CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0529DEC001384413
- Date
- 29 mai 2018
- Publication
- 29 mai 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ayşegül Selek et M. Ahmet Selek, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1982 et en 1979 et résidant à Denizli. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   M. Yalçın, avocat à Denizli. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 23 juin 2010, la fille des requérants, Reyhan Dilara Selek, âgée de sept ans, décéda d’une encéphalite virale aiguë. 4.     Les requérants déposèrent une plainte auprès du parquet de Denizli pour homicide involontaire et négligence dans l’exercice de leurs fonctions à l’encontre de quatre médecins de l’hôpital public de Denizli. 5.     Le procureur de la République ordonna une expertise auprès de l’institut médicolégal afin de déterminer si la mort de la fille des requérants était due à une négligence ou à une erreur dans la pratique de l’art médical. 6.     L’institut médicolégal rendit son rapport le 9 mai 2012. Il estima que le décès de Reyhan Dilara Selek était dû aux complications survenues en raison d’une encéphalite virale aiguë et que les médecins mis en cause n’avaient commis ni une négligence ni une erreur dans l’exercice de leur profession et qu’aucune responsabilité ne pouvait être retenue à leur encontre. 7.     Le 2 juillet 2012, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu, sur la base du rapport d’expertise susmentionné. 8.     Le 29 août 2012, statuant sur opposition des requérants, la Cour d’assises de Nazilli confirma l’ordonnance de non-lieu attaquée. 9.     Par ailleurs, à la demande de la préfecture de Denizli, le ministère de la Santé désigna son inspecteur pour mener une enquête préliminaire administrative et, le cas échéant, disciplinaire sur les faits allégués. 10.     L’inspecteur du ministère de la Santé conclut dans son rapport que les médecins mis en cause n’avaient commis aucune négligence, faute, imprudence ou inattention dans l’exercice de leur profession. GRIEFS 11.     Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, les requérants allèguent que les erreurs commises par le personnel médical ont coûté la vie à leur enfant. 12.     Le gouvernement combat la thèse des requérants. EN DROIT 13.     Les requérants soutiennent que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention. 14.     Le gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et reproche à cet égard aux requérants d’avoir omis d’intenter une action en indemnisation devant les juridictions nationales. 15.     La Cour examinera la requête sous l’angle de l’article   2 de la Convention. 16.     Elle rappelle que, dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de la Convention de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être également remplie, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles ou administratives ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, §   51, CEDH 2002 ‑ I). 17.     En l’espèce, au regard des griefs des requérants, il y a lieu de déterminer si la situation dénoncée résulte d’un acte intentionnel ou de «   négligences médicales » attribuées au personnel médical responsable de la prise en charge de Reyhan Dilara Selek. 18.     La Cour considère que les problèmes dénoncés en l’espèce se présentent comme des négligences qui s’inscrivent dans le contexte, par exemple, d’«   erreurs de jugement   » de la part de professionnels de la santé ou d’une «   mauvaise coordination   » entre ceux-ci par rapport au traitement d’un patient en particulier ( Powell c. Royaume-Uni (déc.), n o   45305/99, CEDH 2000-V, Calvelli et Ciglio , précité, § 49, et Csiki c. Roumanie , n o   11273/05, § 72, 5 juillet 2011). 19.     Cette distinction selon la nature du problème dénoncé entre en ligne de compte au regard de la règle de l’épuisement des voies de recours internes ( Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n o   56080/13, §   137, CEDH   2017). Dans les circonstances telles que celles de la cause, qui concernent des allégations de «   négligences médicales   », la Cour a déjà dit que, en droit turc, la voie à emprunter par les requérants est, en principe, de nature civile et/ou administrative ( Karakoca c. Turquie (déc.), n o   46156/11, 21   mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c. Turquie (déc.), n o   60108/10, 26   août 2014), selon que le service de santé mis en cause relève du secteur privé ou du secteur public. 20.     Les établissements hospitaliers critiqués en l’espèce étant publics et les médecins concernés étant des fonctionnaires, et nul n’ayant suggéré que les actes médicaux en question devaient être qualifiés d’illicites, seule la voie du contentieux administratif était donc à considérer ( Calvelli et Ciglio , précité, §   51, et Karakoca , décision précitée). 21.     La Cour observe que les requérants ont usé d’une seule voie de droit   : ils ont porté plainte auprès du parquet de Denizli contre les médecins qu’ils estimaient responsables du décès de leur fille et l’instruction pénale s’est soldée par un non-lieu au motif que Reyhan Dilara Selek était décédée d’une encéphalite virale aiguë et que les médecins mis en cause n’avaient commis aucune négligence ou erreur dans l’exercice de leur profession et qu’aucune responsabilité ne pouvait dès lors être retenue à leur encontre. Or, si les requérants avaient saisi les juridictions administratives d’un recours de plein contentieux, celles-ci se seraient fondées non pas sur les éléments relevant du droit pénal, mais sur les principes de droit public régissant la responsabilité médicale. Ce recours leur était ouvert en droit interne, et il leur aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle des médecins mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit rien dans le dossier qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès ou qu’elle aurait été vouée à l’échec. En effet, l’enquête pénale et l’enquête administrative avaient permis d’élucider les circonstances de l’affaire. 22.     Les requérants n’ayant pas emprunté la voie de réparation adéquate, à savoir, en l’espèce, le recours de plein contentieux devant les juridictions administratives (voir, dans le même sens, Mehmet Rağıp Ersoy c.   Turquie (déc.), n o 70479/11, 20 février 2018), la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21   juin 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 29 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0529DEC001384413
Données disponibles
- Texte intégral