CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0522DEC002762714
- Date
- 22 mai 2018
- Publication
- 22 mai 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ioannis Zafiropoulos, est un ressortissant grec, né en 1973 et résidant à Pallini. Il a été représenté devant la Cour par M e   E. ‑ L.   Koutra, avocate au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée devant les juridictions pénales, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de celle-ci. 4.     Le 10 mai 2017, les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour . EN DROIT 5.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 31   août 2017 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 6.     La déclaration était ainsi libellée   : «   The Greek Government would wish to acknowledge – by way of a unilateral declaration – that the duration of the proceedings, in which the applicant was involved, was incompatible with the ‘reasonable time’ requirement within the meaning of Article 6 par. 1 of the European Convention on Human Rights (‘Convention’) and that he did not have an effective remedy before a national authority enabling him to complain of such incompatibility within the meaning of Article 13 of the Convention. If the Court strikes this case from the list, the Government is willing to offer compensation in the amount of EUR 4.000 to the applicant. This sum constitutes just satisfaction, as the State would not be held accountable for the entire period of time of the proceedings before the national courts, when unreasonable delay stems from the applicant’s own actions. Furthermore delays attributable to the advocates of the parties, to civil parties or to witnesses are to be borne by such parties. In the present case, the length of pre-trial proceedings has been affected by: a) the complexity of the case, having infants as victims, thus requiring psychiatric evaluations in order to draft their testimonies, b) the foreign civil parties and numerous witnesses living in Israel, c) the required legal assistance between Greek and Israeli authorities and d) the exhaustion by the applicant of all legal remedies against his indictment. The length of proceedings in the first and second instance has been extended by several adjournments of the hearing, due to reasons concerning the applicant and/or the civil parties living in Israel and/or witnesses living in Israel. Therefore, the time period of the first instance proceedings extending from the 2 nd adjournment of the hearing of the case (1-11-2005) up to the date that the case was heard (17-6-2008) and the time the period of the second instance proceedings extending from the 2 nd   adjournment of the hearing of the case (26-3-2010) up to the resuming of the hearing of the case (24-1-2011) – thus a total period of almost 3,5 years – should not be attributed to Greek authorities. Consequently, the overall remaining time of the proceedings is eight (8) years and six (6) months for three instances in the pre-trial proceedings and three instances in the main   trial proceedings. The sum of EUR 4.000 constitutes just satisfaction according to the Court’s well established case law, taking into consideration the complexity, particularities and importance of the case This above sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case   ». 7.     Par une lettre du 2 octobre 2017, le Gouvernement a précisé que, de façon générale, les sommes allouées aux requérants dans le cadre de la satisfaction équitable pour violation des droits de la Convention sont exemptes de toute taxe éventuellement applicable. 8.     Par une lettre du 2 novembre 2017, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. 9.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 10.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 11.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007, et Załuska et Rogalska et autres c. Pologne (déc.), n os 53491/10, 72286/10 et 398 autres, §§   36-37 et 52, 20 juin 2017). 12.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et du droit à un recours effectif à cet égard (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, et Michelioudakis c. Grèce, n o 54447/10, §§   37- 54, 3   avril   2012). 13.     Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, ainsi qu’à la confirmation du Gouvernement, selon laquelle la somme allouée sera exempte de toute taxe éventuellement applicable, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). 14.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). 15.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 juin 2018. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0522DEC002762714