CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0626DEC005048813
- Date
- 26 juin 2018
- Publication
- 26 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   F. Petrucci, avocat à Messine. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora. 3.     Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, la requérante se plaignait de l’application pendant trois ans de la mesure de surveillance spéciale par la police. 4.     La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT 5.     La partie requérante alléguait que la restriction de sa liberté de circulation, découlant de l’application de la mesure de surveillance spéciale par la police, n’était pas prévue par la loi et n’était pas nécessaire dans une société démocratique, compte tenu de ce que la cour d’appel avait annulé la mesure ex tunc quatre ans après son application. Elle invoquait l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention. 6.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 5   mars 2018 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 7.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, en ayant examiné les faits qui ont donné origine aux griefs invoqués par la requérante en violation de l’article 2 du Protocole n.4 à la Convention, offre à la requérante, au sens de l’article 62 A du règlement de la Cour, la somme de 36.000 (trente-six mille) euros à titre de redressement pour tous les dommages, frais et dépenses confondus. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque central européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Par conséquent, le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » 8.     Par une lettre du 23 avril 2018, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale au motif que la somme proposée était insuffisante. 9.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 10.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 11.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 12.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme au montant alloué dans une affaire similaire ( De Tommaso c.   Italie [GC], n o 43395/09, CEDH 2017 (extraits)), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c). 13.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). 14.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 15.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 juillet 2018.   Abel Campos   Kristina Pardalos   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0626DEC005048813