CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0619DEC006644817
- Date
- 19 juin 2018
- Publication
- 19 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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Hakan Baş, est un ressortissant turc né en 1978 et résidant à Kocaeli. Il est représenté devant la Cour par M me   Z. Baş, avocat à Kocaeli. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire 3.     Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, dénommé «   le Conseil de la paix dans le pays   », fit une tentative de coup d’État militaire afin de renverser le parlement, le gouvernement et le président de la République démocratiquement élus. 4.     Durant la tentative de coup d’État, les soldats contrôlés par les putschistes bombardèrent plusieurs bâtiments stratégiques de l’État, y compris le Parlement et le complexe présidentiel, attaquèrent l’hôtel où se trouvait le président de la République, prirent en otage le chef d’état-major, attaquèrent des stations de télévision et tirèrent sur des manifestants. Au cours de cette nuit marquée par des violences, plus de 200 personnes furent tuées et plus de 2   500 personnes furent blessées. 5.     Au lendemain de la tentative de coup d’État militaire, les autorités nationales accusèrent le réseau de Fetullah Gülen, un citoyen turc résidant en Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique), considéré comme étant le chef présumé d’une organisation terroriste appelée FETÖ/PDY («   Organisation terroriste guleniste / Structure d’État parallèle   »). Par la suite, plusieurs enquêtes pénales furent engagées par les parquets compétents contre des membres présumés de cette organisation. 6.     Le 16 juillet 2016, le Conseil des juges et procureurs («   le HSK   ») suspendit 2   745 magistrats – dont le requérant – de leurs fonctions pour une période de trois mois. 7.     Le 20 juillet 2016, le gouvernement déclara l’état d’urgence pour une période de trois mois à partir du 21 juillet 2016, état d’urgence qui fut ensuite prolongé de trois mois en trois mois par le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du président de la République, plus récemment à partir du 19 avril 2018. 8.     Pendant la période d’état d’urgence, le Conseil des ministres adopta plusieurs décrets-lois en application de l’article   121 de la Constitution. L’un de ces textes, le décret-loi n o 667, publié au Journal officiel le 23   juillet 2016, prévoyait notamment en son article   3 que le HSK était habilité à révoquer les magistrats qui étaient considérés comme appartenant, affiliés ou liés à des organisations terroristes ou à des organisations, structures ou groupes pour lesquels le Conseil national de sécurité avait établi qu’ils se livraient à des activités préjudiciables à la sécurité nationale de l’État. 9.     Par une décision du 24 août 2016, faisant application de cette disposition, le HSK révoqua 2   847 magistrats, dont le requérant, après les avoir considérés comme appartenant, étant affiliés ou étant liés au FETÖ/PDY. 2.     Situation personnelle du requérant a)     Arrestation et placement en détention provisoire 10.     Le 18 juillet 2016, le requérant fut placé sous contrôle policier à l’hôpital où il s’était rendu pour des soins. 11.     Le 19 juillet 2016, il quitta l’hôpital pour être entendu par le procureur de la République de Kocaeli. Il nia toute appartenance au FETÖ/PDY et tout lien avec cette organisation. 12.     Le même jour vers 21 heures, il fut traduit devant le 1 er juge de paix de Kocaeli. Il réitéra sa déposition faite devant le procureur de la République et dénonça l’absence de preuve de nature à étayer les accusations portées contre lui. Au terme de son audition, le juge décida de placer le requérant en détention provisoire. Il nota que la tentative de coup d’État se poursuivait, que le requérant avait été suspendu de ses fonctions par le HSK au motif qu’il était membre de l’organisation ayant entrepris le coup d’État, et que le bureau du parquet d’Ankara, en charge des infractions commises contre l’ordre constitutionnel, avait demandé l’ouverture d’une enquête concernant le requérant. Le juge prit en considération la nature de l’infraction reprochée, l’état des preuves et la peine encourue. Il nota aussi que des enquêtes relatives à la tentative de coup d’État étaient menées à l’échelle du pays, que les déclarations de tous les suspects n’avaient pas été recueillies, et enfin que l’infraction reprochée figurait parmi les infractions «   cataloguées   » énumérées à l’article 100 § 3 du CPP. Le juge estima que la détention apparaissait, à ce stade, comme une mesure proportionnée et que le contrôle judiciaire serait insuffisant. Le juge considéra enfin qu’il y avait une situation de flagrance au sens de l’article 94 de la loi n o 2802 sur les magistrats. 13.     Alors qu’il se trouvait encore au palais de justice, le requérant fut victime d’un malaise et conduit à l’hôpital où il fut pris en charge jusqu’au 25   juillet 2016 pour une pneumonie. 14.     Le 29 juillet 2016, le 2 e juge de paix de Kocaeli rejeta l’opposition formée contre la décision de placement en détention, dans les mêmes termes que la décision attaquée. b)     Décisions relatives au maintien en détention provisoire et au rejet des recours en opposition 15.     Le 19 août 2016, le 1 er juge de paix de Kocaeli ordonna le maintien en détention provisoire du requérant. Il releva qu’une grande partie des personnes soupçonnées d’être membre du FETÖ/PDY avaient pris la fuite et qu’elles étaient toujours recherchées. Compte tenu des moyens à disposition de cette organisation et de ses caractéristiques, le juge considéra qu’il y avait un risque de fuite, mais aussi un risque de collusion et de récidive. Le juge souligna également la gravité de l’infraction reprochée et le fait que toutes les preuves n’étaient pas encore recueillies, et il estima que la décision de placement en détention était en accord avec les informations, les documents et les preuves contenus dans le dossier d’enquête. Il ajouta qu’il existait toujours un danger clair et imminent lié à la tentative de coup d’État. Il estima que la détention apparaissait, à ce stade, une mesure proportionnée et que le contrôle judiciaire serait insuffisant. Le 2 e juge de paix écarta l’opposition formée par le requérant contre cette décision, s’appuyant essentiellement sur les motifs indiqués dans les décisions précédentes. 16.     Le 7 septembre 2016, le 2 e juge de paix ordonna le maintien en détention provisoire du requérant, en même temps que plusieurs autres suspects. Le juge s’appuya sur les mêmes motifs que ceux énoncés dans sa précédente décision du 29 juillet 2016. Il précisa que les suspects étant d’anciens magistrats, il existait un risque qu’ils tentent d’influencer ou de faire pression sur les magistrats en exercice. 17.     Le 27 septembre 2016, le parquet de Kocaeli transmit le dossier au parquet d’Ankara. 18.     Le 10 octobre 2016, le 2 e juge de paix d’Ankara ordonna le maintien en détention provisoire de plusieurs suspects, dont le requérant. Il exposa que l’indépendance et l’impartialité de la justice avaient pour but la protection des valeurs fondamentales d’une société démocratique, qu’il s’agissait de valeurs universelles et modernes, et que l’interdiction de l’abus de droit et de pouvoir figurait parmi les principes généraux du droit. Il indiqua que, lorsque le pouvoir judiciaire était utilisé d’une manière qui le détournait de sa fonction et de son objectif véritables, la justice risquait de perdre sa légitimité. Il précisa qu’il y avait eu une tentative de soulèvement contre le régime démocratique, ce qu’auraient établi les rapports émanant de différentes autorités et de la décision du HSK, et que des faits concrets faisaient naître de forts soupçons. Il indiqua en outre que les infractions reprochées aux suspects figuraient parmi les infractions dites «   cataloguées   » énumérées à l’article 100 § 3 du CPP. Il précisa que les preuves et soupçons nécessaires pour que la décision d’un placement en détention fût prise au stade de l’enquête n’étaient pas de la même nature et de la même importance que ceux requis pour motiver une intime conviction quant à la culpabilité au terme du procès, et que, autrement dit, il n’était pas nécessaire, lors du placement en détention provisoire, de disposer des preuves qui seraient exigées aux fins de l’établissement de la culpabilité. Il estima qu’il existait un risque de fuite eu égard à la nature de l’infraction reprochée et à la peine encourue, et que, en ce début de la phase d’enquête, il y avait aussi un risque d’altération des preuves. Selon le juge, le contrôle judiciaire était dès lors insuffisant et la mesure de détention n’était pas disproportionnée. 19.     Le 14 octobre 2016, le 8 e juge de paix d’Ankara ordonna le maintien en détention provisoire du requérant, en même temps que plusieurs autres suspects. Le juge indiqua que le dossier contenait des preuves montrant que les suspects avaient commis les infractions reprochées et invoqua à nouveau le risque de fuite, d’altération de preuves et de récidive. Le juge mentionna également la nature de l’infraction reprochée et le fait qu’il s’agissait d’infractions «   cataloguées   » et, considéra que la détention était une mesure proportionnée. c)     Recours individuel devant la Cour constitutionnelle 20.     Le 26 décembre 2016, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 21.     Le 11 décembre 2017, la Cour constitutionnelle déclara ce recours irrecevable. 22.     Pour ce qui est de la régularité du placement en détention provisoire, la haute juridiction releva que, d’après l’acte d’accusation, le requérant était utilisateur de la messagerie ByLock. Elle estima que, compte tenu des caractéristiques de cette application, l’on pouvait accepter que l’utilisation de cette dernière ou son téléchargement en vue de son utilisation pussent être considérés par les autorités d’enquête comme une preuve quant à l’existence d’un lien avec le FETÖ/PDY. Elle se référa à cet égard à son arrêt Aydın Yavuz et autres , rendu le 20 juin 2017. En conséquence, elle jugea que, étant donné les caractéristiques de la messagerie en cause, l’on ne pouvait aboutir à la conclusion que, en admettant que l’utilisation de cette application par le requérant fût considéré, suivant les circonstances de l’affaire, comme une «   preuve forte   » de la commission de l’infraction d’appartenance au FETÖ/PDY, les autorités d’enquête ou les tribunaux ayant décidé de la détention avaient suivi une approche infondée et arbitraire. En outre, compte tenu des motifs indiqués dans les décisions de placement en détention et de rejet de l’opposition, la Cour constitutionnelle estima qu’on ne saurait alléguer l’absence de motifs de détention ni le caractère disproportionné de cette mesure. 23.     S’agissant du grief tiré de l’absence d’audience lors de l’examen de la détention, la Cour constitutionnelle estima qu’il n’y avait aucune raison de se départir de son arrêt Aydın Yavuz et autres , dans laquelle elle avait estimé que l’absence d’audience lors de l’examen de la détention, pendant une période d’environ neuf mois, n’avait pas enfreint le droit à la liberté et à la sûreté, examiné à la lumière de l’article 15 de la Constitution. 24.     Quant à la restriction d’accès au dossier d’enquête, elle considéra, après examen des procès-verbaux d’audition, des décisions relatives à la détention, des requêtes relatives à la contestation de la détention par le requérant ou son avocat, et des documents et informations présents dans le dossier d’enquête, que le requérant avait été informé des éléments ayant constitué le fondement principal de la détention, qu’il avait suffisamment eu connaissance de leur contenu et qu’il s’était vu offrir la possibilité de contester sa détention. Aussi, elle considéra ce grief comme étant manifestement mal fondé. 25.     Pour autant que le requérant se plaignait de l’irrégularité de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de celle-ci, s’appuyant sur sa jurisprudence en la matière, la Cour constitutionnelle déclara ce grief irrecevable pour non-épuisement du recours indemnitaire prévu par l’article   141 du code de procédure pénale. 26.     La Cour constitutionnelle releva que le requérant se plaignait également que les juges de paix n’étaient pas indépendants et impartiaux, et que l’examen des recours en opposition par ces mêmes juges le privait d’un recours effectif contre la privation de liberté. Elle releva avoir examiné ces griefs dans le cadre de plusieurs affaires, et prenant en considération les caractéristiques structurelles des juges de paix, elle avait considéré ces griefs manifestement mal fondés. La Cour constitutionnelle estima qu’il n’y avait, dans la situation du requérant, aucune raison de parvenir à une conclusion différente. 27.     La Cour constitutionnelle déclara également irrecevable le grief tiré de la méconnaissance de certaines garanties procédurales liées à la profession de magistrat, ainsi que le grief tiré de l’incompétence du juge de paix pour décider du placement en détention, comme étant manifestement mal fondés. Compte tenu de la nature de l’infraction reprochée et de la manière dans celle-ci avait été commise, la haute juridiction considéra qu’il y avait lieu d’accepter la compétence des juges ayant ordonné le placement en détention du requérant, et elle ne releva aucune erreur d’appréciation ou arbitraire. d)     Décisions relatives au maintien en détention provisoire et au rejet des recours en opposition, adoptées ultérieurement à l’introduction du recours constitutionnelle 28.     À une date non communiquée, le requérant fut inculpé du chef d’appartenance à une organisation terroriste et son procès commença devant la 29 e cour d’assises d’Istanbul. 29.     Les 14 juillet, 11 août et 8 septembre 2017, la 29 e cour d’assises ordonna le maintien en détention provisoire du requérant. Les oppositions formées contre ces décisions furent rejetées par la 30 e cour d’assises. 30.     Le 19 septembre 2017, la 29 e cour d’assises tint la première audience sur le fond de l’affaire, au terme de laquelle elle décida du maintien en détention provisoire du requérant. À l’issue de la deuxième audience tenue le 25 octobre 2017, la 29 e cour ordonna à nouveau le maintien en détention provisoire du requérant. L’opposition formée contre cette dernière décision fut écartée par la 30 e cour d’assises le 14 novembre 2016. 31.     Le 21 novembre 2017, le 19 décembre 2017, le 9 janvier 2018, la 29 e   cour d’assises décida du maintien en détention du requérant. Les deux premières décisions firent l’objet d’oppositions, lesquelles furent rejetées par la 30 e cour d’assises d’Istanbul. 32.     Devant la 29 e cour d’assises et dans ses recours en opposition, le requérant nia avoir utilisé la messagerie ByLock, et contesta le caractère légal et probant de cette preuve. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code pénal et code de procédure pénale 33.     L’article 312 § 1 du code pénal (CP), sanctionnant les crimes contre le gouvernement, est ainsi libellé   : «   Quiconque tente de renverser le gouvernement de la République de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité.   » 34.     L’article 314 §§ 1 et 2 du CP, sanctionnant le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit   : «   1.     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. 2.     Tout membre d’une organisation du type de celle mentionnée au premier paragraphe sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.   » 35.     L’article 100 du CPP, relatif aux motifs de détention, peut se lire comme suit   : «   1.     S’il existe des preuves concrètes montrant l’existence de forts soupçons d’infraction et d’un motif de détention provisoire, la détention provisoire peut être ordonnée à l’égard d’un suspect ou d’un accusé. La détention provisoire ne peut être prononcée que proportionnellement à l’importance de l’affaire, à la peine ou à la mesure préventive susceptibles d’être prononcées. 2.     Dans les cas énumérés ci-dessous, l’existence d’un motif de détention provisoire est présumée : a)     (...) s’il existe des faits concrets qui font naître le soupçon d’une fuite, b)     si les comportements du suspect ou de l’accusé font naître un fort soupçon 1.     de risque de destruction, dissimulation ou altération des preuves, 2.     de tentative d’exercer des pressions sur les témoins ou les autres personnes (...)   » 36.     Pour certaines infractions énumérées à l’article 100 § 3 du CPP (à savoir les infractions dites «   cataloguées   »), il existe une présomption légale quant à l’existence des motifs de détention. 2.     Loi n o 2802 sur les magistrats 37.     Selon l’article 88 de la loi n o 2802 relative aux magistrats, les magistrats ne peuvent pas être arrêtés, faire l’objet d’une perquisition et être interrogés, hormis les cas de flagrant délit. 38.     Selon l’article 93 de cette loi (tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits), l’enquête relative à des infractions personnelles ( kişisel suçlarda ) commises par les magistrats doit être menée par le procureur de la République près la cour d’assises la plus proche du ressort juridictionnel dont relève le magistrat et la procédure être menée par cette même cour d’assises. 39.     D’après l’article 94 de la même loi, en cas de flagrant délit, l’enquête préliminaire est menée personnellement par le procureur de la République en application des dispositions générales. Une telle situation doit être portée immédiatement à la connaissance du ministère de la Justice. 3.     Loi n o 5235 sur l’organisation judiciaire (tel que modifié par la loi n o   6545 du 18 juin 2014) 40.     L’article 10 de la loi n o 5235 sur l’organisation judiciaire se lit comme suit en ses parties pertinentes   : «   Sous réserve des cas de compétences complémentaires attribuées par la loi, les juges de paix sont institués pour prendre, au cours des enquêtes, les décisions devant être prises par un juge, adopter des actes et pour examiner les oppositions formées contre ceux-ci. Plusieurs juges de paix peuvent être institués dans les endroits où la charge de travail l’exige. Dans ce cas, les juges de paix se voient attribuer chacun un numéro. Les juges affectés à la fonction de juge de paix ne peuvent être affectés, par les commissions de la justice de la juridiction judiciaire, à d’autres tribunaux ou tâches. (...)   » 4.     Décrets-lois 41.     Deux décrets-lois successifs (n o 667 et n o 668), respectivement entrés en vigueur le 23 juillet et le 27 juillet 2016, ont apporté des modifications quant à certains actes d’enquête et de procédure. Ainsi, selon l’article   6, paragraphe   1 er , alinéa ı, du décret-loi n o 667, la question du maintien en détention, l’opposition formée contre une détention et les demandes de mise en liberté peuvent être examinées sur dossier. Selon le paragraphe   1 er , alinéa   ç, de l’article 3 du décret-loi n o 668, les demandes de mise en liberté présentées par un détenu sont examinées sur dossier au moment de l’examen d’office réalisé tous les trente jours en application de l’article   108 du CPP. GRIEFS 42.     Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, le requérant présente plusieurs griefs. Il affirme avoir été placé en garde à vue puis en détention provisoire en méconnaissance du droit interne. Il conteste notamment la mise en œuvre des articles   88 et 94 de la loi n o 2802 sur les magistrats, en l’absence de délits flagrants. Il affirme que la perquisition et la saisie ont été réalisées en violation de loi n o 2802 sur les magistrats. Il se plaint d’avoir été placé en garde à vue puis en détention provisoire en l’absence d’une quelconque preuve montrant l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée. Il explique que son inculpation est basée sur l’utilisation de la messagerie ByLock, alors même que cette preuve a été versée à son dossier plusieurs mois après son placement en détention. Le requérant ajoute que la décision de placement en détention ainsi que celle relative au rejet de son opposition sont rédigées en des termes généraux et abstraits, employant des expressions stéréotypées, et sans que des preuves concrètes aient été mises en évidence et qu’un lien ait été établi entre lui et l’infraction reprochée. Il soutient aussi que son placement en détention ne repose pas sur des motifs pertinents et suffisants. Le requérant se plaint d’une atteinte au principe de l’égalité des armes en raison de l’absence d’audience lors des examens de la détention, et aussi en raison de la non-communication de l’avis du procureur de la République et de la restriction d’accès au dossier d’enquête. Le requérant dénonce que des faits et des arguments concrets avancés par lui dans ses demandes d’élargissement et oppositions n’ont pas été pris en considération par les juges de paix. 43.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, et s’appuyant sur les griefs décrits ci-dessus, le requérant affirme que les juges de paix qui se sont prononcés sur sa détention provisoire ne possèdent pas les qualités requises par cette disposition, et dénonce sur ce point le manque d’indépendance et d’impartialité de ces juges. 44.     Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant allègue l’incompétence des juges de paix pour statuer sur son placement et maintien en détention. 45.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant affirme qu’il a été contraint de quitter l’hôpital pour être auditionné par le procureur de la République et le juge de paix, et se plaint d’avoir fait un malaise pendant qu’il attendait au palais de justice, ce qui aurait entraîné une complication de sa maladie et prolongé la durée de son rétablissement. Il soutient aussi que la chambre d’hôpital n’était pas adaptée pour lui prodiguer les soins. 46.     Le requérant soutient que la transmission à la presse de la liste des magistrats soupçonnés d’être membres du FETÖ/PDY, sur laquelle figure son nom, et le fait pour le procureur de la République d’Ankara de désigner les suspects comme étant «   membres d’une organisation terroriste   » ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à son droit à la présomption d’innocence. EN DROIT 1)     Griefs relatifs à la détention provisoire, au manque d’indépendance et d’impartialité des juges de paix et à l’effectivité des recours pour contester cette mesure 47.     Le requérant se plaint d’avoir été placé en détention provisoire en méconnaissance du droit interne. Il conteste à cet égard la mise en œuvre de l’article   94 de la loi n o 2802 sur les magistrats, en l’absence de flagrant délit et il allègue l’incompétence des juges de paix pour statuer sur son placement et de son maintien en détention. 48.     Il se plaint aussi d’avoir été placé et maintenu en détention en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée et affirme que les décisions relatives à la détention provisoire n’étaient pas suffisamment motivées. 49.     Le requérant se plaint aussi d’une atteinte au principe de l’égalité des armes en raison de l’absence d’audience lors des examens de la détention, et aussi en raison de la non-communication de l’avis du procureur de la République et de la restriction d’accès au dossier d’enquête. 50.     Le requérant dénonce aussi le manque d’indépendance et d’impartialité des juges de paix appelés à statuer sur sa détention. 51.     Enfin le requérant dénonce que des faits et arguments concrets avancés par lui dans ses demandes d’élargissement et ses recours en opposition n’ont pas été pris en considération par les juges de paix. 52.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2)     Griefs relatifs à la garde à vue 53.     Le requérant se plaint d’avoir été placé en garde à vue en méconnaissance du droit interne. 54.     La Cour note que la Cour constitutionnelle a rejeté les griefs du requérant relatifs à sa garde à vue au motif que toute personne gardée à vue dans des conditions et circonstances non conformes aux lois pouvait introduire une action en réparation sur le fondement de l’article 141 §   1   a) du CPP. À la lumière de cette conclusion de la haute juridiction, la Cour estime que le requérant était tenu de saisir les juridictions internes d’une demande fondée sur l’article 141 § 1 du CPP, ce qu’il n’a pas fait. Elle rejette donc le grief relatif à la garde à vue de l’intéressé pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. 55.     La Cour souligne toutefois que cette conclusion ne préjuge en rien, le cas échéant, d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité du recours en question, et notamment de la capacité des juridictions nationales à établir, relativement à l’application de l’article 141 § 1 a) du CPP, une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de la Convention ( Korenjak c. Slovénie (déc.), n o 463/03, § 73, 15 mai 2007). 3)     Le restant des griefs 56.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant affirme qu’il a été contraint de quitter l’hôpital pour être auditionné par le procureur de la République et le juge de paix, et se plaint d’avoir fait un malaise pendant qu’il attendait au palais de justice. Il soutient aussi que la chambre d’hôpital où il a été pris en charge n’était pas adaptée pour les soins. 57.     Le requérant soutient en outre que la transmission à la presse de la liste des magistrats soupçonnés d’être membres du FETÖ/PDY, sur laquelle figure son nom, et le fait pour le procureur de la République d’Ankara de désigner les suspects comme étant «   membres d’une organisation terroriste   » a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à son droit à la présomption d’innocence. 58.     Le requérant affirme enfin que la perquisition et la saisie ont été réalisées en violation de loi n o 2802 sur les magistrats. 59.     La Cour note que la Cour constitutionnelle a rejeté ces griefs pour non-épuisement des recours internes, au motif que le requérant n’avait pas présenté ceux-ci devant les autorités internes. Après examen du dossier, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente. Elle rejette donc ces griefs pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la méconnaissance du droit interne, du manque d’indépendance et d’impartialité des juges de paix, de l’incompétence ces juges et de l’absence de raisons plausibles (s’agissant uniquement de la détention provisoire), et de la durée de la détention provisoire, ainsi que les griefs tirés d’une atteinte au principe de l’égalité des armes et de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la légalité de la détention provisoire faute pour les juges d’avoir pris en compte les arguments qu’il a avancés   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juillet 2018. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0619DEC006644817
Données disponibles
- Texte intégral