CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC000185813
- Date
- 3 juillet 2018
- Publication
- 3 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Aydın Kızıl, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Adıyaman. Il a été représenté devant la Cour par M e   Ş.   Saya, avocat à Adıyaman. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 26 décembre 2007, l’épouse du requérant accoucha de deux jumeaux à l’hôpital public de Kahta. Peu après la naissance, les bébés firent une détresse respiratoire. 4.     Le 27 décembre 2007, les médecins décidèrent de transférer les nouveau-nés à l’hôpital public d’Adıyaman. 5.     L’hôpital public d’Adıyaman refusa l’admission des bébés au motif que le pédiatre était en congé. 6.     Les bébés furent alors transférés à l’hôpital İnönü Turgut Özal à Malatya. 7.     Les médecins ne purent sauver un des bébés qui décéda à l’hôpital. 8.     Le 16 janvier 2008, le requérant porta plainte auprès du procureur d’Adıyaman. Il alléguait que le bébé était décédé en raison des conditions de transfert inadaptées. 9.     Le procureur ordonna une expertise médicale. Le 11 juillet 2008, l’institut médicolégal rendit son rapport. Les légistes conclurent leur rapport comme suit   : «   Bien qu’un examen des modifications des organes internes n’ait pas été effectué par une autopsie, selon les éléments du dossier médical, le décès du nouveau-né a été cause par la maladie dont il souffrait, à savoir l’insuffisance respiratoire.   » 10.     Le procureur demanda à l’institut médicolégal si les conditions de transport en ambulance du bébé avaient contribué à son décès. 11.     Le 24 décembre 2008, les légistes précisèrent que «   l’hypothermie qui avait été observé chez le nouveau-né lors du transport en raison des conditions climatiques et de transport, avait augmenté son insuffisance respiratoire et aurait pu avoir un effet sur son décès.   » 12.     Le procureur demanda alors à l’institut médicolégal s’il y avait un lien de causalité entre la mort du nouveau-né et une négligence quelconque de la part des médecins. 13.     Le 26 mai 2010, les légistes notèrent que le nouveau-né souffrait d’une insuffisance respiratoire avancée dès sa naissance et que la décision des médecins de le transférer vers un hôpital mieux équipé était conforme aux règles médicales. 14.     Le 24 septembre 2010, se fondant sur les conclusions des expertises médicales, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. 15.     Le requérant fit opposition à cette décision. 16.     Le 4 août 2011, la Cour d’assises de Şanlıurfa fit droit à l’opposition du requérant et annula l’ordonnance de non-lieu attaquée au motif qu’il convenait de procéder à un complément d’instruction afin de savoir si le personnel médical et le chauffeur de l’ambulance avaient commis une faute ou négligence dans l’exercice de leurs activités. 17.     Le procureur transmis alors le dossier à la préfecture d’Adıyaman, en vertu de la loi n o 4483 sur la poursuite des fonctionnaires et autres agents publics. En effet, selon l’article 3 de cette loi, le préfet était compétent pour décider de l’opportunité d’ouvrir une instruction pénale contre les fonctionnaires de son ressort, dont le personnel médical urgentiste A.B. et F.D. et le chauffeur de l’ambulance A.K de l’hôpital public d’Adıyaman. 18.     Une enquête administrative fut alors initiée, à l’issue de laquelle le préfet, se fondant sur le rapport de l’inspecteur, refusa en vertu de l’article   6 de la loi n o 4483, l’ouverture de poursuites pénales. Il observa que le transfert du nouveau-né avait été assuré par une ambulance immatriculée en 2008 et que le patient était accompagné de deux urgentistes. Il nota qu’il n’y avait pas de différence dans le tableau clinique du nouveau-né entre le moment où il avait quitté l’hôpital d’Adıyaman et le moment où il était arrivé à l’hôpital de Malatya, ce qui démontrait, du point de vue du préfet, que   : «   -   le décès n’avait pas été causé par les conditions de transport et que, -   les conditions de transport, qui étaient conformes, n’avaient pas causé d’hypothermie chez le nouveau-né   ». 19.     Le requérant se vit notifier la décision du préfet, laquelle était susceptible d’opposition dans un délai de dix jours devant le tribunal administratif régional, en vertu de l’article 9 de la loi n o 4483. 20.     L’intéressé saisit le tribunal administratif régional de Gaziantep. Il soutint que le personnel médical mis en cause n’avait pas fait son travail correctement et que l’ambulancier n’avait pas mis le chauffage lors du transport du nouveau-né à l’hôpital İnönü Turgut Özal à Malatya. 21.     Par un jugement du 22 mars 2012, le tribunal administratif régional de Gaziantep débouta le requérant au motif que le dossier ne contenait «   pas d’indices suffisants   » pour laisser soupçonner les personnes mises en cause d’avoir «   causé la mort du bébé Kızıl par leurs négligences professionnelles   ». Cette décision n’était pas susceptible d’appel. 22.     Le 30 avril 2012, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu au motif que l’autorisation de poursuite pénale n’avait pas été accordée par la préfecture et que cette décision avait été confirmée par le tribunal administratif. 23.     Le requérant ne fit pas opposition à cette décision. GRIEFS 24.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant soutient ne pas avoir disposé de recours effectif pour faire valoir ses droits, affirmant que la procédure pénale n’a pas été effective. 25.     Le Gouvernement combat la thèse du requérant. EN DROIT 26.     Le requérant déplore que les juridictions nationales n’ont pas reconnu les erreurs commises par le personnel médical et les défaillances dans l’organisation des services hospitaliers, qui auraient coûté la vie à son nouveau-né. Il invoque l’article 13 de la Convention à l’appui de ses griefs. 27.     Le gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et reproche notamment au requérant d’avoir omis d’intenter une action en indemnisation devant les juridictions administratives. 28.     La Cour examinera la requête sous l’angle de l’article 2 de la Convention. 29.     Elle rappelle que, dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de la Convention de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être également remplie, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles ou administratives ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). 30.     En l’espèce, au regard des griefs du requérant, il y a lieu de déterminer si la situation dénoncée résulte d’un acte intentionnel ou de «   négligences médicales   » attribuées au personnel médical responsable de la prise en charge du nouveau-né Kızıl. 31.     La Cour considère que les problèmes dénoncés en l’espèce se présentent comme des négligences qui s’inscrivent dans le contexte, par exemple, d’«   erreurs de jugement   » de la part de professionnels de la santé ou d’une «   mauvaise coordination   » entre ceux-ci par rapport au traitement d’un patient en particulier ( Powell c. Royaume-Uni (déc.), n o   45305/99, CEDH 2000-V, Calvelli et Ciglio , précité, § 49, et Csiki c.   Roumanie , n o   11273/05, § 72, 5 juillet 2011). 32.     Elle observe également que la présente affaire se distingue des affaires Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c. Turquie (n o 13423/09, 9   avril 2013), et Asiye Genç c. Turquie (n o 24109/07, 27 janvier 2015), qui concernaient des situations de refus de soins médicaux. La présente affaire se distingue également de l’affaire Aydoğdu c. Turquie (n o   40448/06, 30   novembre 2016), qui concernait un dysfonctionnement d’un système de santé susceptible de mettre en danger la vie de plus d’un patient du fait de l’absence d’un cadre réglementaire propre à assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et imposant aux hôpitaux, qu’ils fussent privés ou publics, l’adoption de mesures de nature à garantir la protection de la vie des malades. 33.     Cette distinction selon la nature du problème dénoncé entre en ligne de compte au regard de la règle de l’épuisement des voies de recours internes. En effet, dans des affaires de négligence médicale, la Cour, eu égard aux caractéristiques propres au système juridique de l’État défendeur, a exigé des requérants qu’ils aient exercé les voies de droit qui leur auraient permis d’obtenir que leurs griefs soient dûment examinés, et ce en vertu de la présomption réfragable selon laquelle chacune de ces procédures, notamment celle permettant d’obtenir une réparation civile, est en principe apte à satisfaire à l’obligation de mettre en place un système judiciaire effectif qui incombe à l’État au titre de l’article 2 de la Convention ( Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n o 56080/13, § 137, CEDH 2017). À cet égard, dans les circonstances telles que celles de la cause, qui concernent des allégations de «   négligences médicales   », la Cour a déjà dit que, en droit turc, la voie à emprunter par les requérants est, en principe, de nature civile et/ou administrative ( Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, 21 mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c. Turquie (déc.), n o 60108/10, 26 août 2014), selon que le service de santé mis en cause relève du secteur privé ou du secteur public. 34.     Les établissements hospitaliers critiqués en l’espèce étant publics et le personnel médical concerné étant des fonctionnaires, et nul n’ayant suggéré que les actes médicaux en question devaient être qualifiés d’illicites, seule la voie du contentieux administratif était donc à considérer ( Calvelli et Ciglio , précité, § 51, et Karakoca , décision précitée). 35.     La Cour observe que le requérant a usé d’une seule voie de droit   : il a porté plainte auprès du parquet d’Adıyaman contre le personnel médical qu’il estimait responsable et l’instruction pénale s’est soldée par un non-lieu. Il est vrai que la Cour d’assises de Şanlıurfa a estimé qu’il convenait de procéder à un complément d’instruction (paragraphe 16 ci-dessus) mais qu’à l’issue de la procédure régie par la loi n o 4483, le préfet n’a pas donné l’ouverture de poursuite pénale à l’encontre du personnel médical et du chauffeur de l’ambulance. Ce régime a été systématiquement critiqué et maintes fois sanctionné par la Cour, relativement au manque d’indépendance des organes d’enquête (voir, par exemple, Aydoğdu , précité, §   90). En revanche, dans la mesure où l’atteinte au droit à la vie n’était pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exigeait pas un recours de nature pénale ( Vo c. France [GC], n o 53924/00, § 90, CEDH 2004 ‑ VIII). Le système judiciaire turc offrait au requérant la voie civile qui était la voie de recours adéquate dans les circonstances de la cause qui concernaient un cas de négligence ( Karakoca , précité). En effet, si le requérant avait saisi les juridictions administratives d’un recours de plein contentieux, celles-ci se seraient fondées non pas sur les éléments relevant du droit pénal, mais sur les principes de droit public régissant la responsabilité médicale. Ce recours lui était ouvert en droit interne, et il lui aurait permis d’établir la responsabilité civile éventuelle du personnel médical mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement pour faute de service de l’administration. 36.     Le requérant n’ayant pas emprunté la voie de réparation adéquate, à savoir, en l’espèce, le recours de plein contentieux devant les juridictions administratives, la requête doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 septembre 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC000185813
Données disponibles
- Texte intégral