CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0612DEC000980412
- Date
- 12 juin 2018
- Publication
- 12 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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M. Apessos, président du Conseil juridique de l’État, ainsi que par les déléguées de son agent, M me   E. Tsaousi, conseillère auprès du Conseil juridique de l’État, et M me Z. Chatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. 3.     Invoquant les articles 9 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient d’avoir été obligés, lors des procédures de prestation de serment devant des instances judiciaires, de révéler leurs convictions religieuses. En outre, ils se plaignaient de ne disposer en droit interne d’aucun recours par le biais duquel ils auraient pu soulever leurs griefs tirés d’une violation de leur droit à la liberté de religion. 4.     Le 6 septembre 2016, les griefs tirés des articles 9 et 13 ont été communiqués au Gouvernement. EN FAIT A.     Les circonstances de l’espèce 5.     Le 11 novembre 2011, le requérant figurant sous le numéro 4 fut entendu comme témoin par la cour d’appel d’Athènes («   la cour d’appel   ») dans le cadre d’une procédure engagée contre un certain K.P. (arrêt n o   10522/2011). 6.     Selon le procès-verbal de l’audience, le requérant figurant sous le numéro 4, dès lors qu’il s’était constitué partie civile (article 221 du code de procédure pénale (CPP)), a été entendu par la cour d’appel sans prêter serment. Il ressort du même procès-verbal que, interrogé sur son identité, l’intéressé a donné son nom et son adresse. Ce requérant soutient que le procès-verbal de l’audience est imprécis et incomplet sur ce point, et qu’il ne rapporte pas la question qui lui aurait été posée, à savoir quelle était sa religion. B.     Le droit interne pertinent 7.     À l’époque des faits, les articles pertinents en l’espèce du CPP disposaient ce qui suit   : Article 217 Vérification de l’identité du témoin «   Avant d’être entendu, le témoin est invité à décliner ses nom et prénom, son lieu de naissance, son adresse de résidence, son âge et sa religion (...).   » Article 218 § 1 Prestation de serment lors de l’audience «   Avant d’être interrogé à l’audience, tout témoin doit prêter serment, publiquement et en posant sa main droite sur le Saint Évangile, en ces termes   : «   Je jure devant Dieu de dire en conscience toute la vérité, rien que la vérité, sans ajouter ni dissimuler quoi que ce soit.   » En cas de non-respect de cette disposition, la procédure est nulle.   » Article 219 § 1 Prestation de serment lors de l’instruction «   Pendant l’instruction, les témoins prêtent serment de la manière dont le prévoit l’article 218 (...).   » Article 220 Prestation de serment des hétérodoxes «   1.     Si le témoin est adepte d’une religion reconnue ou simplement tolérée par l’État et que [cette religion] a une forme connue de serment, cette forme est valable pour la procédure pénale. 2.     Si le témoin est adepte d’une religion qui n’autorise pas le serment, et si celui qui interroge le témoin ou le tribunal sont convaincus, à la suite d’une déclaration du témoin en ce sens, que le témoin est athée, le serment que celui-ci prête se lit ainsi   : «   Je déclare sur l’honneur et en conscience que je dirai toute la vérité, rien que la vérité, sans ajouter ni dissimuler quoi que ce soit.   »   » Article 221 Audition sans prestation de serment «   Sont entendus sans prestation de serment lors de l’instruction et du procès ceux (...) b)     qui, en tant que parties civiles au tribunal pénal, cherchent à obtenir des dommages-intérêts (...).   » EN DROIT I.     SUR LA DEMANDE DE RADIATION DE LA REQUÊTE S’AGISSANT DES GRIEFS TIRÉS DES ARTICLES 9 ET 13 DE LA CONVENTION QUANT AUX REQUÉRANTS FIGURANT SOUS LES NUMÉROS 1, 2, 3 ET 5 8.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement, par une lettre du 26   avril 2017, a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle, en application de l’article 37 de la Convention. 9.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement souhaite de reconnaître en l’espèce qu’il y a eu une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur liberté de religion protégée par l’article 9 de la Convention, du fait que les requérants, lors des procédures de prestation de serment devant les instances nationales, ont été obligés de révéler leurs convictions religieuses. En outre, ils ne disposaient pas en droit interne d’aucun recours au travers duquel ils auraient pu soulever leurs griefs tirés de cette ingérence à leur liberté de religion dans le sens de l’article 13 de la Convention. Le Gouvernement offre de verser conjointement aux requérants Panayote   DIMITRAS, Nafsika PAPANIKOLATOU, Andrea GILBERT et Evaggelia   VLAMI la somme de 1   000   EUR (mille euros), couvrant tout préjudice moral et matériel ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire   ». 10.     Par une lettre du 16 mai 2017, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. 11.     La Cour rappelle que, en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut décider à tout moment de la procédure de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 12.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 13.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 14.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre la Grèce sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés d’une violation des articles 9 et 13 de la Convention (voir, par exemple, Dimitras et autres c.   Grèce , n os 42837/06 et 4 autres, 3 juin 2010, Dimitras et autres c. Grèce (n o   2) , n os 34207/08 et 6365/09, 3 novembre 2011, et Dimitras et autres c.   Grèce (n o 3) , n os 44077/09 et 2 autres, 8 janvier 2013). 15.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). 16.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). 17.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 18.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 1, 2, 3 et 5. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9 ET 13 DE LA CONVENTION QUANT AU REQUÉRANT FIGURANT SOUS LE NUMÉRO 4 19.     Le Gouvernement estime que le requérant figurant sous le numéro   4 n’a pas la qualité de victime au motif qu’il n’a pas eu à révéler ses convictions religieuses lors de sa déposition comme témoin. Il indique que ce requérant, qui se serait constitué partie civile, n’a pas prêté serment et que les articles 218 et 220 du CPP n’ont pas été appliqués en l’espèce. Il ajoute qu’il ne ressort pas de l’arrêt n o 10522/2011 que, au moment de la vérification de son identité, le requérant ait été contraint de révéler ses convictions religieuses, le procès-verbal n’en faisant aucunement mention. 20.     Le requérant figurant sous le numéro   4 admet que l’article 221 du CPP a été appliqué et qu’il n’a donc pas prêté serment. Il indique qu’il a toutefois été obligé de révéler ses convictions religieuses au moment de la vérification de son identité, conformément à l’article 217 du CPP. Il soutient que le procès-verbal de l’audience est imprécis et incomplet sur ce point et qu’il ne rapporte pas la question qui lui aurait été posée, à savoir quelle était sa religion. 21.     La Cour rappelle que, pour pouvoir introduire une requête en vertu de l’article 34 de la Convention, une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit pouvoir se prétendre victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention. Pour pouvoir se prétendre victime d’une violation, un individu doit avoir subi directement les effets de la mesure litigieuse. Ainsi, la Convention n’envisage pas la possibilité d’engager une actio popularis aux fins de l’interprétation des droits reconnus dans la Convention   ; elle n’autorise pas non plus les particuliers à se plaindre d’une disposition de droit interne simplement parce qu’il leur semble, sans qu’ils en aient directement subi les effets, qu’elle enfreint la Convention ( Tănase c. Moldova [GC], n o   7/08, §   104, CEDH 2010, Burden c. Royaume-Uni [GC], n o   13378/05, §§   33 et 34, CEDH 2008, Open Door et Dublin Well Woman c.   Irlande , 29   octobre 1992, § 44, série A n o   246 ‑ A, et Klass et autres c. Allemagne , n o   5929/71, §   33, 6 septembre 1978). 22.     La Cour observe à cet égard que, comme il l’admet lui-même, le requérant figurant sous le numéro   4 n’a pas prêté serment avant sa déposition lors de l’audience devant la cour d’appel d’Athènes. Elle note en outre qu’aucun élément du dossier de l’affaire ne permet d’établir que le requérant a été obligé de révéler ses convictions religieuses au moment de la vérification de son identité. 23.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article 9 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 24.     La Cour rappelle que l’article 13 a été interprété comme n’exigeant un recours en droit interne que lorsqu’il s’agit de griefs pouvant passer pour «   défendables   » au regard de la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice   c.   Royaume-Uni , 21 juin 1988, § 52, série A n o 131). 25.     Compte tenu de ses conclusions précitées pour le grief tiré de l’article   9, la Cour estime que le requérant n’a pas de grief défendable ( Passaris c. Grèce (déc.), n o 5334/07, 24 septembre 2009). 26.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les requérants figurant sous les numéros 1, 2, 3 et 5 et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle, en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 juillet 2018. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente ANNEXE N o . Prénom NOM Date de naissance Lieu de résidence   Panayote DIMITRAS 15/12/1953 Glyka Nera   Andrea GILBERT 10/06/1947 Glyka Nera   Nafsika PAPANIKOLAOU 07/09/1955 Glyka Nera   Gregory VALLIANATOS 04/06/1956 Glyka Nera   Evaggelia VLAMI 08/01/1961 Glyka Nera  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 12 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0612DEC000980412
Données disponibles
- Texte intégral