CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0619DEC006217017
- Date
- 19 juin 2018
- Publication
- 19 juin 2018
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Hasan Hüseyin Güler, est un ressortissant turc né en   1988 et détenu à Aksaray. À l’époque des faits, il était magistrat. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 3.     Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, dénommé «   le Conseil de la paix dans le pays   », fit une tentative de coup d’État militaire afin de renverser le parlement, le gouvernement et le président de la République démocratiquement élus. 4.     Durant la tentative de coup d’État, les soldats contrôlés par les putschistes bombardèrent plusieurs bâtiments stratégiques de l’État, y compris le Parlement et le complexe présidentiel, attaquèrent l’hôtel où se trouvait le président de la République, prirent en otage le chef d’état-major, attaquèrent des stations de télévision et tirèrent sur des manifestants. Au cours de cette nuit marquée par des violences, plus de 200 personnes furent tuées et plus de 2   500 personnes furent blessées. 5.     Au lendemain de la tentative de coup d’État militaire, les autorités nationales accusèrent le réseau de Fetullah Gülen, un citoyen turc résidant en Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique), considéré comme étant le chef présumé d’une organisation terroriste appelée FETÖ/PDY («   Organisation terroriste guleniste / Structure d’État parallèle   »). Par la suite, plusieurs enquêtes pénales furent engagées par les parquets compétents contre des membres présumés de cette organisation. 6.     Le 16 juillet 2016, le Conseil des juges et procureurs («   le HSK   ») suspendit 2   745 magistrats de leurs fonctions pour une période de trois mois. 7.     Le 20 juillet 2016, le gouvernement déclara l’état d’urgence pour une période de trois mois à partir du 21 juillet 2016, état d’urgence qui fut ensuite prolongé de trois mois en trois mois par le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du président de la République, plus récemment à partir du 19 avril 2018. 8.     Pendant la période d’état d’urgence, le Conseil des ministres adopta plusieurs décrets-lois en application de l’article 121 de la Constitution. L’un de ces textes, le décret ‑ loi n o 667, publié au Journal officiel le 23   juillet 2016, prévoyait notamment en son article 3 que le HSK était habilité à révoquer les magistrats qui étaient considérés comme appartenant, affiliés ou liés à des organisations terroristes ou à des organisations, structures ou groupes pour lesquels le Conseil national de sécurité avait établi qu’ils se livraient à des activités préjudiciables à la sécurité nationale de l’État. 9.     Le 10 août 2016, le HSK suspendit 648 autres magistrats – dont le requérant – de leurs fonctions pour une période de trois mois. 10.     Par une décision du 24 août 2016, faisant application de l’article   3 du décret ‑ loi n o 667, le HSK, réuni en assemblée plénière, révoqua 2   847   magistrats, les ayant tous considérés comme appartenant, affiliés ou liés au FETÖ/PDY. Puis, par une décision du 31 août 2016, il révoqua 543   autres magistrats, dont le requérant, pour le même motif. 2.     La situation personnelle du requérant 11.     Le requérant fut arrêté le 11 août 2016. 12.     Le 12 août 2016, il fut entendu par le procureur de la République de Bursa. Il fut ensuite traduit devant le 4 e juge de paix de cette même ville. Au terme de son audition, le juge décida de le placer en détention provisoire. Pour ce faire, le juge nota qu’il avait été établi de façon claire et certaine que le FETÖ/PDY était une organisation terroriste armée, qui avait tenté de renverser, par la force, l’ordre constitutionnel établi et le gouvernement. Le juge releva que le requérant avait été suspendu de ses fonctions par le HSK le 10 août 2016, et que le bureau du parquet d’Ankara, en charge des infractions commises contre l’ordre constitutionnel, avait demandé l’ouverture d’une enquête à son sujet. Le juge estima, à la lumière de ces éléments et de l’ensemble du dossier d’enquête, qu’il y avait des preuves concrètes démontrant l’existence de forts soupçons au sens de l’article   100 §   1 du code de procédure pénale (CPP) et de l’article 19 § 3 de la Constitution, et qu’il y avait des informations et des preuves concrètes permettant de parvenir à la conviction qu’il existait des soupçons plausibles au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le juge ajouta que, s’agissant d’une infraction dite «   cataloguée   », il y avait lieu d’admettre l’existence des raisons de détention. Enfin, le juge considéra, compte tenu de la qualification de l’infraction reprochée, du quantum de la peine encourue et de l’importance de l’affaire, que la détention était une mesure nécessaire et proportionnée, et que le contrôle judiciaire serait insuffisant. 13.     Le 16 août 2016, le 5 e juge de paix de Bursa rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision de placement en détention provisoire prise à son encontre, en utilisant les mêmes termes que ceux employés dans la décision attaquée. 14.     Le 5 septembre 2016, statuant sur la demande d’élargissement du requérant, en même temps que l’examen d’office de la détention de plusieurs personnes, réalisé en application de l’article 108 du CPP, le 5 e   juge de paix de Bursa ordonna le maintien en détention provisoire de dix suspects, dont le requérant. Le juge exposa qu’il y avait toujours un risque imminent lié à la tentative de coup d’État et que les démarches destinées à faire la lumière sur tous les aspects de celui-ci se poursuivaient. Il considéra que les suspects, accusés de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel, avaient agi de concert avec les putschistes. Il considéra aussi que les conditions de détention prévues par les articles 100 et suivants du CPP étaient réunies, eu égard à la nature et à la qualification de l’infraction reprochée, ainsi qu’à l’état des preuves, appréciés à la lumière de la Constitution et de la Convention, et eu égard à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour. Il estima également que la détention était proportionnée, compte tenu du quantum et de la nature de la peine encourue. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, le juge considéra de surcroît que, en cas de mise en liberté des suspects, il existait des risques d’agissements susceptibles de nuire au bon fonctionnement de la justice, de récidive et d’atteinte à l’ordre public, de la part des intéressés. Il nota en outre que l’infraction reprochée figurait parmi les infractions dites «   cataloguées   ». De plus, il estima qu’il existait un risque de fuite, eu égard à la peine prévue pour l’infraction reprochée et au contenu du dossier. Par ailleurs, il considéra qu’il existait aussi un risque d’altération des preuves, celles-ci n’ayant pas encore été recueillies. Enfin, le juge conclut en indiquant qu’il était convaincu que les mesures de contrôle judiciaire seraient insuffisantes. 15.     Le 22 septembre 2016, le 2 e juge de paix d’Ankara, statuant sur les demandes d’élargissement en même temps que l’examen d’office de la détention, ordonna le maintien en détention provisoire de plusieurs suspects, dont le requérant, s’appuyant essentiellement sur les mêmes motifs que ceux figurant dans les décisions précédentes. 16.     Le 9 décembre 2016, le 3 e juge de paix d’Ankara, statuant sur les demandes d’élargissement en même temps que l’examen d’office de la détention, ordonna le maintien en détention de plusieurs suspects, parmi lesquels le requérant. Le juge s’appuya pour l’essentiel sur les mêmes motifs que ceux précédemment retenus. 17.     Le 8 février 2017, le 8 e juge de paix d’Istanbul, statuant sur la demande d’élargissement du requérant en même temps que l’examen d’office de la détention, ordonna son maintien en détention, ainsi que celui de plusieurs autres suspects. Il motiva sa décision en des termes semblables à ceux employés dans les précédentes décisions. Le juge ajouta que de nombreux suspects étaient en fuite, que par conséquent la mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante et que la détention était une mesure proportionnée. 18.     Le 23 février 2017, le 9 e juge de paix d’Istanbul rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision du 8 février 2017. 19.     Le 8 mars 2017, le 9 e juge de paix d’Istanbul, statuant sur la demande d’élargissement du requérant dans le même temps que l’examen d’office de la détention, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant. Il nota que la messagerie cryptée ByLock avait été utilisée sur la ligne de téléphone cellulaire appartenant au requérant. Le juge considéra, à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier, qu’il y avait des preuves concrètes démontrant l’existence de forts soupçons que l’intéressé avait commis les faits qui lui étaient reprochés. Tenant compte du fait que l’infraction en cause était une infraction dite «   cataloguée   » et du quantum de la peine encourue, le juge estima qu’il existait un risque de fuite et que les mesures de contrôle judiciaire seraient insuffisantes. 20.     Le 23 mars 2017, le 10 e juge de paix d’Istanbul rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision du 8 mars 2017, au motif que cette décision était conforme à la procédure et à la loi. 21.     Le 4 avril 2017, ce même juge rejeta la demande d’élargissement formulée par le requérant et ordonna le maintien en détention provisoire de ce dernier. Après avoir décrit les caractéristiques de la messagerie cryptée ByLock, le juge considéra que l’utilisation de cette messagerie par le requérant et la révocation de celui-ci par le HSK le 31 août 2016, appréciées conjointement, démontraient l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée. Il ajouta que les preuves n’avaient pas été entièrement recueillies et que des recherches de grande ampleur se poursuivaient en la matière. Le juge tint aussi compte du fait que l’infraction en cause était une infraction dite «   cataloguée   », de la peine encourue ainsi que du laps de temps passé en détention par l’intéressé. En outre, le juge indiqua qu’il ressortait des dossiers des enquêtes concernant le FETÖ/PDY que, lorsqu’ils en avaient l’occasion, les membres de cette organisation prenaient la fuite, au moyen de voies légales ou illégales   ; il considéra donc que, en cas de libération du requérant, il y avait un risque de soustraction, de celui-ci, à la justice. Le juge précisa qu’il existait un risque d’altération des preuves, l’analyse des preuves matérielles numériques n’ayant pas été achevée et les preuves n’ayant pas été entièrement recueillies. Le juge précisa également qu’il n’y avait pas de preuves susceptibles de jouer en faveur de la libération du requérant, que les motifs de détention étaient toujours valables et que le contrôle judiciaire était insuffisant. 22.     Le 9 mai 2017, le 11 e juge de paix d’Istanbul rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision du 4 avril 2017. 23.     Entre temps, le 3 mai 2017, le 7 e juge de paix d’Istanbul avait écarté une nouvelle demande d’élargissement formulée par le requérant et décidé le maintien en détention provisoire de ce dernier, se fondant sur des motifs similaires à ceux retenus dans les décisions précédentes. 24.     Ainsi qu’il ressort d’un extrait de l’acte d’accusation, un rapport de police daté du 31 janvier 2017 a constaté l’utilisation par le requérant de la messagerie ByLock depuis le 10 octobre 2014, et les travaux en vue de décrypter le contenu des échanges étaient en cours. Le recours constitutionnel 25.     Le 26 septembre 2016, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. 26.     Le 11 décembre 2017, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable ce recours. Elle releva que, d’après l’acte d’accusation, le requérant utilisait la messagerie ByLock. Elle estima que, compte tenu des caractéristiques de cette application, l’on pouvait accepter que l’utilisation de cette dernière ou son téléchargement en vue de son utilisation pussent être considérés par les autorités d’enquête comme une preuve quant à l’existence d’un lien avec le FETÖ/PDY. Elle se référa à cet égard à son arrêt Aydın Yavuz et autres , rendu le 20 juin 2017. En conséquence, elle jugea que, étant donné les caractéristiques de la messagerie en cause, l’on ne pouvait aboutir à la conclusion que les autorités d’enquête ou les tribunaux amenés à statuer sur la détention avaient suivi une approche infondée et arbitraire en admettant que l’utilisation ou le téléchargement de cette application par le requérant pussent être considérés, eu égard aux circonstances de l’affaire, comme une «   preuve forte   » de la commission de l’infraction d’appartenance au FETÖ/PDY. 27.     En outre, prenant en compte les motifs indiqués dans les décisions relatives à la détention du requérant ainsi que dans la décision de rejet de l’opposition formée contre la décision de placement en détention, et ayant égard au processus de privation de liberté, la Cour constitutionnelle estima que l’on ne pouvait affirmer que les motifs de détention étaient inexistants et que la mesure en cause était disproportionnée. 28.     Par ailleurs, la Cour constitutionnelle rejeta le grief tiré d’une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale soulevé devant elle par le requérant, pour cause de non-épuisement des voies de recours internes, après avoir relevé que l’intéressé n’avait pas présenté ce grief devant une quelconque autorité. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 29.     L’article 312 § 1 du code pénal (CP), sanctionnant les crimes contre le gouvernement, est ainsi libellé   : «   Quiconque tente de renverser le gouvernement de la République de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité.   » 30.     L’article 314 §§ 1 et 2 du CP, sanctionnant le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit   : «   1.     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. 2.     Tout membre d’une organisation telle que mentionnée au premier paragraphe sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.   » 31.     L’article 100 du CPP, relatif aux motifs de détention, peut se lire comme suit   : «   1.     S’il existe des preuves concrètes montrant l’existence de forts soupçons d’infraction et d’un motif de détention provisoire, la détention provisoire peut être ordonnée à l’égard d’un suspect ou d’un accusé. La détention provisoire ne peut être prononcée que proportionnellement à l’importance de l’affaire, à la peine ou à la mesure préventive susceptibles d’être prononcées. 2.     Dans les cas énumérés ci-dessous, l’existence d’un motif de détention provisoire est présumée : a)     (...) s’il existe des faits concrets qui font naître le soupçon d’une fuite, b)     si les comportements du suspect ou de l’accusé font naître un fort soupçon 1.     de risque de destruction, dissimulation ou altération des preuves, 2.     de tentative d’exercer des pressions sur les témoins ou les autres personnes (...)   » 32.     Pour certaines infractions énumérées à l’article 100 § 3 du CPP (à savoir les infractions dites «   cataloguées   »), il existe une présomption légale quant à l’existence des motifs de détention. Statistiques de la Cour constitutionnelle sur le recours individuel 33.     À la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, le volume des recours devant la Cour constitutionnelle a connu une augmentation sensible. Selon les statistiques publiées par la Cour constitutionnelle sur son site Internet, le nombre de recours individuels introduits devant cette juridiction était de 1   342 en 2012 (l’année de l’instauration du recours individuel), de 9   897 en 2013, de 20   578 en 2014, de 20   376 en 2015, de 80   756 en 2016 et, enfin, de 40   530 en 2017. 34.     Depuis le 23 septembre 2012, date de la prise d’effet du recours individuel, 137 063 recours ont été tranchés par une décision judiciaire, dont 89   673 en 2017. 35.     À la fin de l’année 2017, le nombre total de recours pendants devant la Cour constitutionnelle était de 36   416. GRIEFS 36.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’une irrégularité de sa garde à vue et de la durée de celle-ci. 37.     Sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue avoir été placé en détention provisoire en l’absence d’une quelconque preuve démontrant l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée, à savoir l’appartenance à une organisation illégale. Il soutient que son inculpation était fondée sur son utilisation de la messagerie ByLock, alors même que cet élément de preuve aurait été versé à son dossier plusieurs mois après son placement en détention. À cet égard, il expose que ni la décision de placement en détention ni la décision de rejet de l’opposition formée contre celle-ci n’étaient fondées sur son utilisation de la messagerie ByLock. Il conteste aussi la validité juridique de cet élément de preuve et sa réalité. 38.     Le requérant se plaint que les décisions relatives à sa détention n’ont pas été dûment motivées. Il critique ces décisions, en ce qu’elles auraient comporté des expressions stéréotypées et auraient été rendues en l’absence de tout examen individuel et sans mise en évidence de la moindre preuve. Il précise que les motifs de détention n’ont pas été dûment discutés et que les juges n’ont pas fait état des données factuelles les ayant convaincus de l’existence de ces motifs. 39.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il dénonce également la durée de sa détention provisoire, ainsi que des lenteurs dans la conduite de l’enquête. 40.     Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant dénonce le délai mis par la Cour constitutionnelle pour examiner son recours individuel. 41.     Toujours sous l’angle de l’article 5 § 4, le requérant se plaint du fait que ses demandes d’élargissement n’aient pas été examinées ou qu’elles aient été examinées au moment de l’examen d’office de la mesure de détention réalisé en application de l’article 108 du CPP. Enfin, il affirme que les décisions de maintien en détention ne lui ont pas été notifiées ou notifiées tardivement, de sorte qu’il n’aurait pas pu former opposition contre ces décisions, et que l’opposition formée par lui contre la décision de placement en garde à vue n’a pas été examinée. 42.     Le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale. EN DROIT 1)     Griefs relatifs au placement et au maintien en détention provisoire 43.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été placé en détention provisoire en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée, de la durée de sa détention provisoire subie par lui et du fait que les décisions relatives à la détention n’étaient pas dûment motivées. 44.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2)     Grief relatif au contrôle juridictionnel à bref délai 45.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant dénonce le délai mis par la Cour constitutionnelle pour examiner son recours individuel. 46.     La Cour estime qu’elle n’est pas en mesure, à ce stade, de déterminer si ce grief doit être communiqué au Gouvernement conformément à l’article   54 § 2 b) du Règlement et ajourne son examen. 3)     Griefs relatifs à la garde à vue 47.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’une irrégularité de sa garde à vue ainsi que de la durée de celle-ci. 48.     Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que ses demandes d’élargissement n’aient pas été examinées ou qu’elles aient été examinées au moment de l’examen d’office de la mesure de détention réalisé en application de l’article 108 du CPP. 49.     Enfin le requérant se plaint que les décisions de maintien en détention ne lui ont pas été notifiées ou notifiées tardivement, de sorte qu’il n’a pas pu former opposition contre ces décisions, et que l’opposition formée par lui contre la décision de placement en garde à vue n’a pas été examinée. 50.     Ainsi qu’il ressort de la décision de la Cour constitutionnelle, le requérant n’a pas présenté ces griefs dans le cadre de son recours individuel. L’intéressé n’a pas affirmé que la Cour constitutionnelle aurait manqué d’examiner de tels griefs présentés dans le cadre de son recours individuel. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4)     Grief relatif au respect de la vie privée et familiale 51.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale. 52.     La Cour note que la Cour constitutionnelle a déclaré ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 53.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée, de la durée de sa détention provisoire subie par lui et du défaut de motivation des décisions relatives à la détention   ; Décide d’ajourner l’examen du grief relatif au contrôle juridictionnel à bref délai   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juillet 2018. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0619DEC006217017
Données disponibles
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