CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0605DEC003937409
- Date
- 5 juin 2018
- Publication
- 5 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vitalie Dub, est un ressortissant moldave né en 1982 et résidant à Lipnic. Il a été représenté devant la Cour par M e   R. Zadoinov, avocat à Chișinău. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   L.   Apostol. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès du frère du requérant 4.     Le 27 octobre 2007, vers 23 heures, le frère du requérant, Vadim Dub, alors âgé de 22 ans, fut embarqué à bord de la voiture d’un policier, V.L., à la suite d’une bagarre ayant éclaté à proximité d’un bar à Ocnița. 5.     Plus d’une demi-heure plus tard, le frère du requérant fut transporté à l’hôpital d’Ocnița. 6.     Le 27 octobre 2007, à 23   h   55, les médecins constatèrent le décès du frère du requérant, précisant qu’il était consécutif à une blessure par balle. 2.     La procédure pénale dirigée contre V.L. 7.     Le 28 octobre 2007, le parquet du district d’Ocnița ouvrit d’office une enquête pénale. 8.     Le même jour, les autorités compétentes procédèrent aux premières constatations sur les lieux. Elles prirent des photographies et dressèrent des procès-verbaux d’examen des différents lieux de l’incident. 9.     Par la suite, elles ordonnèrent huit expertises médicolégales et/ou balistiques au total, et elles recueillirent les dépositions de V.L., de plusieurs témoins de la bagarre près du bar ainsi que des deux témoins présents dans la voiture de V.L. 10.     Le 10 juillet 2009, V.L. fut mis en examen pour meurtre (article   145   § 1 du code pénal) et abus d’autorité (article 328 § 1 du code pénal). 11 .     Par une ordonnance du 12 octobre 2009, le procureur en charge de l’enquête classa sans suite la procédure pénale menée contre V.L. au motif que les éléments constitutifs des infractions reprochées à ce dernier n’étaient pas réunis. 12 .     Après avoir pris connaissance de cette ordonnance, laquelle comportait un résumé précis des éléments de l’enquête ainsi qu’un exposé des motifs, le requérant la contesta. 13 .     Le 15 février 2010, le procureur du district d’Ocnița annula l’ordonnance susmentionnée. Estimant que le classement sans suite de la procédure avait été prématuré et illégal, il ordonna la poursuite de l’enquête pénale. 14 .     Le 27 mai 2010, le parquet déféra l’affaire au tribunal compétent. 15 .     À une date non précisée, le requérant se constitua partie civile. 16 .     Par un jugement du 16 juin 2011, le tribunal de Briceni décida de clore pour vice de forme la procédure pénale menée à l’encontre de V.L. Sur appel du parquet et du requérant, la cour d’appel de Bălți confirma, le 30   novembre 2011, le jugement de l’instance inférieure. Le 22 mai 2012, la Cour suprême de justice accueillit le recours du parquet, infirma la décision de la cour d’appel et renvoya l’affaire. 17 .     Par un arrêt du 15 janvier 2014, la cour d’appel de Bălți jugea V.L. coupable de meurtre et d’abus d’autorité. Cet arrêt se lit ainsi en ses passages pertinents en l’espèce   : «   Au vu des éléments de preuve administrés dans l’affaire, il n’y a aucun doute que, initialement, près du bar, V.L. est intervenu en sa qualité de policier pour mettre fin à un conflit opposant Vadim Dub et [un tiers]. Lors de ce conflit, Vadim Dub a frappé V.L. avec le poing, puis il a essayé de le frapper avec le pied. Pour mettre fin aux agissements de Vadim Dub, V.L. a tiré deux fois en l’air avec son pistolet. Ces faits ont été entièrement confirmés par les dépositions des témoins auditionnés dans l’affaire. Ensuite, lors de son transport vers le commissariat dans le véhicule de V.L., Vadim Dub a sauté de la voiture et s’est enfui. V.L. l’a poursuivi. Vadim Dub a alors frappé V.L. avec une latte de clôture. C’est à ce moment précis que V.L. a assené un coup sur la tête de Vadim Dub avec son pistolet, le mettant ainsi hors d’état de résister (...) Il n’était donc plus nécessaire de vaincre sa résistance. Cependant, abusant de son autorité, V.L. a effectué un tir avec son pistolet et a blessé Vadim Dub mortellement. Les circonstances susmentionnées ont été entièrement confirmées par les rapports des expertises médicolégales et balistiques (...).   » La cour d’appel estima que V.L. avait agi par vengeance, et en l’absence d’une base légale et d’un état de nécessité. Par conséquent, elle le condamna à une peine cumulée de huit ans et demi d’emprisonnement assortie d’une interdiction d’occuper un poste relevant du ministère des Affaires intérieures pour une durée de trois ans. Elle ne statua pas sur l’action civile du requérant, précisant que celui-ci avait la possibilité d’en saisir les juridictions civiles. 18.     Par une décision définitive du 21 mai 2014, la Cour suprême de justice rejeta comme manifestement mal fondé le recours formé par V.L. et elle confirma l’arrêt de la cour d’appel du 15 janvier 2014. B.     Le droit interne pertinent 19.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code pénal se lisent comme suit   : Article 145.     Le meurtre «   1.     Le meurtre est puni de huit à quinze ans d’emprisonnement. (...)   » Article 328.     L’abus d’autorité «   1.     Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique, d’accomplir des actes qui outrepassent de manière flagrante les limites des droits et attributions que lui accorde la loi et qui ont des conséquences dommageables importantes pour les intérêts publics ou pour les droits et intérêts protégés par la loi des personnes physiques ou morales est puni de 150 à 400 unités conventionnelles d’amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, et (...) d’une privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer une certaine activité pendant une durée pouvant atteindre cinq ans. (...)   » 20 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale sont ainsi libellées   : Article 387.     L’examen de l’action civile «   1.     Concomitamment à la décision de condamnation, le tribunal, après avoir examiné la question de savoir si l’existence du préjudice est établie et si le montant réclamé pour ce préjudice est étayé, accueille l’action civile, intégralement ou partiellement, ou la rejette. (...) 3.     Dans des cas exceptionnels, lorsque, afin d’établir le montant exact des dédommagements dus à la partie civile, il est nécessaire d’ajourner l’examen de l’affaire, le tribunal peut accueillir en principe l’action civile et réserver la question du montant des dédommagements au juge civil.   » GRIEFS 21.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements que son frère aurait subis lors de son interpellation et du décès de celui-ci qui serait survenu du fait des forces de police. Il allègue également que l’enquête menée par les autorités n’a pas été conforme aux exigences de ces mêmes articles. Sur le terrain de l’article 34 de la Convention, il se plaint en outre de ne pas avoir pu accéder au dossier d’instruction pendant le déroulement de l’enquête pénale. EN DROIT 22.     Le Gouvernement soulève une exception tirée d’un défaut de qualité de victime du requérant. Il estime que, eu égard à la décision définitive du 21   mai 2014 rendue par la Cour suprême de justice, le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention. Il soutient notamment que, par la décision susmentionnée, les instances nationales ont reconnu en substance qu’il y avait eu en l’espèce violation de l’article 2 de la Convention. Il considère également que l’issue de l’enquête pénale ainsi que la condamnation de V.L. constituent une réparation adéquate de la violation constatée. Il indique enfin que le requérant a toujours la possibilité d’engager une procédure civile contre V.L. et/ou le ministère des Affaires intérieures pour demander un dédommagement. 23.     Le requérant rétorque qu’il n’a pas perdu sa qualité de victime. Il argue à cet égard qu’il n’a pas reçu de compensation pécuniaire pour la violation constatée et qu’il se trouve dans l’obligation d’engager une procédure civile pour renouveler sa demande de dédommagement. Il se plaint par ailleurs d’un manque de célérité et de diligence des autorités nationales dans la conduite de la procédure pénale dirigée contre V.L. 24.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, estime que les griefs formulés par les requérants appellent un examen sous l’angle du seul article 2 de la Convention. 25.     Elle rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre «   victime   » du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention. Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à priver celui-ci de la qualité de «   victime   » aux fins de l’article 34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention ( Kurić et autres c. Slovénie [GC], n o 26828/06, § 259, CEDH 2012 (extraits), et Murray c. Pays-Bas [GC], n o 10511/10, § 83, CEDH 2016). 26.     En ce qui concerne la réparation adéquate et suffisante pour remédier au niveau interne à la violation du droit garanti par la Convention, la Cour considère généralement qu’elle dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, § 116, CEDH   2010). En cas d’homicide illicite commis par des agents de l’État, elle rappelle que deux mesures s’imposent pour que la réparation soit suffisante   : premièrement, les autorités de l’État doivent mener une enquête approfondie et effective   ; deuxièmement, le requérant doit le cas échéant percevoir une compensation ou, du moins, avoir la possibilité de demander et d’obtenir une indemnité pour le préjudice que lui a causé le décès ( Nikolo va et Velitchkova c. Bulgarie , n o 7888/03, §   56, 20 décembre 2007   ; de plus, comparer la présente espèce avec Gäfgen , précité, §   116 (concernant une violation de l’article 3 de la Convention)). 27 .     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour observe que le constat de violation de l’article 2 de la Convention par les autorités nationales ne prête pas à controverse entre les parties. À ce sujet, elle relève que les juridictions internes – en dernier lieu la Cour suprême de justice – ont conclu que V.L., en sa qualité de policier et pendant l’exercice de ses fonctions, a fait un usage disproportionné de la force meurtrière. Dès lors, il ne fait aucun doute pour la Cour que les tribunaux internes appelés à se prononcer sur la culpabilité de V.L. ont reconnu en substance que le recours à la force était contraire à l’article 2 de la Convention. 28.     Pour déterminer si les autorités nationales ont accordé au requérant une réparation adéquate et suffisante pour la violation de l’article   2 de la Convention, la Cour doit examiner si elles ont, conformément aux exigences qu’elle pose dans sa jurisprudence, mené contre le responsable du décès du frère du requérant une enquête approfondie et effective. Elle renvoie à ce titre aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés dans l’arrêt Armani Da Silva c. Royaume-Uni ([GC], n o   5878/08, §§ 229-239, CEDH 2016). Elle rappelle également que le respect de l’exigence procédurale de l’article 2 s’apprécie sur la base de plusieurs paramètres essentiels   : l’adéquation des mesures d’investigation, la promptitude de l’enquête, la participation des proches du défunt à celle-ci et l’indépendance de l’enquête   ; que ces paramètres sont liés entre eux et qu’ils ne constituent pas, pris isolément, une finalité en soi   ; et qu’ils sont autant de critères qui, pris conjointement, permettent d’apprécier le degré d’effectivité de l’enquête ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o 24014/05, §   225, 14 avril 2015). 29.     En l’espèce, la Cour observe que le parquet a ouvert une enquête pénale le lendemain du décès de Vadim Dub et que, dans la foulée, les autorités ont établi un certain nombre de procès-verbaux d’examen des lieux. Le parquet a ensuite rapidement interrogé des témoins et ordonné un nombre important d’expertises. 30.     Cela étant, la Cour note que l’affaire a connu des retards importants en raison du classement sans suite adopté par le parquet le 12   octobre   2009 (paragraphe 11 ci-dessus) et de la décision des deux premières instances de clore la procédure (paragraphe 16 ci-dessus). Elle estime toutefois que les autorités ont atteint dans le cas d’espèce le but principal poursuivi par l’investigation, à savoir l’établissement des causes de la mort de la victime et l’identification de la personne responsable du meurtre. Elle note également que, à l’issue de la procédure, soit environ six ans et sept mois après les faits, le policier responsable du meurtre s’est vu condamner à une peine d’emprisonnement ferme. Elle constate en outre qu’il n’y a pas de disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la peine infligée (voir, a   contrario , Yeter c. Turquie , n o 33750/03, § 68, 13   janvier 2009). 31.     À la lumière de ce qui précède, la Cour ne saurait remettre en cause l’adéquation globale des mesures d’investigation adoptées dans la présente affaire. Elle ne saurait non plus conclure que la durée de la procédure a causé la perte ou la détérioration de preuves, au détriment de la qualité des résultats de la procédure pénale. En outre, elle estime que, eu égard à sa jurisprudence en la matière ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, § 212), le requérant a été suffisamment impliqué dans la procédure (paragraphes   12, 15 et 16 ci-dessus). Elle note enfin qu’aucun élément ne lui permet de conclure à un manque d’indépendance des autorités ayant mené l’enquête. 32.     Dès lors, la Cour estime que les retards intervenus pendant l’instruction de l’affaire et au cours de la phase judiciaire, bien qu’avérés, n’ont pas affecté l’enquête au point de constituer une entrave à son effectivité. À ce sujet, elle rappelle avoir déjà conclu à la non-violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention après avoir jugé que l’enquête était adéquate et constaté que les responsables des atteintes à la vie avaient été poursuivis et/ou condamnés, quand bien même des atermoiements de la procédure avaient pu être constatés (voir, par exemple, Bayrak et autres c. Turquie , n o 42771/98, §§ 54-55, 12   janvier 2006, Adiyaman c. Turquie (déc.), n o 58933/00, 9 février 2010, et Sarbyanova-Pashaliyska et Pashaliyska c. Bulgarie , n o   3524/14, §§ 41-43, 12   janvier   2017). 33.     Quant à la question de la condition supplémentaire d’une réparation pour que la violation de l’article 2 de la Convention soit redressée au niveau national, la Cour relève que le requérant s’est constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale engagée à l’encontre de V.L. Elle observe également que le juge pénal s’est prévalu de la possibilité offerte par le droit interne selon laquelle il pouvait ne pas statuer sur les demandes de dédommagement du requérant et inviter celui-ci à en saisir les juridictions civiles (paragraphes 17 et 20 ci-dessus). Or elle ne voit aucune raison de croire qu’une action en dédommagement devant les juridictions civiles n’était pas susceptible d’offrir au requérant l’opportunité d’obtenir une réparation adéquate et suffisante ou qu’elle ne présentait pas de perspectives raisonnables de succès. Partant, elle estime que le droit interne offrait au requérant la possibilité de demander et d’obtenir une indemnité pour le préjudice qu’il a subi du fait du décès de son frère. 34 .     En conclusion, la Cour considère que les mesures prises par les autorités moldaves ont pleinement satisfait à la condition d’un redressement approprié et suffisant. Le requérant ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation de l’article 2 de la Convention au sens de l’article   34 de la Convention. La Cour accueille dès lors l’exception du Gouvernement. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione personae , en application des articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 juin 2018. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0605DEC003937409
Données disponibles
- Texte intégral