CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0626DEC003162805
- Date
- 26 juin 2018
- Publication
- 26 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés par M e Costantino Ciofalo, avocat à Palerme. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent M me E. Spatafora et par son coagent M me P. Accardo. Invoquant les articles 1 du Protocole n o 1 et 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient d’une entrave à leur droit au respect de leur propriété et d’une interférence législative arbitraire dans leur droit à un procès équitable. Les 24 avril et 4 mai 2018, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants la somme de 99   690 (quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 juillet 2018.   Abel Campos   Kristina Pardalos   Greffier   Présidente ANNEXE 1.     Maria PALAZZO   est une ressortissante italienne née en 1929, résidant à Palerme 2.     Giovanni PALAZZO   est un ressortissant italien né en 1930, résidant à Palerme 3.     Giuseppe PALAZZO   est un ressortissant italien né en 1933, résidant à Palerme 4.     Vincenza PALAZZO   est une ressortissante italienne née en 1935, résidant à Palerme 5.     Anna SPATARO   est une ressortissante italienne née en 1974, résidant à Palerme 6.     Antonina SPATARO   est une ressortissante italienne née en 1970, résidant à Monreale (Pa) 7.     Giovanni SPATARO   est un ressortissant italien né en 1931, résidant à Palerme 8.     Salvatore SPATARO   est un ressortissant italien né en 1967, résidant à PalermeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0626DEC003162805