par l’institut médicolégal. Il en ressort que la balle en question était déformée lorsqu’elle avait pénétré dans le crâne de Baran Tursun et qu’il était médicalement impossible de déterminer la cause exacte de cette déformation. 31.     Le 3 avril 2009, à la demande des requérants, U.K., professeur de médecine légale, établit un rapport dont les conclusions indiquaient que la balle avait suivi une trajectoire linéaire et parallèle au sol, de manière à atteindre la tête de la victime, et qu’elle ne semblait pas avoir d’abord ricoché sur le sol. L’expert écarta l’hypothèse d’un tir réalisé par une personne tombée par terre. 32.     Le 20 mai 2009, la cour d’assises décida tout d’abord d’acquitter tous les policiers des chefs de destruction de preuves et de manquement à l’obligation d’informer les autorités d’un crime. Pour ce faire, elle considéra que, même si les accusés avaient signalé l’incident comme étant un accident de voiture, ils avaient informé le parquet compétent dès qu’il s’était avéré, après une tomographie crânienne, qu’il s’agissait d’une blessure par balle. Pour ce qui est du ramassage des douilles après l’incident, elle estima qu’on pouvait admettre qu’il s’agissait d’une mesure tendant à préserver les preuves. En revanche, sur le fondement de l’article 85 du code pénal, elle condamna O.E.A. à une peine d’emprisonnement de deux ans et un mois pour homicide par imprudence ( taksirle adam öldürme ). Elle jugea notamment que l’acte en cause avait été commis en dépassant les limites de l’usage des armes à feu prévues à l’article 16 de la loi n o 2559 sur les attributions et obligations de la police . À cet égard, elle considéra que, en l’espèce, les policiers disposaient du droit d’arrêter la voiture en question en raison d’un «   soupçon raisonnable   » ainsi que du droit d’utiliser une arme à feu. Les parties pertinentes de la motivation de la cour d’assises peuvent se lire comme suit   : «   (...) L’accusé O.E.A. et ses défenseurs ont déclaré lors de la procédure que O.E.A. avait tiré en visant les pneus du véhicule pendant qu’il tombait au sol et que la balle, qui avait ricoché sur l’asphalte ou sur une autre surface dure, s’était déformée avant d’atteindre la tête de Baran Tursun [Toutefois], cette hypothèse n’a pas été jugée crédible, car il ressort des éléments obtenus lors de la visite sur les lieux qu’avant de tirer sur l’arrière du véhicule qui roulait à vive allure, O.E.A. avait déjà tiré deux   fois en l’air et qu’il avait à nouveau tiré, selon ses déclarations et celles des autres témoins et accusés, après le passage du véhicule, lorsque celui-ci s’était éloigné de 17,5   mètres de lui (...). Pour que la balle puisse atteindre l’arrière de la tête du conducteur, elle devait avoir une trajectoire linéaire et directe. Par conséquent, on peut conclure que, lors du tir, l’accusé O.E.A. était debout, le bras parallèle au sol, qu’il avait ainsi tiré sur l’arrière du véhicule qui s’éloignait, que la balle n’avait pas atteint sa cible par ricochet et que l’accusé n’avait pas tiré involontairement en tombant. Toutefois, l’accusé a agi non pas avec l’intention de tuer mais en considérant qu’il ne disposait d’aucun autre moyen que de tirer pour arrêter le véhicule. La question de savoir si l’usage de la force était légal (...) [L’article 16] de la loi n o 2559 relative aux attributions et obligations de la police autorise l’usage des armes par des policiers dans certaines conditions. La police, dans le cadre de la légitime défense, peut faire usage d’armes à feu dans le but d’arrêter une personne qui fait l’objet d’un mandat de détention, d’arrestation ou un suspect en flagrant délit, en restant dans les limites correspondant à la réalisation de ce but. Avant de faire usage d’armes à feu, la police doit d’abord dire «   halte !   » Si la personne continue à fuir et si aucun autre moyen de l’arrêter n’est envisageable, elle peut recourir aux armes à feu dans le but d’arrêter la personne, en restant dans les limites correspondant à la réalisation de ce but. (...) La question de l’usage de la force meurtrière par les forces de l’ordre a été examinée dans la décision Kelly c. Royaume-Uni [ John Kelly c. Royaume-Uni , n o 17579/90, 13   janvier 1993] adoptée en 1993 par la Commission européenne des droits de l’homme. Dans cette affaire, un conducteur soupçonné d’appartenir à l’organisation terroriste IRA avait été tué par des tirs de soldats alors qu’il essayait de forcer un barrage nonobstant des tentatives pour l’arrêter. Dans sa décision, la Commission avait considéré qu’il n’existait pas d’autre moyen d’arrêter le véhicule, que la personne avait elle-même pris un risque inconsidéré et que les soldats avaient raisonnablement pensé que les occupants du véhicule étaient des terroristes. [Par conséquent, elle a conclu que] même s’il existait un risque de tuer, dans de telles conditions, l’usage de la force meurtrière était justifié. (...) En l’espèce, il est établi que la manière dont Baran Tursun conduisait a éveillé les soupçons des policiers appartenant à la patrouille n o 82330. Compte tenu des circonstances (lieu, heure, comportement du conducteur), ces soupçons pouvaient être considérés comme étant «   raisonnables   », et l’intention de la patrouille n o   82330 d’arrêter le véhicule était légale du point de vue de la loi n o 2559. (...) On peut conclure qu’il s’agissait d’un flagrant délit au sens de l’article 179 du code pénal, qui réprime «   la mise en danger de la sécurité routière   ». À cause des actes terroristes survenus antérieurement sur les lieux et sachant que le conducteur du véhicule persistait à ne pas s’arrêter malgré la longue course poursuite engagée par les policiers, il est concevable que ces derniers aient eu la conviction qu’ils ne pouvaient arrêter le véhicule qu’en utilisant leur arme. Par conséquent, l’usage des armes par les policiers était conforme à l’article 16 §§ 7 et 8 de la loi n o 2559. Toutefois, comme expliqué ci-dessous, on arrive à la conclusion que O.E.A. a dépassé les limites imposées à l’usage des armes à feu et qu’il n’a pas agi en se rendant coupable d’un «   dol éventuel   » ou intentionnel. Dépassement des limites imposées à l’usage d’armes à feu (...) l’acte en question ne peut être considéré comme complètement illégal   ; mais, dans la mesure où il dépasse les limites prescrites, il est illégal (...). (...) à la lumière de ces explications, le fait d’avoir tiré sur la jeep en fuite pour l’arrêter constitue un acte légal au regard de l’article 24 § 1 du code pénal. Toutefois, le fait que O.E.A. ait tiré de manière parallèle au sol, sans prendre en compte ni le mouvement ni la vitesse de la jeep, et qu’il n’ait pas prévu, comme il aurait dû le faire, que la balle risquait d’atteindre les passagers au lieu des pneus, démontre qu’il ne s’est pas montré diligent. Par conséquent, on peut conclure qu’il a involontairement dépassé le cadre du fait justificatif pour l’usage d’armes à feu et qu’il a commis l’acte par négligence, sans la prudence ni la diligence requises. (...) O.E.A. a dépassé, par négligence, les limites du fait justificatif [légitimant l’usage d’armes à feu]. (...) la qualification juridique et la détermination de la sanction   : En l’espèce, l’acte d’O.E.A. pouvait se justifier selon l’article 24 du code pénal, mais le policier a dépassé les limites de ses pouvoirs en tirant, certes sans intention de donner la mort, mais sans prévoir les conséquences de son tir et sans faire preuve de diligence. Par conséquent, la partie de l’acte de l’inculpé dépassant les limites imposées à l’usage d’armes à feu a été commise par négligence, et l’homicide a été commis par négligence au sens de l’article 85 § 1 du code pénal. L’inculpé a agi selon l’article   24   §   1 du code pénal se référant à l’article 16 §§ 7-8 de la loi n o 2559   ; il a donc dépassé les limites du fait justificatif [légitimant l’usage d’armes à feu] et il a été décidé qu’il devait être condamné en vertu des articles 27 § 1 et 85 § 1 du code pénal (...)   » 33.     Le 3 juillet 2009, les requérants formèrent un pourvoi contre l’arrêt du 20   mai 2009. 34.     Le 15 mars 2011, la cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. Cet arrêt ne fut pas communiqué aux requérants, qui n’en obtinrent copie que le 28 septembre 2011. 4.     Procédure disciplinaire 35.     À la suite d’une enquête disciplinaire, un rapport dressé par des enquêteurs désignés par le ministère de l’Intérieur fut déposé le 11   décembre 2007. Le rapport concluait que O.E.A., l’auteur du tir, avait agi dans le cadre des attributions de la police mais sans la diligence nécessaire, puisqu’il aurait dû penser que la balle pouvait ricocher, et proposait de lui infliger une suspension d’avancement de vingt ‑ quatre   mois. 36.     Le 23 mars 2007, le conseil disciplinaire d’İzmir décida d’imposer à O.E.A. une sanction disciplinaire, à savoir une suspension d’avancement pendant une durée de dix mois. 5.     Procédure devant les tribunaux administratifs 37.     Le 20 février 2009, les requérants engagèrent devant les tribunaux administratifs une action en dommages-intérêts contre le ministère de l’Intérieur. 38.     Par un jugement du 4 avril 2012, le tribunal administratif d’İzmir considéra que, compte tenu des conclusions de la cour d’assises de Karşıyaka, il pouvait passer pour établi que l’administration avait commis une faute dans le décès de Baran Tursun, puisqu’un policier avait dépassé par négligence les limites imposées à l’usage des armes à feu. Par conséquent, il décida d’accorder aux deux premiers requérants une indemnité de 136   129,34   livres turques (TRY), soit environ 59   186   euros (EUR) selon le taux d’échange de l’époque, ce montant correspondant à la perte de revenus résultant du décès de Baran Tursun. En revanche, il rejeta la demande pour dommage matériel déposée par les troisième et quatrième requérantes faute d’éléments suffisants. En outre, il alloua une somme totale de 120   000   TRY (environ 52   173 EUR selon le taux d’échange de l’époque) aux quatre requérants pour préjudice moral. 39.     Le 17 septembre 2015, le Conseil d’État confirma le jugement du tribunal administratif d’İzmir du 4 avril 2012. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code pénal 40.     L’article 24 § 1 du code pénal est ainsi libellé   : «   Prescription légale et ordre du supérieur N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit par des dispositions législatives.   » 41.     L’article 27 du code pénal est ainsi libellé   : «   Dépassement des limites [de la légitime défense] Lorsqu’un acte [dépassant les limites de la légitime défense] commis par imprudence est punissable, la peine doit être réduite d’un tiers à un sixième par rapport à la peine réprimant les délits non intentionnels si le dépassement des limites [de la légitime défense] n’a pas été intentionnel et s’il s’est produit dans une situation correspondant à une cause objective d’irresponsabilité. Lorsque le dépassement des limites de la légitime défense a été provoqué par une émotion, une crainte ou une panique excusables, l’auteur de l’acte est dispensé de peine.   » 42.     L’article 85 §1 du code pénal est ainsi libellé   : «   Homicide par imprudence ( taksirle öldürme ) Toute personne qui provoque la mort par imprudence est punie d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans.   » 2.     Loi n o 2559 relative aux attributions et obligations de la police 43.     La partie pertinente en l’espèce de l’article 16 de la loi n o   2559 du 4   juillet 1934, tel que modifié par la loi n o 5681 du 2 juin 2007, est ainsi libellée   : «   La police (...) c) peut faire usage d’armes à feu dans le but d’arrêter une personne qui fait l’objet d’un mandat de détention, d’arrestation (...) ou un suspect en flagrant délit, dans les limites correspondant à la réalisation de ce but. Avant de faire usage d’armes à feu, la police (...) doit d’abord dire «   halte !   » (...) Si la personne continue à fuir, la police peut tirer un coup de semonce. Si, nonobstant ces avertissements, la personne continue à fuir et si aucun autre moyen de l’arrêter n’est envisageable, la police peut faire usage d’armes à feu dans le but d’arrêter la personne et dans les limites correspondant à la réalisation de ce but ( kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edilebilir ) (...)   » 44.     Avant la révision législative intervenue le 2 juin 2007, l’article   16 de cette loi n’autorisait l’usage des armes que lorsqu’il s’agissait d’un crime ( ağır cezai mültezim bir suç ). Depuis cette révision, les agents de police sont autorisés à utiliser leur arme en cas de flagrant délit, quelle que soit la gravité de l’infraction. GRIEFS 45.     Dans le cadre de la requête n o 23307/10, où sont invoqués les articles   2 et 13 de la Convention, M. Mehmet Tursun se plaint du non-lieu prononcé par le parquet de Karşıyaka le 28 mai 2008. 46.     Dans le cadre de la requête n o 64591/11, les requérants soutiennent que le décès de Baran Tursun, provoqué par des fonctionnaires de police, emporte violation des articles 1, 2, 3, 6, 13, 14 et 17 de la Convention ainsi que de l’article   2 du Protocole n o 7 à la Convention. Selon les requérants, la force meurtrière qui a causé la mort de Baran Tursun n’était pas absolument nécessaire au sens de l’article 2. En outre, ils estiment que le cadre législatif et réglementaire en Turquie n’offre pas à la société une protection générale contre un usage illicite et excessif de la force meurtrière par les membres des forces de l’ordre. Ils soutiennent par ailleurs que les autorités ont failli à l’obligation de caractère procédural que leur imposait l’article 2, à savoir mener une enquête effective au sujet du recours à la force meurtrière dirigé contre Baran Tursun. Ils se plaignent également de ne pas avoir été suffisamment impliqués dans l’enquête et d’avoir assumé les frais de tous les actes de procédure. Ils ajoutent que le préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du décès de Baran Tursun n’a pas été compensé. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 7, les requérants contestent la manière dont l’affaire a été examinée par la cour de cassation, cette dernière n’ayant pas tenu d’audience. EN DROIT A.     Questions préliminaires 47.     Selon le Gouvernement, la requête n o 64591/11 n’a pas été introduite dans le respect des exigences de l’article 47 du règlement de la Cour et du paragraphe 11 de l’instruction pratique concernant l’introduction de l’instance. Il allègue que les requérants ont présenté les faits et les griefs en dix-sept pages dans leur formulaire de requête sans l’accompagner d’un résumé. Par ailleurs, il soutient que celle-ci est essentiellement la même que la requête n o 23307/10 et que, par conséquent, elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 2   b) de la Convention. 48.     Pour ce qui est des exigences de l’article 47 du règlement de la Cour, dans la version en vigueur à l’époque, la Cour note que les requérants ont, dans leur formulaire de requête, décrit explicitement les faits et indiqué clairement les violations de la Convention dont ils se plaignaient. Par conséquent, elle estime que les griefs des requérants ont été présentés dans le respect de l’article 47 § 1 du règlement. S’agissant de la disposition de l’instruction pratique invoquée par le Gouvernement, la Cour souligne qu’elle ne constitue aucunement un critère de recevabilité au sens de l’article   35 de la Convention. Dès lors, elle estime que le Gouvernement n’est nullement fondé à demander le rejet de la requête au seul motif qu’il en juge l’exposé trop long. Partant, elle rejette les exceptions du Gouvernement tirées de l’article 47 du règlement (voir aussi, Şükrü Yıldız c.   Turquie , n o 4100/10, § 38, 17 mars 2015). 49.     Quant à la question de savoir si la requête n o 64591/11 pour autant qu’elle était introduite par M. Mehmet Tursun est essentiellement la même que la requête n o 23307/10, la Cour note que M. Mehmet Tursun a tout d’abord introduit devant elle une requête, enregistrée sous le numéro   23307/10. Il y soulève sous l’angle des articles 2 et 13 un grief concernant la décision de non-lieu rendue le 28 mai 2008 relativement à sa plainte et dénonce principalement les agissements des policiers ayant mené l’enquête. Or la requête n o 64591/11, introduite après la fin de la procédure pénale engagée contre plusieurs policiers, a une portée plus large. Même s’il est vrai que l’objet de la requête n o 23307/10 coïncide en partie avec les griefs tirés du volet procédural de l’article 2, il convient d’observer qu’elle est fondée sur un fait distinct. Par conséquent, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement. 50.     Enfin, pour ce qui est de l’objet des requêtes, la Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les parties. Un grief se caractérise en effet par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués ( Guerra et autres c. Italie , 19   février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, Radomil ja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 126, CEDH 2018). En l’espèce, la Cour estime qu’il convient d’examiner l’ensemble des faits dénoncés par les requérants s’agissant de l’atteinte au droit à la vie de leur proche sous l’angle du volet matériel de l’article 2 de la Convention. Elle considère en outre que les faits dénoncés par les requérants sous l’angle des articles 1, 3, 6, 14 et 17 de la Convention ainsi que de l’article 2 du Protocole n o 7, en ce qu’ils ont trait au déroulement de l’enquête et de la procédure pénale ainsi qu’à la réaction judiciaire des autorités nationales face à leurs doléances, doivent également être examinés sur le terrain de l’article 2 de la Convention, mais sous son volet procédural (voir, mutatis mutandis , Akdemir et Evin c.   Turquie , n os   58255/08 et 29725/09, § 45, 17   mars 2015). Il en va de même quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, puisque les arguments présentés par les requérants ont trait à la manière dont l’enquête pénale et la procédure qui s’en est suivie ont été conduites et non au recours indemnitaire qu’ils avaient intenté. B.     Sur la jonction des requêtes 51.     La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent, et décide de les examiner conjointement dans une seule décision. C.     Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention 52.     Les requérants invoquent une violation de l’article   2 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : (...) b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue (...)   » Sur la qualité de victime a.     Thèses des parties 53.     Le Gouvernement souligne que la personne responsable du décès de Baran Tursun a été condamnée pénalement et qu’une sanction disciplinaire lui a été imposée. Par ailleurs, il rappelle que les tribunaux administratifs ont décidé d’accorder une indemnité aux requérants. Il expose à cet égard que, en vertu de l’article 34 de la Convention, s’il a été porté remède au grief d’une personne, celle-ci ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention. 54.     Les requérants contestent cette thèse. Pour ce qui est de la sanction disciplinaire infligée à O.E.A., à savoir une suspension d’avancement pendant dix mois, ils estiment qu’il s’agit d’une sanction minime. Quant à la peine d’emprisonnement, ils soulignent qu’après avoir purgé sa peine d’emprisonnement de quinze mois, ce policier aurait continué à exercer sa profession. Enfin, ils réfutent l’allégation du Gouvernement selon laquelle ils ont reçu une indemnité, précisant que, au moment du dépôt de leurs observations, la procédure en dommages-intérêts était toujours pendante devant les tribunaux administratifs. b.     Appréciation de la Cour i.     Principes pertinents 55.     Les principes découlant de la jurisprudence de la Cour sur la qualité de victime ont été exposés dans l’affaire Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97,   §§ 178-192, CEDH 2006 ‑ V). Il en ressort qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, §   44, CEDH 1999-VI, et Scordino (n o 1) , précité, §   180). 56.     La Cour rappelle que, dans les affaires où il est allégué que la mort a été infligée volontairement ou qu’elle est survenue à la suite d’une agression ou de mauvais traitements, l’octroi d’une indemnité ne saurait dispenser les États contractants de leur obligation de mener des investigations pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables ( Al-Skeini et   autres c. Royaume-Uni [GC], n o   55721/07, § 165, CEDH 2011, et Mustafa   Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o   24014/05, § 130, 14   avril 2015). Dans des cas similaires, la Cour estime de manière constante que deux mesures s’imposent pour que la réparation soit suffisante. Premièrement, les autorités de l’État doivent mener une enquête approfondie et effective pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables. Deuxièmement, le requérant doit le cas échéant percevoir une compensation ou, du moins, avoir la possibilité de demander et d’obtenir une indemnité pour le préjudice que lui a causé le mauvais traitement ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, § 116, CEDH 2010). 57.     En ce qui concerne la question de la réparation adéquate et suffisante pour remédier au niveau interne à la violation du droit garanti par la Convention, la Cour considère généralement qu’elle dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu ( Gäfgen , précité, § 116). Par ailleurs, la Cour doit se montrer particulièrement vigilante dans les cas où sont alléguées des violations des articles 2 et 3 de la Convention. Lorsque celles-ci ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions internes, il ne faut pas perdre de vue que la responsabilité pénale se distingue de la responsabilité de l’État au titre de la Convention. La compétence de la Cour se borne à déterminer la seconde. Il ne faut pas non plus confondre responsabilité d’un État à raison des actes de ses organes, agents ou employés, et questions de droit interne concernant la responsabilité pénale individuelle, dont l’appréciation relève des juridictions internes. Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de rendre des verdicts de culpabilité ou d’innocence au sens du droit pénal ( Giuliani et Gaggio c.   Italie [GC], n o   23458/02, § 182, CEDH 2011 (extraits)). 58.     Dès lors, si la Cour reconnaît le rôle des cours et tribunaux nationaux dans le choix des sanctions à infliger à des agents de l’État en cas de décès résultant d’un recours à la force meurtrière, elle doit conserver sa fonction de contrôle et intervenir dans les cas où il existe une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée ( Armani Da Silva c.   Royaume-Uni [GC], n o 5878/08, § 238, 30 mars 2016). Sinon, le devoir qu’ont les États de mener une enquête effective perdrait beaucoup de son sens ( Gäfgen, précité, § 123   ; voir aussi, Nikolova et Velichkova c.   Bulgarie , n o   7888/03, § 62, 20 décembre 2007). ii.     Application des principes précités à la présente espèce 59.     La Cour déterminera donc, premièrement, si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. 60.     À cet égard, la Cour note notamment qu’au cours de la procédure pénale dirigée contre les policiers mis en cause, la cour d’assises a jugé, dans son arrêt du 20 mai 2009, que l’acte en cause avait été commis en dépassant les limites de l’usage des armes à feu prévues à l’article   16 de la loi n o 2559 sur les attributions et obligations de la police et a condamné le policier auteur du tir mortel pour homicide par imprudence. En effet, après avoir établi les faits de la cause, la cour d’assises a conclu que «   (...) le fait d’avoir tiré sur la jeep en fuite pour l’arrêter constitue un acte légal au regard de l’article 24 § 1 du code pénal. Toutefois, le fait que O.E.A. ait tiré de manière parallèle au sol, sans prendre en compte ni le mouvement ni la vitesse de la jeep, et qu’il n’ait pas prévu, comme il aurait dû le faire, que la balle risquait d’atteindre les passagers au lieu des pneus, démontre qu’il ne s’est pas montré diligent. Par conséquent, on peut conclure qu’il a involontairement dépassé le cadre du fait justificatif pour l’usage d’armes à feu et qu’il a commis l’acte par négligence, sans la prudence ni la diligence requises. (...) O.E.A. a dépassé, par négligence, les limites du fait justificatif [légitimant l’usage d’armes à feu]   ». Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 15 mars 2011. Au vu de la motivation et du dispositif de l’arrêt rendu en l’espèce par la cour d’assises (paragraphe 32 ci‑dessus), force est de conclure que cette juridiction a reconnu la responsabilité pénale de l’auteur du tir mortel dans le décès de Baran Tursun, du fait d’avoir dépassé, par négligence, les limites du fait justificatif. Il y a donc eu du même coup, au niveau du droit interne, une reconnaissance d’une violation du droit à la vie, en d’autres termes, d’une violation matérielle de l’article   2 de la Convention. La Cour tient cependant à souligner que cette conclusion est liée aux circonstances spécifiques de la présente affaire et qu’elle ne préjuge pas de ses futures décisions sur la question de savoir si l’État défendeur s’est conformé à son obligation positive de mettre en place un cadre législatif adéquat et approprié, incorporant les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour et relatifs à la double condition d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité (voir notamment, Makaratzis c. Grèce [GC], no   50385/99, §§   57-59, CEDH 2004 ‑ XI). 61.     Par ailleurs, au vu de la procédure prise dans son ensemble, on ne saurait dire que les autorités internes ont failli à l’obligation procédurale que leur faisait l’article 2 de la Convention de mener sur la mort par balle de Baran Tursun une enquête effective propre à conduire à l’établissement des faits, à déterminer si le recours à la force était justifié dans les circonstances de l’espèce et à identifier les responsables ainsi que, le cas échéant, à les sanctionner. Certes, les requérants soutiennent notamment que les mesures prises à l’encontre du policier ayant tué Baran Tursun ne peuvent être considérées comme une sanction dissuasive et que les policiers ont délibérément entravé l’enquête pénale, leurs agissements n’ayant pas été justifiés dans l’arrêt de la cour d’assises. La Cour réitère cependant qu’il ne lui incombe pas de se prononcer sur le degré de culpabilité de la personne en cause ( Öneryıldız c.   Turquie [GC], n o 48939/99, § 116, CEDH 2004 ‑ XII, et Natchova et autres c. Bulgarie [GC], n os 43577/98 et 43579/98, §   147, CEDH 2005 ‑ VII), ou de déterminer la peine à infliger, ces matières relevant de la compétence exclusive des tribunaux répressifs internes. Par ailleurs, elle observe que le policier en question, placé en détention provisoire entre les 25   novembre 2007 et 14 janvier 2008 (paragraphes 14 et 24 ci-dessus), a été sanctionné par un arrêt définitif à une peine d’emprisonnement de deux ans et un mois. Eu égard à tous les facteurs pertinents pour la fixation de la peine que la cour d’assises a pris en considération (paragraphe   32 ci-dessus), la Cour considère que la sanction pénale infligée au fonctionnaire de police ne remet pas en cause le fait que la condamnation pénale de ce policier a accordé un redressement substantiel aux requérants. Au demeurant, aux yeux de la Cour, l’on ne saurait dire que, compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une condamnation ferme et définitive à une peine d’emprisonnement, il existait une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée (comparer avec Gäfgen, précité, §   123). En outre, ce même policier s’est vu imposer une sanction disciplinaire de la suspension de l’avancement pendant une période de dix mois (paragraphe   36 ci-dessus). 62.     Enfin, la Cour accorde un poids considérable au fait que, dans son jugement du 4 avril 2012, confirmé par le Conseil d’État le 17   septembre 2015, le tribunal administratif d’İzmir a jugé pour établi que l’administration avait commis une faute dans le décès de Baran Tursun, puisqu’un policier avait dépassé par négligence les limites imposées à l’usage des armes à feu. Par conséquent, il a décidé d’accorder aux deux premiers requérants une indemnité de 136   129,34   livres turques (TRY), soit environ 59   186   euros (EUR) selon le taux d’échange de l’époque, ce montant correspondant à la perte de revenus résultant du décès de Baran Tursun. En revanCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0522DEC002330710
Données disponibles
- Texte intégral