CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0522DEC004428714
- Date
- 22 mai 2018
- Publication
- 22 mai 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Anastasios Theocharis, est un ressortissant grec, né en 1962 et résidant à Ano Glyfada. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée devant les juridictions pénales, ainsi que de l’absence d’un recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée excessive de celle-ci. 4.     Le 10 mai 2017, une partie des griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention a été communiquée au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour . EN DROIT 5.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 5   septembre 2017 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 6.     La déclaration était ainsi libellée   : «   The Greek Government would wish to acknowledge – by way of a unilateral declaration – that the duration of the proceedings, in which the applicant was involved, was incompatible with the “reasonable time” requirement within the meaning of Article 6 par. 1 of the European Convention on Human Rights (“Convention”) and that the applicant did not have an effective remedy before a national authority enabling him to complain of such incompatibility within the meaning of Article 13 of the Convention. If the Court strikes this case from the list, the Government is willing to offer compensation in the amount of EUR 2 800 to the applicant. This sum constitutes just satisfaction, according to the Court’s well established case law ( Meletopoulos decision of 7.4.2016, app.no 46811/11, where EUR 2.300 was granted for more than 6 years delay for two instances ). This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to a lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case   ». 7.     Par une lettre du 2 octobre 2017, le Gouvernement a précisé que, de façon générale, les sommes allouées aux requérants dans le cadre de la satisfaction équitable pour violation des droits de la Convention sont exemptes de toute taxe éventuellement applicable. 8.     Par une lettre du 26 octobre 2017, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. 9.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 10.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 11.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007, et Załuska et   Rogalska et autres c.   Pologne (déc.), n os 53491/10, 72286/10 et 398 autres, §§   36-37 et 52, 20 juin 2017). 12.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et du droit à un recours effectif à cet égard (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, et Michelioudakis c. Grèce, n o 54447/10, §§ 37- 54, 3   avril   2012). 13.     Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, ainsi qu’à la confirmation du Gouvernement, selon laquelle la somme allouée sera exempte de toute taxe éventuellement applicable, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). 14.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). 15.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 juin 2018. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0522DEC004428714