CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0621DEC006371317
- Date
- 21 juin 2018
- Publication
- 21 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Berbuto, avocate à Liège. Les griefs que le requérant tirait des articles   3 et 13 de la Convention (mauvaises conditions de détention à la prison de Lantin, et absence de recours effectif) ont été communiqués au gouvernement belge («   le Gouvernement   ») qui a soumis une déclaration unilatérale partielle accompagnée d’observations factuelles sur une partie des griefs soulevés par le requérant. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle. La déclaration prévoit ceci   : «   1.     Le Gouvernement tient à souligner qu’il ne reconnaît par la présente de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention que pour les éléments suivants   : manque d’intimité des toilettes, promiscuité, manque de surveillance en raison du système d’appel défectueux pendant 6 mois (du 24/03/2017 au 27/09/2017) et 4 mois et demi sans utilisation d’un matelas adapté à ses problèmes de dos (24/03/2017 au 08/08/2017). Concernant les autres griefs, le Gouvernement se réfère à sa lettre du 7 février 2018 encore étayée par les pièces ci-annexées. 2.     Compte tenu de la reconnaissance de la violation et des mesures à long terme que le Gouvernement met en œuvre en vue de remédier structurellement à la situation des prisons (plan d’action pour l’exécution du groupe d’arrêts Vasilescu c. Belgique , Requête n o 64682, arrêt du 25 novembre 2014 – définitif le 20 avril 2015), le Gouvernement demande la radiation de l’affaire moyennant une réparation de 5700   euros conformément à la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Muršić   c.   Croatie ([GC], n o 7334/13, 20 octobre 2016). Cette somme, qui couvrira le préjudice moral, sera augmentée des frais et dépens engagés et payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 er (c) de la Convention. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   » Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration sans soumettre des commentaires quant aux observations factuelles présentées par le Gouvernement. EN DROIT La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration partielle faite par le Gouvernement (portant sur les éléments suivants : manque d’intimité des toilettes, promiscuité, défaillance dans la surveillance en raison du système d’appel défectueux, et absence de matelas adapté), il y a lieu de conclure que cette partie de l’affaire a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. La Cour prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de l’affaire du rôle. Pour ce qui est des autres griefs que le requérant tire de l’article 3 de la Convention (notamment l’accès aux douches et au préau, la contrainte de laver ses draps et son linge dans un sceau, le manque de suivi psychologique et de soutien quant à ses problèmes d’assuétude), la Cour constate que le Gouvernement, éléments concrets à l’appui, a contesté la version des faits présentée par le requérant. Elle constate également que le requérant n’a pas soumis de commentaires alors qu’il y avait été invité, et n’a pas contredit les éléments avancés par le Gouvernement. Eu égard aux éléments convaincants avancés par le Gouvernement, la Cour estime, quant à elle, qu’il n’y a aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. En ce qui concerne le grief que le requérant tire de l’article 13 de la Convention, la Cour note que la déclaration unilatérale partielle faite par le Gouvernement est muette à cet égard et que le requérant n’a pas non plus mentionné ce grief dans sa réponse à la déclaration unilatérale. Cela étant dit, la Cour rappelle que cette question fait l’objet d’une jurisprudence bien établie (voir, à cet égard, l’affaire Vasilescu c. Belgique , n o 64682/12, §§   71-79, 25 novembre 2014, actuellement en cours d’exécution devant le Comité des Ministres). Dès lors et en tout état de cause, il n’y a aucun risque qu’une question d’intérêt général à ce sujet échappe à tout examen de la Cour. En ce qui concerne les griefs du requérant non couverts par la déclaration, celui-ci n’a pas de grief défendable sur le terrain de l’article 3 à faire valoir. Par conséquent, le grief qu’il tire de l’absence de recours effectif ne peut prospérer. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que ces griefs sont irrecevables et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration partielle du gouvernement défendeur   ; Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention pour autant qu’elle concerne les griefs couverts par la déclaration ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juillet 2018.   Liv Tigerstedt   Valeriu Griţco Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 21 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0621DEC006371317
Données disponibles
- Texte intégral