CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0612DEC007050910
- Date
- 12 juin 2018
- Publication
- 12 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Kleon Chatziioannidis, est un ressortissant grec, né en 1949 et résidant à Acharnes. Il a été représenté devant la Cour par M e   T.   Mantas, avocat au barreau d’Athènes. À l’époque de l’introduction de la requête, le requérant était incarcéré à la prison de Chalkida. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée devant les juridictions pénales. 3.     Le 26 janvier 2015, une partie du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention a été communiquée au Gouvernement. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour . 4.     Le 4 août 2015, le greffe a adressé à la partie requérante une lettre l’invitant à soumettre ses demandes de satisfaction équitable. Cette lettre a été retournée à l’expéditeur, en l’occurrence la Cour. 5.     Une lettre envoyée au domicile du requérant le 2 décembre 2015, lui accordant un nouveau délai pour soumettre ses demandes de satisfaction équitable est restée sans réponse de sa part. 6.     Le 29 février 2016, le greffe de la Cour a demandé par écrit au Gouvernement de lui fournir, si possible, des informations sur le sort du requérant. 7.     Par un courrier du 11 mars 2016, le Gouvernement a informé la Cour que le requérant avait été libéré le 31 octobre 2014. 8.     Le 4 avril 2016, par lettre envoyée au domicile du requérant, la Cour a adressé à ce dernier une nouvelle fois tous les courriers qui lui avaient été envoyés en lui accordant un nouveau délai pour soumettre ses observations. Le requérant n’a jamais répondu. 9.     Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2016, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait qu’elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. 10.     Le 26 mai 2016, la Cour a reçu l’accusé de réception de ladite lettre attestant que celle-ci avait été réceptionnée le 19 mai 2016. 11.     Le requérant n’a jamais répondu à cette lettre. 12.     Le 30 août 2016, la Cour, estimant que le requérant n’entendait plus maintenir sa requête, a décidé de rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 de la Convention. 13.     Le 30 juin 2015, le requérant a saisi la Cour d’une requête (n o   32756/15), essentiellement la même avec la présente requête, au sens de l’article   35   §   2   b) de la Convention. 14.     Le 9 mai 2017, le requérant, invoquant des circonstances exceptionnelles, notamment le fait qu’il n’avait pas reçu les lettres que la Cour lui avait adressées en raison de longues périodes d’absence de son domicile, a demandé la réinscription de la requête au rôle et son examen conjoint avec la requête n o 32756/15. 15.     Le 27 juin 2017, la Cour a conclu qu’il existait des circonstances justifiant, au sens de l’article 37 § 2 de la Convention et de l’article 43 § 5 du Règlement, la réinscription au rôle de la présente requête. Le dossier de la requête n o 32756/15 a été par la suite réuni avec celui de la présente requête. EN DROIT 16.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre en date du 5 janvier 2018 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 17.     La déclaration était ainsi libellée   : «   The Greek Government acknowledge – by way of a unilateral declaration – that the length of the proceedings, in which the applicant was involved, was incompatible with the ‘reasonable time’ requirement within the meaning of Article 6 par. 1 of the European Convention on Human Rights (‘Convention’). If the Court strike this case out of its list, the Government is willing to offer compensation in the amount of EUR 2   700 to the applicant. This sum constitutes just satisfaction, according to the Court’s well established case law ( Paschos decision of 5.2.2015, appl.no 60560/10, where EUR 2. 600 was granted for 5 years and 5 months delay for one instance and for the violation of articles 6 and 13 of the Convention, Vatikiotis decision of 5.2.2015, appl. No. 9453/10, where the amounts of EUR 1   800 and EUR 2 300 were granted for delays of 4 years and of 4 years and 10 months for one instance and the violation of articles 6 and 13 of the Convention) . This sum, which is to cover any pecuniary and non - pecuniary damage as well as costs and expenses, is free of any taxes that may be applicable and will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case   ». 18.     La partie requérante n’a pas soumis d’observations à cet égard. La Cour considère ce silence comme un refus implicite des termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement ( Załuska et Rogalska et autres c.   Pologne (déc.), n os 53491/10, 72286/10 et 398   autres, § 48, 20 juin 2017). 19.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 20.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 21.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007, et Załuska et Rogalska et autres c. Pologne (déc.), n os 53491/10, 72286/10 et 398 autres, §§   36-37 et 52, 20 juin 2017). 22.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c.   Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, Majewski c.   Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, et Michelioudakis c.   Grèce, n o   54447/10, §§ 37 ‑ 54, 3 avril 2012). 23.     Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). 24.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). 25.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 juillet 2018. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0612DEC007050910