CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0529DEC004817611
- Date
- 29 mai 2018
- Publication
- 29 mai 2018
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Requête n o 48176/11 Melek TORLAK contre la Turquie et 2 autres requêtes (voir liste en annexe) La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 mai 2018 en un comité composé de   :   Ledi Bianku, président,   Nebojša Vučinić,   Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites les 23 mai 2011 (48176/11), 5   janvier 2012 (13669/12) et 15 juin 2012 (62981/12), Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Melek Torlak, ayant introduit la requête n o   48176/11, est une ressortissante turque née en 1970 et résidant à Diyarbakır. Le requérant, M. Siraç Eryılmaz, ayant introduit la requête n o   13669/12, est un ressortissant turc né en 1934 et résidant à Diyarbakır. Le requérant, M. Medeni Fidan, ayant introduit la requête n o   62981/12, est un ressortissant turc né en 1965 et résidant à Diyarbakır. Les requérants sont représentés devant la Cour par M es R. Yalçındağ Baydemir, S. Çelebi, P. Dalkuş et R. Bataray Saman, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     À la suite du décès de quatorze membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation armée illégale, lors d’une confrontation armée ayant eu lieu le 24 mars 2006, de nombreuses manifestations furent organisées sans autorisation à Diyarbakır entre le 28 et le 31 mars 2006. Onze manifestants – dont les proches des requérants – y trouvèrent la mort. Les circonstances du décès des proches des requérants sont décrites ci-dessous.   Requête n o 48176/11   4.     D’après les dires de M me Melek Torlak, le 29 mars 2006, son fils Mehmet Işıkçı (né en 1987) quitta son domicile vers 18 heures. Environ une demi-heure plus tard, elle reçut un appel téléphonique de ses proches, qui lui avaient dit que son fils s’était blessé par un véhicule blindé de type Panzer devant leur maison et qu’il avait subi de la violence de la part des policiers. Ensuite, il était emmené à l’hôpital. 5.     Toujours d’après les dires de la requérante, suite à cet appel téléphonique, elle se rendit immédiatement à l’hôpital civil de Diyarbakır. Au service d’urgence, elle vit son fils dans un état critique. 6.     Le 29 mars 2006, Mehmet Işıkçı décéda à l’hôpital civil de Diyarbakır. 7.     Selon le rapport de l’autopsie effectuée le 30 mars 2006, Mehmet Işıkçı décéda des suites d’une hémorragie cérébrale et d’un traumatisme causé par une hémorragie interne. Par ailleurs, de nombreuses séquelles furent constatées sur les différentes parties de son corps. 8.     Le 19 avril 2006, le requérant déposa une plainte pénale et demanda au procureur de République de Diyarbakır de poursuivre les policiers prétendument responsables de la mort de son fils. Par ailleurs, dans ses déclarations recueillies par le parquet, elle déclara que ses proches, à savoir M.   Mehmet Gezici, M mes Bahar Gezici et Necla Polat avaient affirmé avoir vu l’incident. 9.     À des différentes dates, le procureur de République de Diyarbakır entendit M. Mehmet Gezici, M mes Hacer Gezici, Bahar Gezici et Necla Polat. Ces derniers déclarèrent ne pas avoir vu l’incident. 10.     Suite à une demande du parquet, le 10 septembre 2007, la direction de sûreté de Diyarbakır communiqua au procureur de la République les noms et adresses des policiers qui conduisaient le véhicule blindé de type Panzer au moment des faits. Par la suite, certains de ces policiers furent interrogés par le procureur de la République. Dans leurs déclarations, ils nièrent avoir été impliqués dans le décès de Mehmet Işıkçı. 11.     Le 30 juin 2008, le procureur de la République de Diyarbakır lança un avis de recherche permanent, en raison d’une impossibilité d’identifier les responsables du décès de Mehmet Işıkçı en dépit des recherches menées, et l’envoya à la direction de la sûreté pour qu’elle tînt compte du délai de prescription. 12.     Le 21 février 2011, la représentante de la requérante se rendit au parquet de Diyarbakır afin de se renseigner sur le sort de l’enquête pénale et d’obtenir une copie des pièces du dossier. 13.     Le 28 mars 2011, l’avis de recherche permanent émis par le parquet de Diyarbakır fut communiqué à la représentante de la requérante. 14.     Il ressort du dossier que les 2, 3 et 11 avril 2012, les dépositions de trois policiers qui étaient en mission lors des évènements des 28-31   mars 2006 furent recueillies par les parquets de Bursa et d’Ankara. Dans leurs déclarations, ils nièrent avoir été impliqués dans le décès de Mehmet Işıkçı. 15.     Par ailleurs, à une date indéterminée, la requérante introduisit un recours en plein juridiction devant le tribunal administratif de Diyarbakır. Cependant, par un arrêt du 11 février 2016, ce recours fut rejeté définitivement par le Conseil d’État, faute d’élément susceptible d’engager la responsabilité de l’État dans le décès en question.   Requête n o 13669/12   16.     Le 29 mars 2006, le requérant fut informé par téléphone que son fils Mustafa Eryılmaz (né en 1981) avait été abattu lors des manifestations par des forces de l’ordre et avait été conduit à l’hôpital de la faculté de l’université de Dicle, à Diyarbakır. Il se rendit immédiatement à l’hôpital et vit Mustafa Eryılmaz en soins intensifs. 17.     Le 31 mars 2006, Mustafa Eryılmaz décéda à l’hôpital en question. Selon le rapport de l’autopsie effectuée le jour suivant, il aurait reçu une balle dans le visage tirée d’une arme à feu. D’après ce rapport, le décès était dû à la destruction du cerveau par balle. 18.     Selon le rapport d’expertise du 12 avril 2006, la balle extraite de la tête du défunt ne présentait pas de caractéristique identifiable. 19.     Le 19 avril 2006, le requérant déposa une plainte pénale et demanda au procureur de Diyarbakır de poursuivre les policiers responsables de la mort de leur fils. 20.     Le 13 octobre 2006, le procureur de la République de Diyarbakır émit un avis de recherche permanent, en raison d’une impossibilité d’identifier les responsables du décès de Mustafa Eryılmaz en dépit des recherches menées, et l’envoya à la direction de la sûreté pour qu’elle tînt compte du délai de prescription. 21.     Le 8 juillet 2011, la représentante du requérant se rendit au parquet de Diyarbakır afin de se renseigner sur le sort de l’enquête pénale et d’obtenir une copie des pièces du dossier. C’est ainsi qu’elle avait obtenu une copie de l’avis en question. 22.     Par ailleurs, à une date indéterminée, le requérant introduit un recours en plein juridiction devant le tribunal administratif de Diyarbakır. Cependant, par un arrêt du 9 mars 2012, ce recours fut rejeté par le tribunal administratif de Diyarbakır, faute d’élément susceptible d’engager la responsabilité de l’État dans le décès en question. L’affaire est toujours pendante devant les juridictions administratives.   Requête n o 62981/12   23.     D’après les dires du requérant, M. Medeni Fidan, le 29 mars 2006, son fils Emrah Fidan (né en 1988) quitta son domicile. Emrah Fidan n’étant pas rentré chez lui, le requérant se rendit à l’hôpital de la faculté de médecine de l’université de Dicle. Il le trouva à l’unité de soins intensifs de l’hôpital le jour suivant. 24.     Le 3 avril 2006, Emrah Fidan décéda dans cet hôpital. 25.     Un examen post-mortem effectué le 3 avril 2006 révéla que, Emrah Fidan avait été blessé par balle tirée d’une arme à feu. Le procès-verbal d’examen du corps et d’autopsie concluait qu’il était mort suite à une blessure par balle ayant provoqué une hémorragie cérébrale. 26.     Le 12 avril 2006, le laboratoire criminel auprès la direction de sûreté de Diyarbakır présenta un rapport d’expertise sur la balle extraite de la tête du défunt. Selon ce rapport, la balle en question ne présentait pas de caractéristique identifiable. 27.     Le 15 juin 2006, le requérant déposa une plainte pénale et demanda au procureur de Diyarbakır d’identifier et de poursuivre les policiers responsables de la mort de son fils. 28.     Le 31 juillet 2006, le procureur de la République enregistra la déposition du requérant, qui avait demandé que M me N.D., témoin oculaire de l’incident, soit entendue. 29.     Cependant, selon les informations transmises par le Gouvernement, les tentatives du procureur de la République afin d’entendre M me   N.D. étaient demeurées infructueuses en raison de l’impossibilité de la trouver dans l’adresse indiquée. 30.     Les 21, 27 février, 1 er mars, 12 avril, 28 novembre 2007, 3 juin 2009, le procureur de la République entendit plusieurs témoins dont le chauffeur de taxi, ayant conduit Emrah Fidan à l’hôpital. Les témoins déclarèrent ne pas avoir vu l’incident. 31.     Par une lettre du 7 décembre 2007, le directeur de l’école primaire de Huzurevleri informa le parquet qu’il n’existait pas d’enregistrements des caméras de vidéosurveillance relatifs aux événements du 29 mars 2006. 32.     Le 1 er décembre 2009, le procureur de la République de Diyarbakır lança un avis de recherche permanent, en raison d’une impossibilité d’identifier les responsables du décès de Emrah Fidan en dépit des recherches menées, et l’envoya à la direction de la sûreté pour qu’elle tînt compte du délai de prescription. 33.     Le 7 décembre 2009, le requérant fut de nouveau entendu par le parquet en qualité de plaignant. 34.     Le 7 juillet 2011, la représentante du requérant se rendit au parquet de Diyarbakır afin de se renseigner sur le sort de l’enquête pénale et d’obtenir une copie des pièces du dossier. C’est ainsi qu’elle avait obtenu une copie de l’avis en question. 35.     Par une lettre du 5 avril 2012, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet qu’il n’existait pas de système de caméras de surveillance en ville le 29 mars 2006 et qu’il n’y avait pas de caméra sur les lieux du crime. 36.     Par ailleurs, à une date indéterminée, le requérant introduisit un recours en plein juridiction devant le tribunal administratif de Diyarbakır. Cependant, par un arrêt du 20 novembre 2011, ce recours fut rejeté par le tribunal administratif de Diyarbakır, faute d’élément susceptible d’engager la responsabilité de l’État dans le décès en question. L’affaire est toujours pendante devant les juridictions administratives. GRIEFS Invoquant les articles 2, 3, 13 et 17 de la Convention, les requérants se plaignent que leurs proches aient été tués par les forces de l’ordre. Ils soutiennent également que les autorités de l’État ont failli à leur obligation de mener une enquête approfondie et effective sur ces décès. Invoquant l’article 14 de la Convention, ils considèrent que les décès de leurs proches ainsi que l’absence alléguée d’enquête et de recours effectifs tiennent à la circonstance que les défunts étaient d’origine kurde. EN DROIT 37.     Les requérants invoquent une violation des articles 2, 3, 13, 14 et 17 de la Convention. La Cour examinera ces griefs uniquement sur le terrain de l’article   2 de la Convention qui est ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : [1] «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.   » [2] 38.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. En particulier, il excipe du non-respect du délai de six mois. Il soutient qu’alors que les avis de recherche permanant ont été émis respectivement les 30   juin 2008 (48176/11), 13 octobre 2006 (13669/12) et 1 er décembre 2009 (62981/12), les requérants n’ont saisi la Cour que les 23 mai, 8   juillet 2011 et 15 janvier 2012, soit en dehors du délai de six mois. 39.     Les requérants combattent cette thèse et déclarent avoir introduit leurs requêtes dans un délai de six mois suivant les dates auxquelles ils ont pris connaissance des avis de recherche relatifs à leurs affaires. Ils font valoir qu’ils ont pris conscience du caractère ineffectif des recours internes après que le procureur de Diyarbakır leur eut fourni ces réponses insatisfaisantes. 40.     La Cour rappelle que la règle du délai de six mois, prévu à l’article   35 § 1 de la Convention, a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable ( Sabri Güneş c. Turquie [GC], n o   27396/06, § 39, 29 juin 2012). En outre, cette règle vise aussi à protéger les autorités et les personnes concernées de l’incertitude dans laquelle les laisserait un écoulement prolongé du temps (voir Bayram et Yıldırım c.   Turquie (déc.), n o   38587/97, 29 janvier 2002, Bulut et Yavuz c.   Turquie (déc.), n o 73065/01, 28 mai 2002, et Taşçɪ et Duman c. Turquie (déc.), n o   40787/10, 9 octobre 2012). 41.     La Cour note en outre que dans les cas relatifs à la privation de la vie ou à des mauvais traitements allégués, s’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article   35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés. Toutefois, des considérations particulières peuvent s’appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu’un requérant utilise ou invoque un recours apparemment disponible et ne se rend compte que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif. Dans ce cas, il convient de prendre comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a pour la première fois eu connaissance de cette situation ou aurait dû en avoir connaissance (voir, Taşçɪ et Duman , décision précitée, § 16). 42.     La Cour rappelle avoir rejeté des requêtes pour tardiveté lorsque les requérants ont trop attendu, ou attendu sans raison apparente, pour la saisir, après s’être rendu compte, ou alors qu’ils auraient dû se rendre compte, de l’absence d’ouverture d’une enquête ou de l’enlisement ou de la perte d’effectivité de l’enquête menée, ainsi que de l’absence dans l’immédiat, quel que soit le cas de figure, de la moindre chance réaliste de voir une enquête effective être menée à l’avenir (voir, entre autres, Aydın et autres c.   Turquie (déc), n o   46231/99, 26 mai 2005, Kıniş c. Turquie (déc.), n o   13635/04, 28 juin 2005, Aydınlar et autres c. Turquie , n o 3575/05, (déc.), 9   mars 2010, ou encore Narin c.   Turquie , n o   18907/02, § 51, 15   décembre 2010). La Cour a estimé qu’il était indispensable que les personnes qui entendaient se plaindre devant la Cour d’un manque d’effectivité de l’enquête ou de l’absence d’une enquête ne tardent pas indûment à saisir la Cour de leur grief, en faisant preuve de diligence et d’initiative. La Cour a notamment jugé que, tant qu’il existe un contact véritable entre les familles et les autorités au sujet des plaintes et des demandes d’information, ou un indice ou une possibilité réaliste que les mesures d’enquête progressent, la question d’un éventuel délai excessif ne se posait généralement pas. En revanche, après un laps de temps considérable, lorsque l’activité d’investigation est marquée par d’importantes lenteurs et interruptions, vient un moment où les requérants doivent se rendre compte qu’il n’est et ne sera pas mené une enquête effective. Le point de savoir quand ce stade est atteint tient forcément aux circonstances de l’affaire ( Frandes c. Roumanie (déc.), n o   35802/05, § 19, 17 mai 2011). 43.     En l’espèce, vu la nature des griefs soulevés par les requérants et au regard des circonstances des affaires, notamment le déroulement des enquêtes au niveau interne, la Cour estime que les intéressés ne pouvaient pas attendre indéfiniment pour saisir la Cour. Tout comme il était impératif que les autorités internes compétentes ouvrent une enquête et prennent des mesures dès qu’elles furent informées des décès en question, il incombait également aux requérants de faire preuve de diligence et d’initiative (voir, notamment, Bulut et Yavuz, décision précitée et Frandes, décision précitée, §   19). 44.     La Cour note que les 30 juin 2008 (48176/11), 13   octobre 2006 (13669/12) et 1 er décembre 2009 (62981/12), le procureur de la République de Diyarbakır a émis des avis de recherche permanent, compte tenu de l’impossibilité d’identifier les responsables des décès en question malgré les recherches et l’envoya à la direction de la sûreté pour qu’elle tienne compte du délai de prescription (paragraphes 11, 19 et 31 ci-dessus). Avant d’adopter ces avis, il a mené un certain nombre d’acte d’investigations, à savoir l’établissement des dépositions des agents de police qui s’étaient déployés lors des manifestations litigieuses (48176/11) ou des autres témoins (62981/12), ainsi que des témoins cités par les requérants (48176/11). Par ailleurs, les rapports relatifs à l’autopsie des défunts ou les autres rapports ont été versés aux dossiers d’enquête antérieurement à la date des avis de recherche (paragraphe 7, 17 et 24 ci-dessus). En bref, l’adoption de ces avis signifiait que le parquet, sur la base des éléments de preuves en sa possession, a écarté la piste d’une éventuelle implication des agents de police dans les décès en question, thèse soutenue par les requérants devant les autorités nationales et devant la Cour. Par conséquent, la Cour estime que, à l’instar des requérants, ces derniers auraient pu raisonnablement se faire une idée de l’inefficacité de l’enquête pénale au plus tard à la date où le procureur de la République avait lancé ces avis de recherche permanent. 45.     La Cour observe également que l’avis de recherche permanant ne constitue pas une décision clôturant l’instruction pénale. L’adoption de cet avis signifie que l’auteur de l’infraction est demeuré inconnu et/ou qu’il n’y a pas assez d’indices pour le retrouver. Jusqu’à expiration du délai de prescription, si un nouvel élément de preuve pertinent ou une information substantielle apparaissent, le parquet peut toujours reprendre son enquête. Par ailleurs, le code de procédure pénale ne prévoit pas la notification de cet avis au plaignant (comparer avec El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n o 39630/09, § 147, CEDH 2012). Or, la Cour note que ces avis ont été émis bien plus de six mois avant l’introduction des présentes requêtes. 46.     En effet, s’agissant de la requête n o   48176/11, il ressort des éléments versés au dossier par les parties que la notification de l’avis ne fait que suite à une demande déposée le 21 février 2011 par la représentante de la requérante. À cette date, c’est-à-dire, deux ans et dix mois après l’adoption de l’avis de recherche, la représentante de la requérante s’était rendue au parquet de Diyarbakır afin de se renseigner sur le sort de l’enquête pénale et d’obtenir une copie des pièces du dossier (paragraphe12 ci-dessus). Quant à la requête n o   13669/12, la représentante du requérant a obtenu la copie de cet avis lorsqu’elle s’est rendue le 8 juillet 2011 au parquet de Diyarbakır afin de se renseigner également sur le sort de l’enquête pénale, c’est-à-dire plus de cinq ans et deux mois après l’adoption de l’avis en question. Pour ce qui est de la requête n o   62981/12, le requérant aurait pu normalement obtenir l’avis du 1 er décembre 2009 rapidement, puisqu’il s’était rendu au parquet de Diyarbakır le 7 décembre 2009 pour déposer. Il déclare cependant n’avoir pris connaissance de cet avis que le 7 juillet 2011, date à laquelle sa représentante s’est intéressée au sort de l’enquête, plus d’un an et sept mois après l’adoption de l’avis en question. Aux yeux de la Cour, ces laps de temps, allant d’un an et sept mois aux cinq ans et deux mois, ne sauraient être considérés comme sans importance, compte tenu entre autres du fait que les requérants étaient représentés par un avocat. 47.     Par ailleurs, la Cour considère qu’aucun élément de preuve pertinent ni aucune information substantielle ne sont apparus depuis le lancement des avis de recherche en question. Certes, dans le cadre de la requête n o   48176/11, quelques policiers, déployés lors des manifestations litigieuses, ont été entendus par la commission rogatoire après l’introduction de cette requête (paragraphe 14 ci-dessus). De même, une lettre a été parvenue au parquet dans le cadre de la requête n o 62981/12 par laquelle la direction de la sûreté de Diyarbakır avait informé l’absence de système de caméras de surveillance le 29 mars 2006. La Cour estime néanmoins que ces éléments ne contenaient aucune information nouvelle susceptible d’orienter les autorités juridiques à faire avancer les enquêtes en question. En outre, l’introduction des recours en plein juridiction devant les tribunaux administratifs n’ont eu aucune incidence sur le déroulement de ces dernières ( Erkan c. Turquie (déc.), n o 41792/10, §§ 64-67, 28   janvier 2014). 48.     La Cour conclut que les requérants, représentés par un avocat, qui déclarent avoir pris conscience du caractère ineffectif des recours internes suite à l’adoption des avis de recherche, auraient dû saisir la Cour dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ces avis ont été émis par le parquet ( Bereket İş et autres c. Turquie (déc.), n o   48528/11, 15   septembre 2015, Nevin Kızılöz et autres c. Turquie (déc.), n o 62101/12, 26   janvier 2016). Il convient aussi d’observer que les intéressés n’ont avancé aucun motif pour justifier leur retard à saisir la Cour après l’adoption des avis de recherche en question et n’ont fait valoir aucune circonstance spécifique justifiant l’interruption du délai de six mois. 49.     Il s’ensuit que les requêtes sont tardives et doivent être rejetées en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 juin 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   Président ANNEXE     Requête N o Nom de la Requête Date d’introduction 1. 48176/11 Torlak c. Turquie 23/05/2011 2. 13669/12 Eryılmaz   c. Turquie 05/01/2012 3. 62981/12 Fidan c. Turquie 15/06/2012   [1] .     Rectifié le 11 janvier 2019. Le texte était le suivant   : La Cour examinera ces griefs uniquement sur le terrain de l’article   2 de la Convention qui se lit comme suit   : [2] .     Rectifié le 11 janvier 2019. Le texte était le suivant   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 29 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0529DEC004817611
Données disponibles
- Texte intégral