CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0612DEC000750116
- Date
- 12 juin 2018
- Publication
- 12 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   V.I. Cigan, avocat à Oradea. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 4.     Du mariage de la requérante et de B.C.A. naquit un enfant, D., le 6   août 2009. 5.     Le 29 septembre 2012, la requérante quitta le domicile familial avec son fils et retourna vivre auprès de sa famille, à Pestiș. 6 .     B.C.A. saisit la police d’Aleșd («   la police   ») d’une plainte contre la requérante. Il reprochait à celle-ci de lui interdire de voir son fils. Convoqués au siège de la police, B.C.A. et la requérante se seraient mis d’accord sur un programme de visites pour l’enfant. Par la suite, B.C.A. emmena l’enfant chez lui et ne le rendit plus à la requérante. 7 .     Pendant les mois d’octobre et de novembre 2012, B.C.A. ne permit à la requérante de voir leur fils que dans les conditions qu’il imposait, à savoir les soirs et seulement en sa présence et celle de ses parents et de son frère, ce dernier étant appelé à filmer le déroulement des visites. 8.     À partir du 19 décembre 2012, B.C.A. aurait interdit à la requérante d’entrer en contact avec D. En outre, celle-ci ne savait plus où se trouvait son enfant. Dans ce contexte, elle fit appel aux services d’un détective privé, lequel découvrit, en mars 2013, que B.C.A. avait déménagé avec sa nouvelle compagne, A., et l’enfant à Oradea, une ville située à environ 40 kilomètres d’Aleșd. 2.     Les procédures judiciaires concernant le divorce et le domicile de l’enfant a)     La demande en référé concernant le domicile de l’enfant 9 .     Le 9 octobre 2012, la requérante saisit le tribunal de première instance d’Aleșd d’une demande en référé, sollicitant que le domicile de l’enfant fût établi chez elle jusqu’à ce que la procédure de divorce fût achevée (paragraphe 12 ci-dessous). 10 .     Par un jugement du 27 février 2013, le tribunal de première instance d’Aleșd fit droit à la demande de la requérante et établit le domicile de l’enfant chez celle-ci jusqu’à la fin de la procédure de divorce. Pour se prononcer ainsi, le tribunal nota tout d’abord qu’une procédure de divorce était pendante entre les parties. Il considéra ensuite qu’il y avait urgence à rendre une décision concernant le domicile de l’enfant étant donné que, d’après les déclarations des témoins, D. souffrait des disputes de ses parents. Le tribunal exposa ensuite qu’il ressortait des déclarations des témoins que B.C.A. avait entendu limiter le droit de la requérante de rendre visite à son fils. De même, selon le tribunal, la manière dont B.C.A. avait géré la situation après sa séparation de la requérante ne pouvait mener qu’à la conclusion qu’il essayait d’exclure la mère de la vie de son enfant, ce qui ne pouvait avoir qu’un effet profondément négatif sur le mineur. En prenant note de l’absence de collaboration entre les deux parents et de leur relation conflictuelle et invoquant l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal décida d’établir le domicile de l’enfant chez sa mère. 11.     Le recours de B.C.A. contre ce jugement fut rejeté par un arrêt définitif du 31 mai 2013 du tribunal départemental de Bihor («   le tribunal départemental   »). b)     La procédure de divorce fixant le domicile de l’enfant 12 .     Auparavant, le 27 septembre 2012, la requérante avait saisi le tribunal de première instance d’Aleșd d’une demande de divorce et avait demandé que le domicile de l’enfant fût établi chez elle. 13.     Par un jugement du 19 avril 2013, le tribunal de première instance d’Aleșd constata le divorce de la requérante et de B.C.A. pour faute exclusive de ce dernier. Se référant à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, il établit le domicile de l’enfant chez la requérante et condamna B.C.A. au versement d’une pension d’entretien pour l’enfant. 14 .     B.C.A. interjeta appel.   Par un arrêt du 21 novembre 2013, le tribunal départemental rejeta l’appel de B.C.A. et confirma le bien-fondé du jugement du tribunal de première instance d’Aleșd. Il prit en compte le constat établi par un rapport du 20 juin 2013, à la fin d’un programme de conseil tendant à réunir l’enfant et la requérante, selon lequel «   un facteur ayant un impact négatif élevé sur le développement psychique sain de l’enfant était le contact réduit [de celui-ci] avec sa mère   » (paragraphes   19 et 20 ci-dessous). Selon le tribunal départemental, il ressortait de manière évidente des preuves que B.C.A. n’avait fait aucun effort pour impliquer la requérante dans les décisions concernant l’enfant   et que par les restrictions imposées à l’intéressée lors des visites de celle-ci à l’enfant, B.C.A. avait démontré, aux yeux du tribunal départemental, son intention de limiter les contacts entre la mère et son fils. Le tribunal départemental ajouta que le refus de D. de vivre chez sa mère ne pouvait pas constituer un élément déterminant dans sa décision concernant l’établissement du domicile de l’enfant, étant donné le jeune âge de celui-ci – quatre ans et trois mois à cette époque – et son faible degré de maturité. 15 .     Par un arrêt définitif du 13 mai 2014, la cour d’appel d’Oradea rejeta le recours formé par B.C.A. contre cet arrêt et confirma le bien-fondé des décisions rendues par les juridictions inférieures. 3.     Les procédures d’exécution des décisions établissant le domicile de l’enfant a)     Les démarches pour faire exécuter le jugement du 27 février 2013 obtenu à la suite de la demande en référé 16 .     Le 14 mars 2013, la requérante mandata un huissier de justice pour faire exécuter le jugement du tribunal de première instance d’Aleșd du 27   février 2013 établissant le domicile de D. chez elle (paragraphe   10 ci ‑ dessus). 17 .     Par un jugement du 19 mars 2013, le tribunal de première instance d’Oradea ordonna l’exécution forcée dudit jugement. 18 .     Le 2 avril 2013, l’huissier de justice organisa une rencontre entre B.C.A., l’enfant, la requérante et une assistante sociale et une psychologue de la direction départementale d’assistance sociale et de protection de l’enfant («   la DGASPC   »). Lors de cette rencontre, B.C.A. déclara qu’il ne s’opposait pas à ce que l’enfant aille vivre chez la requérante. Il ajouta qu’il n’avait jamais influencé l’enfant dans sa décision et que, depuis environ trois mois, il participait avec l’enfant à des séances de conseil psychologique pour que D. arrive à accepter sa mère. Interrogé sur sa volonté de rejoindre la requérante, D., âgé à ce moment-là de trois ans et huit mois, déclara ne pas vouloir partir avec sa mère et désirer retourner avec son père à la maison. Un procès-verbal constatant la non-exécution du jugement en raison du refus de l’enfant fut dressé. L’huissier de justice conseilla à la DGASPC de saisir la juridiction compétente pour que cette dernière établisse un programme de conseil psychologique entre les parties, conformément à l’article 912 du code de procédure civile («   le CPC   » – paragraphe 53 ci-dessous). i.     La mise en place d’un premier programme de conseil psychologique 19 .     Par une décision du 10 avril 2013, le tribunal de première instance d’Aleşd, saisi par la DGASPC, ordonna que D. participe à un programme de conseil psychologique pour une durée de deux mois, du 15   avril au 15   juin 2013, à raison de deux séances par semaine. 20 .     Le 20 juin 2013, la DGASPC présenta au tribunal de première instance d’Aleşd un rapport présentant les conclusions du programme de conseil.     Le rapport concluait ce qui suit   : «   Compte tenu des aspects psychologiques observés chez D., comme, d’une part, son niveau d’anxiété de séparation et, d’autre part, son adaptation et son intégration dans son milieu psycho-social actuel (maison, école maternelle, activités extrascolaires), à présent, un changement brusque du milieu auquel il s’est adapté n’est pas recommandé. Le conflit parental intense [et] actuel est un facteur de vulnérabilité pour le confort émotionnel de l’enfant, de sorte qu’un changement brusque de milieu peut favoriser l’intensification des troubles émotionnels manifestés par D. De même, un facteur ayant un impact négatif élevé sur le développement psychique sain de l’enfant est le contact réduit avec sa mère. En ce sens, il convient d’attirer l’attention sur le fait que, pour assurer un développement psychique sain, l’enfant a besoin d’avoir des relations harmonieuses, équilibrées et constantes avec ses deux parents, et que la mise à l’écart de l’un des parents peut déclencher chez l’enfant le syndrome d’aliénation parentale.   » 21 .     Le rapport recommanda la mise en place d’un programme de conseil avec l’enfant et ses parents, de minimum cinq séances, pendant lesquelles des spécialistes devaient avoir un rôle d’assistance et de médiation dans l’interaction entre l’enfant et ses parents. Il préconisait également des séances communes aux deux parents afin de mettre au point une entente claire entre eux concernant l’éducation de leur fils, afin de faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant et de réduire le conflit parental. 22 .     Se fondant sur les recommandations du rapport du 20 juin 2013 (paragraphe 21 ci-dessus), à une date non précisée, la DGASPC saisit le tribunal de première instance d’Aleşd d’une demande de prolongation du programme de conseil concernant D.     Le 2 août 2013, le tribunal de première instance fit droit à la demande de la DGASPC. Il établit que l’enfant devait suivre le programme de conseil avec un psychologue et décida que deux séances par semaine pendant un mois, du 12 août au 12   septembre 2013, devaient être organisées. 23.     De nouvelles séances de conseil furent organisées entre l’enfant, la requérante et B.C.A. sous la coordination de la DGASPC. 24 .     Dans un rapport rédigé le 12 septembre 2013 à la fin des séances et présenté au tribunal de première instance le 17   septembre 2013, la DGASPC notait ce qui suit   : «   Compte tenu des résultats positifs obtenus dans le cadre du programme de conseil, à savoir l’amélioration des relations entre D. et sa mère et l’amélioration des capacités des parents à collaborer pour élever et éduquer l’enfant, afin de maintenir et d’améliorer ces résultats, il est recommandé aux parents   : - de continuer le processus d’organisation périodique d’activités plaisantes dans un endroit neutre   ; - [de faire en sorte que] D. [ait] des interactions positives constantes avec chacun [d’eux]   ; - d’exposer l’enfant à des interactions positives entre [eux]. De même, compte tenu de la figure d’attachement principale actuelle (le père), du niveau d’adaptation de l’enfant à son milieu actuel, de l’âge et de la vulnérabilité émotionnelle de celui-ci, il est recommandé de ne pas changer de manière brusque le domicile de l’enfant, mais progressivement, [en effectuant] des visites avec le père au domicile de la mère, en augmentant progressivement le temps passé au domicile de la mère et en facilitant le sentiment de sécurité, afin de prévenir l’apparition de problèmes émotionnels secondaires chez l’enfant.   » 25 .     Le 3 octobre 2013, l’huissier de justice convoqua à son bureau les parties et les représentants de la DGASPC pour faire exécuter le jugement du 27   février 2013 (paragraphe 10 ci-dessus). Malgré l’intervention de l’huissier et d’une psychologue de la DGASPC, une discussion conflictuelle avait commencé entre B.C.A. et la requérante. Après cet échange, D. ne voulut plus approcher la requérante et refusa de partir avec elle. L’huissier de justice dressa un procès-verbal dans lequel il constatait le refus de l’enfant de partir avec la requérante. 26 .     Lors de la même rencontre, à la suite de la suggestion de la psychologue et de l’huissier de justice, B.C.A. s’engagea à rencontrer plus souvent la requérante avec l’enfant. Toutefois, B.C.A. ne se présenta à aucune des rencontres qui devaient avoir lieu les jours suivants dans un endroit de jeu entre lui, la requérante et D.   Le 7 octobre 2013, l’huissier de justice établit un procès-verbal constatant que B.C.A. n’avait pas respecté ses engagements. ii.     Les actions tendant à contraindre B.C.A. à exécuter le jugement du 27   février 2013 par le versement de pénalités 27 .     Par un jugement du 23 avril 2014, le tribunal de première instance d’Oradea accueillit l’action de la requérante tendant à condamner B.C.A. au versement de pénalités pour chaque jour de retard dans l’exécution du jugement du 27   février 2013. Il condamna B.C.A. au versement de pénalités de retard de 100 lei (RON) par jour.   B.C.A. ne respecta pas ce jugement, ne rendit pas l’enfant et ne versa pas les pénalités, déclarant être sans ressources. 28.     Pendant les mois suivants, des démarches furent entreprises par la requérante pour obtenir l’exécution de l’arrêt définitif du 13 mai 2014 établissant le domicile de l’enfant chez elle (paragraphes 15, 36 et 37 ci ‑ dessous). iii.     La reprise de la procédure d’exécution forcée du jugement rendu en référé 29 .     Bien que sommé par l’huissier de justice à rendre l’enfant, le 21   novembre 2014 B.C.A. se présenta seul au bureau de ce dernier, indiquant que l’enfant n’avait pas voulu l’accompagner. 30.     Le 11 février 2015, la requérante sollicita le sursis de l’exécution forcée au motif que, après des discussions avec B.C.A., ce dernier lui avait dit qu’il allait lui rendre l’enfant de son plein gré. B.C.A. n’ayant pas rendu l’enfant, le 16 mars 2015, la requérante demanda la poursuite de l’exécution forcée. 31 .     Le 27 mars 2015, l’huissier de justice invita B.C.A. à rendre l’enfant lors d’une réunion fixée au 22 avril 2015. Des représentants de la DGASPC étaient présents à cette réunion. Lors de celle-ci, l’enfant refusa d’accompagner la requérante, déclarant «   avoir une seule mère, à savoir A.   » – l’épouse actuelle de B.C.A. –, et que « sa mère était celle qui l’élevait et non celle qui lui avait donné la vie   ». Par le procès-verbal dressé ce jour, la DGASPC fut invitée à mettre en place un nouveau programme de conseil psychologique. iv.     La mise en place d’un deuxième programme de conseil psychologique 32 .     Par un jugement du 3 juillet 2015, se référant au procès-verbal établi le 22 avril 2015 (paragraphe 31 ci-dessus) et à l’âge de l’enfant – cinq ans et huit mois au moment du procès-verbal – le tribunal de première instance d’Aleşd ordonna la mise en place d’un nouveau programme de conseil psychologique pour une période de trois mois, du 13   juillet au 12 octobre 2015, à raison de deux séances par semaine. 33 .     Un rapport fut dressé par la DGASPC le 2 novembre 2015, à la fin dudit programme. Dans ses conclusions, ce rapport constatait que le but poursuivi, à savoir l’amélioration des relations entre la requérante et son enfant, avait été atteint. Le rapport notait ensuite que, au cours du programme de conseil, l’enfant avait eu de plus en plus d’interactions positives et de moments privilégiés avec sa mère, mais que ces interactions avaient eu lieu dans le contexte du programme de conseil et qu’elles ne pouvaient être transférées dans la vie quotidienne de D., au motif que les parents n’étaient pas arrivés à un accord pour organiser des rencontres régulières en dehors des séances de conseils. Dès lors, selon le rapport, il y avait un risque élevé pour que la relation mère-enfant redevienne ce qu’elle était avant la mise en place du programme de conseil si les parents ne créaient pas les occasions pour permettre à cette relation de se développer dans la vie quotidienne de l’enfant. Cela étant, selon le même rapport, il était peu probable que de telles rencontres fussent organisées avant que les parents n’arrivent à se faire confiance. Le rapport notait également que ce conflit pouvait avoir également des implications sur le développement émotionnel harmonieux de l’enfant dans le cas où les parents n’arriveraient pas à œuvrer ensemble pour l’intérêt supérieur de l’enfant. 34 .     Le rapport recommandait la mise en place d’une procédure de médiation entre les parents afin, d’une part, de maintenir les effets positifs de la procédure de conseil déjà menée entre la requérante et l’enfant et, d’autre part, de prévenir les conséquences graves sur le développement de l’enfant en raison des conflits non encore résolus entre ses parents. 35.     Le 5 septembre 2016, l’huissier de justice clôtura le dossier et constata l’impossibilité d’exécution du jugement en raison de l’opposition de l’enfant. b)     Démarches en vue de l’exécution de l’arrêt définitif du 13 mai 2014 établissant le domicile de l’enfant chez la requérante 36 .     Entre-temps, le 6 juin 2014, la requérante mandata un huissier de justice pour faire exécuter l’arrêt définitif du 13 mai 2014 de la cour d’appel d’Oradea (paragraphe 15 ci-dessus). Le 12 juin 2014, le tribunal compétent ordonna l’exécution forcée du jugement. 37 .     L’huissier de justice convoqua B.C.A. pour le 18 juillet 2014 afin de rendre l’enfant à la requérante. B.C.A. se présenta seul, en indiquant que l’enfant refusait de participer. En présence d’un psychologue représentant la DGASPC et de l’huissier de justice, les parties décidèrent de se rencontrer avec l’enfant dans une aire de jeu. Cela étant, B.C.A. ne se présenta pas aux rendez-vous fixés les 23 et 24 juillet 2014. Bien que légalement cité, il ne se présenta pas non plus aux convocations envoyées par l’huissier de justice pour les 25 juillet et 12 août 2014, auxquelles il devait se rendre avec l’enfant. i.     L’action visant à condamner B.C.A. au versement de pénalités pour non-exécution d’un arrêt définitif 38 .     Par un jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de première instance d’Oradea accueillit l’action de la requérante et condamna B.C.A. au paiement de pénalités de retard de 100 RON par jour de retard en faveur de la requérante jusqu’à l’exécution de l’obligation. B.C.A. n’exécuta pas son obligation et ne versa pas les pénalités, au motif qu’il était sans revenus. 39 .     L’huissier de justice fit sans succès des démarches pour identifier les biens de B.C.A. afin de faire exécuter les décisions de justice le condamnant au versement des pénalités. ii.     La reprise de l’exécution forcée 40.     Le 27 mars 2015, la requérante demanda à l’huissier de justice de continuer l’exécution forcée et de fixer une date en vue de l’exécution. 41.     À la date des dernières informations reçues par la Cour en janvier 2017, ce dossier d’exécution était toujours pendant. iii.     La plainte pénale contre B.C.A. 42 .     Le 1 er septembre 2014, la requérante porta plainte au pénal contre B.C.A. pour non-respect des mesures concernant la garde de l’enfant, pour non-respect d’une décision de justice et pour abandon de famille. Elle dénonçait le refus de B.C.A. d’exécuter le jugement du 27 février 2013 et l’arrêt du 13 mai 2014 (paragraphes 10 et 15 ci-dessus). 43.     Le 20 novembre 2014, le parquet près le tribunal de première instance d’Oradea («   le parquet   ») ordonna l’ouverture des poursuites pénales contre B.C.A. des chefs de non-respect d’une décision de justice, de non-respect des mesures concernant la garde de l’enfant et d’abandon de famille. 44 .     Le 24 juillet 2015, le parquet ordonna une expertise psychologique dont le but était d’établir si B.C.A. influençait l’enfant dans sa décision de retourner vivre au domicile de la requérante. Le rapport d’expertise dressé le 19 octobre 2015 établit que, à la lumière des preuves examinées, il pouvait être affirmé que, par son attitude à l’égard de l’enfant, B.C.A. influençait ce dernier dans sa décision de refuser d’aller vivre au domicile de la requérante. 45 .     Par une ordonnance du 16 septembre 2016, le parquet classa l’affaire, au motif que B.C.A. n’avait pas commis les faits avec le degré de dol requis par la loi pénale. D’après lui, il ne ressortait pas avec certitude des preuves que B.C.A. avait agi avec l’intention de s’opposer à l’exécution des décisions de justice. 46.     Sur contestation de la requérante, par une ordonnance du 28   octobre   2016, le procureur en chef du parquet confirma le classement de l’affaire. À la date des dernières informations dont la Cour dispose (janvier 2017), la procédure de contestation de cette ordonnance était pendante devant les juridictions internes. 4.     Les autres procédures concernant l’enfant 47.     À une date non précisée, la requérante saisit la DGASPC d’une demande relative à la situation de D. Son fils avait été, d’après elle, victime d’un abus émotionnel de la part de B.C.A., qui l’aurait privé de son droit à l’éducation. 48 .     L’évaluation psychologique de l’enfant par la DGASPC eut lieu le 3   février   2016. Le rapport de cette évaluation de l’enfant, âgé à cette époque de six ans et six mois, constatait que D. vivait une crise existentielle en raison de la décomposition de sa famille à la suite du divorce et de la séparation de fait de ses parents, crise qui avait pour conséquence visible l’altération de la notion de «   mère   ». 49.     Le 7 juillet 2016, la requérante demanda à la DGASPC de mettre en place un programme de surveillance des relations entre D., B.C.A. et elle, dans le but d’assurer l’intérêt supérieur de l’enfant. Le 8 septembre 2016, l’Autorité tutélaire d’Oradea, dont l’un des départements est l’Administration sociale communautaire d’Oradea («   l’ASCO   »), enregistra sa demande. 50 .     Le 17 octobre 2016, des conseillers de l’ASCO se déplacèrent au domicile de B.C.A. afin de vérifier la situation de l’enfant. À la demande de l’ASCO, la requérante lui transmit, le 20   octobre   2016, une déclaration écrite dans laquelle elle présentait l’historique des procédures menées pour avoir la garde de D. et de ses relations avec son fils. Elle exposait que B.C.A. ne lui permettait ni de voir D. ni de lui parler au téléphone. 51 .     Le 26 octobre 2016, le service public d’assistance sociale d’Aleșd informa l’ASCO qu’il connaissait la situation de la requérante et que, pour autant qu’il était compétent, il était prêt à collaborer pour assurer l’exécution des arrêts rendus en faveur de la requérante et l’établissement du domicile de l’enfant chez elle. 52.     Entre-temps, plusieurs actions parallèles furent engagées entre la requérante et B.C.A. concernant l’enfant   : deux procédures visant l’inscription de l’enfant à l’école furent finalisées   ; une procédure engagée par B.C.A. contre la requérante visant à établir le domicile de l’enfant chez lui était, en janvier 2017, pendante devant les juridictions nationales   ; et une demande adressée par la requérante à la DGASPC pour initier des procédures contre B.C.A. pour obtenir la déchéance de ses droits parentaux fut rejetée par la DGASPC comme mal fondée. B.     Le droit interne pertinent 53 .     Les dispositions pertinentes du CPC en vigueur à l’époque des faits (version applicable du 15 février 2013 au 9   avril 2015) étaient ainsi rédigées dans leurs parties pertinentes en l’espèce   : Article 905 - L’application des pénalités (1) Lorsque dans un délai de dix jours à partir de la communication de la décision ordonnant l’exécution, le débiteur n’exécute pas l’obligation de faire ou de ne pas faire, laquelle ne peut pas être réalisée par une autre personne, il peut être contraint à sa réalisation par l’application de pénalités par l’instance [compétente pour] l’exécution. (2) Lorsque l’obligation ne peut pas être évaluée en argent, le tribunal saisi par le créancier peut obliger le débiteur, par une décision définitive rendue avec la citation des parties, à payer en faveur du créancier une pénalité de 100 lei (RON) à 1   000   RON par jour de retard, jusqu’à l’exécution de l’obligation prévue par le titre exécutoire. (...).   » Article 909 - Domaine d’application «   (1) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux mesures concernant un mineur prévues dans un titre exécutoire, comme [celles portant sur] l’établissement du domicile ( locuintei ) du mineur, (...), la restitution du mineur par la personne qui le garde sans droit, l’exercice du droit d’avoir des liens personnels avec le mineur (...). (...) (3) Si le débiteur ne respecte pas la sommation de l’huissier de justice, ce dernier, à la demande du créancier, saisit le tribunal [compétent pour] l’exécution afin d’appliquer les dispositions de l’art. 905.   » Article 910 - Règles spéciales d’exécution «   (1) Lorsque dans un délai d’un mois à partir de la communication de la décision (...) le débiteur n’exécute pas [l’obligation qui lui est imposée], l’huissier de justice engage l’exécution forcée. (2) L’exécution est réalisée en présence d’un représentant de la direction générale d’assistance sociale et de protection de l’enfant et, lorsque ce dernier l’estime nécessaire, [en présence] d’un psychologue désigné par lui. La présence d’un psychologue n’est pas nécessaire si le représentant de la direction a cette qualité. (...) (4) Aucune personne n’a le droit de brusquer le mineur ni d’exercer des pressions sur lui afin de réaliser l’exécution.   » Article 911 – L’opposition à l’exécution «   (1) Si le débiteur n’exécute pas l’obligation, la pénalité établie par le tribunal conformément à l’art. 905 commence à courir jusqu’au moment de l’exécution, mais pas plus de trois mois après la communication de la décision prévue à l’art. 905 alinéa   (2). (2) Si le débiteur n’exécute pas son obligation dans le délai prévu à l’alinéa (1), ou si le débiteur est de mauvaise foi et qu’il cache le mineur, l’huissier de justice le note et saisit immédiatement le parquet près le tribunal d’exécution afin d’engager des poursuites pénales du chef de l’infraction de non-respect d’une décision de justice.   » Article 912 - Le refus du mineur «   (1) Si l’huissier de justice constate que le mineur refuse de manière catégorique de quitter le débiteur ou qu’il manifeste de l’aversion à l’égard du créancier, il rédige un procès-verbal dans lequel il doit noter ses constatations et le communique aux parties et au représentant de la direction générale d’assistance sociale et de protection de l’enfant. (2) Le représentant de la direction générale d’assistance sociale et de protection de l’enfant doit saisir le tribunal compétent (...) pour qu’il ordonne, en fonction de l’âge de l’enfant, un programme de conseil psychologique pour une période qui ne peut pas dépasser trois mois. La demande est tranchée en urgence, en chambre du conseil, par une décision qui n’est pas susceptible de voie de recours, prononcée avec la citation des parties (...). Les dispositions légales concernant l’interrogatoire de l’enfant restent applicables. (3) À la fin du programme de conseil, le psychologue nommé par l’instance rédige un rapport qu’il communique à l’instance, à l’huissier de justice et à la direction générale d’assistance sociale et de protection de l’enfant. (4) Après avoir reçu le rapport du psychologue, l’huissier de justice reprend l’exécution forcée, conformément à l’art. 910. (5) Lorsqu’au cours de cette procédure l’exécution ne peut pas être réalisée en raison du refus du mineur, le créancier peut saisir le tribunal compétent (...) afin de voir appliquer une pénalité, les dispositions de l’art. 905 alinéas (2) et (4)-(5) étant applicables.   » Article 913 - Le procès-verbal de constatation «   L’huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il présente la manière dont les obligations prévues par l’article 909 alinéa (1) ont été exécutées (...).   » 54.     Dans la nouvelle version du CPC, applicable depuis le 10 avril 2015, la numérotation des articles cites ci-dessus a changé: l’article 905 est devenu l’article 906 et les articles de 909 à 9013 sont devenus les nouveaux articles 910-914. GRIEFS 55.     Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, la requérante allègue que les décisions internes définitives rendues en l’espèce en sa faveur et établissant le domicile de son fils chez elle n’ont pas été exécutées avec célérité et que, de ce fait, son droit au respect de sa vie privée et familiale a été enfreint. EN DROIT 56.     La requérante dénonce la non-exécution des décisions internes définitives rendues en l’espèce en sa faveur et établissant le domicile de son fils chez elle. Elle invoque les articles 6 § 1 et 8 de la Convention. 57.     La Cour rappelle avoir déjà jugé dans le passé que, si l’article 8 de la Convention ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l’article   8 (voir, par exemple, Kutzner c. Allemagne , n o   46544/99, § 56, CEDH 2002 ‑ I). Ainsi, elle a déjà jugé utile d’examiner la durée et le déroulement d’une procédure d’exécution d’un droit visant le retour de l’enfant sur le seul terrain de l’article 8 de la Convention ( Zavřel c.   République tchèque , n o   14044/05, § 32, 18 janvier 2007, et, mutatis mutandis , Amanalachioai c.   Roumanie , n o 4023/04, § 63, 26 mai 2009). Elle estime que la même approche doit être suivie dans la présente affaire. Maîtresse de la qualification juridique des faits soumis à son examen (voir, en dernier lieu, Radomilja c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §   114, 20 mars 2018), elle examinera donc la requête uniquement sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » A.     Les arguments des parties 1.     Le Gouvernement 58.     Le Gouvernement allègue que, en l’espèce, il n’y a pas eu d’atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale en raison de la non-exécution des arrêts définitifs rendus en sa faveur. À cet égard, il expose que, dans le contexte particulier de l’affaire, la situation conflictuelle existant entre la requérante et B.C.A. et l’opposition constante de l’enfant ont rendu particulièrement difficile l’exécution des arrêts rendus en faveur de l’intéressée. D’après lui, même dans un tel contexte, les autorités internes ont agi avec diligence et ont pris toutes les mesures légales que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour remplir leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention. 2.     La requérante 59.     La requérante reproche aux autorités internes de ne pas avoir agi avec diligence dans les procédures judiciaires et administratives mises en place pour assurer le retour de son enfant auprès d’elle. Elle allègue que toutes les décisions internes lui sont favorables, que celles-ci ont établi qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de vivre avec elle et que l’attitude de B.C.A. a affecté de manière négative le développement normal de D. Elle ajoute que l’exécution des décisions de justice en cause a été totalement dépendante de la volonté du mineur, en dépit du très jeune âge et de l’absence de discernement de celui-ci pour décider de ses intérêts et des conséquences de ses choix pour l’avenir. Selon elle, l’arsenal juridique existant en droit roumain et le soutien psychologique fourni n’ont pas été adéquats pour assurer le respect de son droit à la vie familiale. B.     L’appréciation de la Cour 1.     Les principes généraux 60.     Les principes généraux concernant le rôle des États dans la protection des relations entre les parents et leurs enfants ont été déjà énoncés par la Cour dans un certain nombre d’arrêts (voir, par exemple, Hokkanen c. Finlande , 23 septembre 1994, § 55, série A n o 299 ‑ A, Ignaccolo ‑ Zenide c. Roumanie , n o   31679/96, § 94, CEDH 2000-I, Santos Nunes c. Portugal , n o 61173/08, §§ 66-69, 22 mai 2012, et Bordeianu c.   Moldova , n o   49868/08, § 66, 11 janvier 2011). Pour ce qui est de la volonté exprimée par un enfant dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative le concernant, la Cour renvoie à ses constats faits récemment dans les affaires K.B. et autres c.   Croatie (n o 36216/13, §§ 143 et 144, 14   mars 2017) et M. et M. c.   Croatie (n o   10161/13, § 171, 3 décembre 2015). 2.     L’application des principes généraux au cas d’espèce 61.     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour note d’emblée qu’il n’est pas contesté par les parties que la relation entre la requérante et son fils entre dans la sphère de la vie familiale au sens du premier paragraphe de l’article 8 de la Convention, lequel est donc applicable. 62.     La Cour relève que la requérante entend se plaindre de l’inadéquation des mesures prises par les autorités roumaines pour assurer le retour de son fils auprès d’elle ainsi que de la durée desdites mesures. Elle estime que sont donc en jeu des obligations «   positives   » des autorités internes pour faire exécuter les décisions internes définitives rendues en faveur de la requérante et établissant le domicile de son fils chez cette dernière. Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le retour de D. auprès de la requérante, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’espèce (voir, mutatis mutandis , Bordeianu , précité, §   69, Sylvester c.   Autriche , n os   36812/97 et 40104/98, § 63, 24 avril 2003, et Koudelka c.   République tchèque , n o   1633/05, §   65, 20 juillet 2006). 63.     La Cour observe que, en l’espèce, la requérante a confié l’enfant à B.C.A. afin de permettre à celui-ci de garder des contacts avec son fils selon le calendrier convenu entre les parties (paragraphe 6 ci-dessus). Par la suite, le père a limité les contacts de la requérante avec D. et les a soumis à ses propres conditions (paragraphe 7 ci-dessus). 64.     Il convient donc de tenir compte du fait que, comme les juridictions internes l’ont constaté (paragraphe 10 ci-dessus), les relations entre la requérante et B.C.A. étaient conflictuelles. La Cour ne saurait non plus ignorer que, dans cette affaire, les capacités de la mère à élever son enfant n’ont pas été remises en question par les juridictions nationales et que le maintien des contacts de l’intéressée avec son fils avait été jugé nécessaire pour le bien-être de celui-ci (paragraphes 10 et 14 ci-dessus   ; voir aussi, mutatis mutandis , Zawadka c.   Pologne , n o 48542/99, §   66, 23 juin 2005). En revanche, elle observe que les juridictions nationales, qui se sont fondées sur des preuves, tant dans la procédure de demande en référé que dans la procédure concernant le fond de l’affaire, ont considéré que, par son comportement après sa séparation de la requérante, B.C.A. a œuvré à limiter les relations entre l’intéressée et son fils et à exclure celle-ci de la vie de l’enfant (paragraphes 10 et 14 ci-dessus). 65.     La Cour juge opportun, pour déterminer si les mesures prises par les autorités internes en vue de mettre en œuvre les décisions définitives établissant le domicile de D. chez la requérante satisfont aux exigences de l’article 8 de la Convention, d’analyser de manière chronologique les faits considérés par elle comme étant pertinents. 66.     À cet égard, examinant le délai de mise en œuvre des premières mesures tendant à assurer le retour de l’enfant ( Maire c.   Portugal , n o   48206/99, § 74, CEDH 2003 ‑ VII, et Monory c. Roumanie et Hongrie , n o   71099/01, § 82, 5 avril 2005), la Cour note que la demande en référé formée par la requérante le 9 octobre 2012 (paragraphe 9 ci-dessus) a été examinée en première instance environ quatre mois plus tard, le 27   février 2013 (paragraphe 10 ci-dessus). De même, la procédure de divorce portant sur le fond de l’affaire a duré du 27 septembre 2012 au 13 mai 2014, soit moins d’un an et huit mois pour trois degrés de juridiction (paragraphes 12 et 15 ci-dessus). En outre, les tribunaux internes ont rapidement assorti les décisions définitives rendues en faveur de l’intéressée de la formule exécutoire (paragraphes 16 et 36 ci-dessus). La Cour estime donc que les juridictions internes ont agi avec une célérité suffisante dans l’examen des actions de l’intéressée. 67.     La Cour note ensuite que l’huissier de justice mandaté pour l’exécution du jugement rendu en référé le 27 février 2013 a rapidement organisé un premier entretien, qui a eu lieu le 2 avril 2013, en vue de l’exécution dudit jugement et a veillé à ce que les représentants de la DGASPC soient présents pour fournir toute aide nécessaire (paragraphe   18 ci-dessus). 68.     La Cour rappelle que les obligations positives prévues par l’article   8 de la Convention ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat ( Strumia c. Italie , n o 53377/13, § 110, 23   juin 2016). Elle note à ce sujet que, dès qu’il a constaté, lors du premier entretien, le refus de l’enfant de suivre la requérante, l’huissier de justice a demandé à la DGASPC de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un programme de conseil psychologique entre les parties (paragraphe 18 ci-dessus   ; voir aussi, a contrario , Ignaccolo ‑ Zenide , précité, § 112). Par la suite, se fondant sur les constats dressés à la suite d’une première période de conseil psychologique, les autorités compétentes ont estimé qu’il était nécessaire de prolonger ce programme pour une période d’un mois (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). 69.     Compte tenu du très jeune âge de l’enfant et des rapports conflictuels existant entre les parents, la Cour accorde beaucoup d’importance aux constats figurant dans les rapports dressés à la suite de la mise en place de ce premier programme de conseil. Elle note qu’il a été établi que, en raison de l’état psychologique de l’enfant, un changement brusque de milieu pouvait favoriser l’intensification des troubles émotionnels de celui-ci (paragraphes 20 et 24 ci-dessus). Ayant à l’esprit le fait que les autorités nationales bénéficiaient de rapports directs avec tous les intéressés ( Elsholz c.   Allemagne [GC], n o 25735/94, § 48, CEDH 2000 ‑ VIII), la Cour ne doute pas de la pertinence des conclusions établies par celles-ci. Elle estime que la fragilité de D. ne pouvait aucunement être ignorée dans la procédure d’exécution et que la réalisation du transfert du domicile de l’enfant nécessitait des efforts sur le long terme de la part de toutes les personnes impliquées. 70.     La Cour observe également que les résultats obtenus à la suite de la prolongation du programme de conseil psychologique s’étaient révélés positifs car il y avait eu une amélioration des rapports entre la requérante et son enfant. En outre, le rapport dressé le 12 septembre 2013 faisait des recommandations aux parents quant aux activités à organiser afin de consolider les résultats positifs obtenus et conseillait un changement progressif du domicile de l’enfant   : des mesures préparatoires, incluant des activités plaisantes dans un milieu neutre et l’augmentation du temps passé par D. chez sa mère, devaient être mises en place par les parents (paragraphe 24 ci-dessus). 71.     La Cour est consciente que, malgré les résultats positifs obtenus dans le cadre du programme de conseil, les décisions établissant le domicile de l’enfant chez la requérante n’ont pas pu être exécutées en raison de l’attitude de B.C.A. Cela étant, elle note que l’huissier de justice est resté diligent dans ses démarches (paragraphes 25, 29 à 31 et 36 à 37 ci-dessus) et qu’il a continué à organiser des entretiens entre les parties, tout en s’assurant de la présence des spécialistes de la DGASPC, qui ont conseillé les parties (paragraphes 25, 26, 31 et 37 ci-dessus). Elle relève que, par la suite, l’huissier de justice a demandé la mise en place d’un deuxième programme de conseil psychologique (paragraphes 32 et 34 ci-dessus). Le rapport d’expertise du 2 novembre 2015, établi à la fin de ce programme, a conclu que le but poursuivi, à savoir l’amélioration des relations entre la requérante et son enfant, avait été à nouveau atteint, et a recommandé de mettre en place une procédure de médiation entre les parents (paragraphe 34 ci ‑ dessus). Toutefois, ces deniers n’ont pas réussi à mettre en œuvre la recommandation des spécialistes. 72.     La Cour rappelle que, lorsque des difficultés apparaissent, dues principalement au refus du parent avec lequel se trouve l’enfant de se soumettre à l’exécution de la décision ordonnant le retour immédiat du mineur, il appartient aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates afin de sanctionner ce manque de coopération et, si des mesures coercitives à l’égard des enfants ne sont pas, en principe, souhaitables dans ce domaine délicat, le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement manifestement illégal du parent avec lequel vit l’enfant ( Maire , précité, § 76). En l’espèce, elle note que les autorités compétentes ont condamné B.C.A. au versement de pénalités afin de le contraindre à exécuter les décisions de justice définitives rendues à son encontre (paragraphes 27 et 38 ci-dessus). Elle constate que l’huissier de justice a par la suite entrepris des démarches pour identifier d’éventuels biens de B.C.A. (paragraphe 39 ci-dessus). Elle relève aussi que la requérante a porté une plainte pénale contre B.C.A., à la suite de laquelle une expertise psychologique a été réalisée (paragraphes 42 et 44 ci-dessus). Elle estime que le seul fait que la plainte n’ait pas eu une issue favorable à l’intéressée ne suffit pas pour considérer ce moyen d’exécution comme inefficace (voir, en ce sens et mutatis mutandis , Răileanu c. Roumanie (déc.), n o   67304/12, §   50, 2 juin 2015). 73.     La Cour observe que, quelques années après la séparation de ses parents, l’enfant, faute de véritable relation avec la requérante, ne considère plus celle-ci comme étant sa «   mère   » (paragraphes 31 et 48 ci-dessus). Il s’avère donc que, à la date des dernières informations dont la Cour dispose, malgré le suivi des autorités (paragraphes   50 et 51 ci-dessus), tout contact entre la requérante et D. est très difficile, voire impossible, en raison du refus de l’enfant. Cela étant, la Cour note qu’en l’espèce les autorités internes ont agi avec célérité et ont mis en place toutes les mesures prévues par le CPC pour l’exécution des titres exécutoires concernant un mineur (paragraphe 53 ci-dessus). De même, une collaboration étroite a eu lieu entre les différentes institutions impliquées dans l’exécution des arrêts en cause et les mesures d’exécution ont toujours été accompagnées de mesures de soutien psychologique. Dans ce contexte, bien qu’il soit regrettable que les efforts déployés par la requérante, assistée par les autorités internes, restent à ce jour infructueux, la Cour se doit de rappeler que l’obligation pour l’État d’arrêter des mesures positives à réunir un parent à son enfant n’est pas absolue   ; elle s’analyse en une obligation de moyens, non de résultat (voir, par exemple, Ignaccolo ‑ Zenide , précité, § 94, et Răileanu , décision précitée, §   42). 74.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les autorités internes ont pris en l’espèce toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 juillet 2018.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 12 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0612DEC000750116
Données disponibles
- Texte intégral