CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0607DEC001497215
- Date
- 7 juin 2018
- Publication
- 7 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés par M e Giovanni Gaetano Ponzone, avocat à Alberobello. Les griefs que les requérants tiraient de l’article   6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes ou durée des procédures y relatives) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Par la suite, les parties ont informé la Cour qu’elles étaient parvenues à un accord dans le cadre des procédures internes y relatives. L’accord de règlement aux termes duquel les requérants ont accepté que les requêtes soient rayées du rôle a été conclu sous réserve de l’engagement du Gouvernement à payer à chaque requérant la somme forfaitaire de 200 euros (EUR) à titre de dommage moral découlant des violations dénoncées, en sus des sommes «   Pinto   » éventuellement encore dues (majorées des intérêts légaux jusqu’à la date du paiement) et d’un montant forfaitaire de 30 EUR à titre de frais et dépens par requête. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes en vertu de l’article   37 §   1 in fine . Il y a donc lieu de rayer les requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 juin 2018.   Liv Tigerstedt   Ksenija Turković Greffière adjointe f.f.   Présidente ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence   14972/15 17/03/2015 Vincenzo CICCIMARRA 16/07/1955 Altamura   Fabio CICCIMARRA 14/12/1970 L’Aquila   Tommaso CICCIMARRA 16/08/1960 Altamura   Giulia MARROCCOLI 12/02/1926 Altamura   22987/15 30/04/2015 Rosa SANTORO 13/04/1928 Mola di Bari   Maria UNGARO 26/12/1954 Mola di Bari   Chiara UNGARO 18/12/1959 Mola di Bari   Giulio UNGARO 19/06/1966 Mola di Bari   Leonardo UNGARO 19/06/1966 Mola di Bari   Vito UNGARO 07/02/1957 Mola di Bari   38103/15 28/07/2015 Maria D’ONGHIA 28/09/1974 Alberobello   38352/15 28/07/2015 Vito COLAMARIA 13/03/1957 Alberobello   38695/15 28/07/2015 Maria MIRAGLIA 10/08/1973 Alberobello  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0607DEC001497215