CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0607DEC001319717
- Date
- 7 juin 2018
- Publication
- 7 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, président,   Georges Ravarani,   Marko Bošnjak, juges, et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f. , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2017, Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe. Le grief que le requérant tirait de l’article   8 de la Convention concernant le refus des autorités pénitentiaires de lui octroyer une autorisation de sortie afin d’assister aux obsèques de son père a été communiqué au gouvernement roumain («   le Gouvernement   »). EN DROIT   À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 8 en raison du refus des autorités pénitentiaires d’octroyer au requérant une autorisation de sortie afin d’assister aux obsèques de son père. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «(...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière du refus des autorités pénitentiaires d’octroyer aux détenus une autorisation de sortie afin d’assister aux obsèques des membres de leurs familles est claire et abondante (voir, par exemple, Kanalas c. Roumanie, n o 20323/14, §§ 53-67, 6 décembre 2016). Eu égard aux concessions que renferment la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires (voir, par exemple, Giszczak c. Pologne , no 40195/08, § 48, 29 novembre 2011, et Császy c. Hongrie , no 14447/11, § 28, 21 octobre 2014) –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 juin 2018.   Liv Tigerstedt   Vincent A. De Gaetano   Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Requête concernant un grief tiré de l’article   8 de la Convention (refus des autorités pénitentiaires d’octroyer aux requérants une autorisation de sortie afin d’assister aux obsèques des membres de leurs familles) N o . Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [i]     13197/17 10/03/2017 Etem Ali 01/01/1970 04/04/2018 16/05/2018 2 700     [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0607DEC001319717