CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC001046014
- Date
- 3 juillet 2018
- Publication
- 3 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s3E3166BC { width:200.1pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s2E302ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:14pt } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sA56BACAB { font-family:Arial; font-weight:bold; list-style-position:inside } .s13783063 { width:6.24pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s3537C2D6 { font-weight:normal } .s619FCD1 { font-family:Arial; list-style-position:inside }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requêtes n os 10460/14 et 42263/14 Aydın AKTAŞ contre la Turquie et Aydın AKTAŞ et autres contre la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2018 en un comité composé de   :   Paul Lemmens, président,   Valeriu Griţco,   Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 21 janvier 2014 et le 26   mai 2014, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La liste des requérants figure en annexe. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 13 août 2003, à la suite de l’arrestation de l’un de leurs proches pour vol, les requérants se rendirent au commissariat de Şirinyer (İzmir). Ils agressèrent les policiers par des objets contondants et endommagèrent le bâtiment et un véhicule de la police. Ils s’auto-infligèrent également des blessures avec des lames de rasoirs. Après l’arrivée des renforts de la police et à la suite d’une altercation, les requérants furent arrêtés. 5.     Les requérants étaient représentés par des avocats dans toutes les procédures citées ci-dessous. 1.     Les rapports médicaux concernant les requérants 6.     Les requérants furent examinés les 13 et 14 août 2003 respectivement à l’hôpital Atatürk d’İzmir et à l’Institut médicolégal d’İzmir. Ces rapports établissent plusieurs lésions et concluent à des interruptions temporaires de travail (ITT) entre sept et dix jours. 2.     Les rapports médicaux concernant les agents de police 7.     Des rapports médicaux du 13 et 14 août 2003 indiquent plusieurs lésions sur les corps de trois agents et concluent à une ITT de deux jours pour chacun. 3.     La procédure pénale contre les agents de police 8.     Sur la plainte des requérants et par un acte d’accusation du 10   novembre 2003, le procureur de la République d’İzmir («   le procureur   ») demanda la condamnation de vingt-et-un agents de police, pour mauvais traitements. Les requérants furent admis en tant que partie intervenante dans cette procédure. 9.     Durant la procédure, les dépositions des requérants, des agents, et de cinq témoins oculaires furent recueillies. Des parades d’identification furent réalisées. Les enregistrements des caméras de surveillance du commissariat furent visionnés. Les rapports médicaux, ainsi que les photographies montrant les blessures des requérants furent versés au dossier. 10.     Le 9 décembre 2005, le tribunal correctionnel d’İzmir acquitta les policiers au motif que le comportement des requérants avait justifié le recours à la force. 11.     Le 13 mai 2009, la Cour de cassation infirma ce jugement à l’égard d’un agent de police, ST. Pour tous les autres suspects, elle constata la prescription de l’action à leur égard. 12.     Le 25 mars 2010, le tribunal correctionnel condamna, avec sursis, l’agent ST à sept mois et quinze jours d’emprisonnement et à l’exclusion temporaire de la fonction publique pour une durée équivalente, au motif qu’il avait eu recours à la force de manière excessive. 13.     Le 26 mai 2011, la Cour de cassation constata la prescription de l’action à l’égard de ST et raya du rôle l’affaire. 14.     Le 14 juillet 2011, après avoir réceptionné cette décision, le tribunal correctionnel indiqua sur le dossier que la décision était ainsi devenue finale. 15.     Incarcérés dans l’intervalle, Aydın Aktaş et Misbah Aktaş demandèrent par des pétitions du 21 novembre 2013 et 13 janvier 2014, la notification de la décision de la Cour de cassation relative à leur plainte. 16.     Le 28 novembre 2013 et le 15 janvier 2014, la décision du 26   mai 2011 fut notifiée à Aydın Aktaş et Misbah Aktaş respectivement. 17.     Selon le représentant des requérants, cette décision finale ne fut pas notifiée à M. Selahattin Seyyar. 4.     La poursuite pénale contre le directeur de la sûreté de Buca 18.     En 2004, une procédure séparée fut menée contre ÖG, le directeur de la sûreté de Buca, au motif qu’il avait donné l’ordre de l’intervention policière. 19.     Seul Misbah Aktaş se constitua partie intervenante dans cette procédure. Le 13 janvier 2005, après avoir auditionné une multitude de témoins et protagonistes, le tribunal correctionnel d’İzmir acquitta ÖG au motif que les agissements des requérants avaient justifié l’intervention en cause. 20.     Le 27 septembre 2006, la Cour de cassation confirma ce jugement. 21.     Le 13 novembre 2006, cette décision fut déposée au greffe du tribunal correctionnel d’İzmir. 5.     La poursuite pénale contre les requérants 22.     Le 10 décembre 2007, les requérants furent condamnés pour obstruction aux fonctions d’agents publics, insultes et dommages causés aux biens publics. Après une cassation et des décisions du 28 février et 4   juin 2012, l’affaire fut rayée du rôle pour prescription. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 23.     L’article 242 § 1 du code de procédure pénale régit le droit de la partie intervenante à faire appel contre le jugement de première instance. L’article   291 § 2 prévoit que si le jugement de première instance est prononcé en l’absence des intéressés qui disposent du droit de faire appel, le délai afférent à ces voies de recours commence à courir à compter de la notification du jugement. 24.     En pratique, les arrêts de la Cour de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés dans leur dossier de première instance et sont ainsi mis à la disposition des parties. Plus tard, si besoin est, le procureur chargé de l’exécution des peines procède, selon les particularités de l’affaire, à l’un des actes d’exécution, à savoir l’invitation à purger la peine privative de liberté, l’ordre de paiement de l’amende ou la notification de l’ordonnance d’exécution de la peine ( müddetname ) à l’accusé qui se trouve en détention provisoire. Dans l’hypothèse où une personne ne donne pas suite à l’invitation à purger une peine privative de liberté, le parquet délivre un mandat d’arrêt contre elle (voir Seher Karataş c. Turquie , n o   33179/96, §§   19 ‑ 20, 9 juillet 2002, s’agissant de la pratique identique avant l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale le 1 er juin 2005). 25.     Les décisions de la Cour de cassation par lesquelles elle confirme le jugement en apportant de simples corrections non substantielles ( düzelterek onama ), ou bien décide de rayer du rôle l’affaire pour divers motifs, telle que la prescription, ne sont pas non plus notifiées aux parties selon une pratique judiciaire bien établie. 26.     Dans chacun de ces cas, ou d’autres situations similaires, et sans limite dans le temps, l’intéressé peut obtenir une copie de l’arrêt auprès du greffe du tribunal de premier degré, ou bien demander aux autorités de lui notifier une copie de l’arrêt. 27.     Lorsque la Cour de cassation infirme le jugement, le tribunal de premier degré notifie à la partie intervenante et à l’accusé cette décision. Cette notification est faite dans le but de collecter les observations des parties sur la décision en question puisque la procédure se poursuivra. GRIEFS 28.     Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été battu par des policiers et qualifient comme ineffectives les enquêtes menées à propos de leurs plaintes. EN DROIT 29.     Les requérants allèguent avoir fait l’objet de mauvais traitements et dénoncent l’ineffectivité des enquêtes menées à cet égard. 30.     Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux griefs, la Cour décide de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement. 31.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité. Il souligne que les requérants étaient représentés par des avocats devant les juridictions nationales et indique que la législation nationale ne prévoit pas la notification d’une décision de confirmation de la cour de cassation, décision finale. D’abord, s’agissant de la procédure pénale menée contre vingt-et-un policiers impliqués dans les faits, le Gouvernement indique que la procédure contre vingt agents était devenue définitive le 13 mai 2009 lorsque la Cour de cassation a constaté la prescription pénale pour ces personnes. Puis, dans cette même procédure, s’agissant du seul policier, ST, à l’égard duquel la poursuite de l’enquête a été ordonnée, la prescription a également été constatée le 26 mai 2011. Cette décision finale a été versée au dossier du tribunal de premier degré le 14 juillet 2011. Enfin, s’agissant de la procédure menée contre ÖG, il indique que la décision de confirmation en question avait été déposée au greffe du tribunal de première instance le 13   novembre 2006. Par conséquent, le Gouvernement invite la Cour à déclarer les requêtes introduites en 2014 irrecevables pour non-respect de la règle des six mois. 32.     Aydın Aktaş et Misbah Aktaş indiquent que les décisions relatives à l’enquête principale menée contre les vingt-et-un policiers leur ont été notifiées les 28 novembre 2013 et le 15 janvier 2014 respectivement. L’avocat des requérants indique aussi Selahattin Seyyar n’a jamais reçu de notification. 33.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 §   1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision ( Worm c.   Autriche , 29 août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ V, et Sabri Güneş c. Turquie [GC], n o 27396/06, § 53, 29 juin 2012). Or, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, la Cour a déjà dit qu’il convenait de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, mutatis mutandis , Papachelas c.   Grèce [GC], n o 31423/96, §§ 30-31, CEDH 1999-II, Tahsin İpek c. Turquie (déc.), n o   39706/98, 7 novembre 2000, Z.Y. c. Turquie (déc.), n o 27532/95, 19   juin 2001, Seher Karataş c. Turquie , n o 33179/96, § 27, 9 juillet 2002, Yavuz et autres c. Turquie (déc.), n o 48064/99, 1 er février 2005, Levent Öztürk c.   Turquie (déc.), n o 8428/02, 10 octobre 2006, et Aydın et Şengül c.   Turquie , n o 75845/01, § 14, 3 mai 2007). 34.     En l’espèce, nul ne conteste que s’agissant des procédures pénales, le droit turc ne prévoit pas la notification de l’arrêt de la Cour de cassation qui est la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Par conséquent, conformément à sa jurisprudence pertinente susmentionnée, la Cour retient comme le dies a quo dudit délai les dates de réception des arrêts de cassation par le greffe du tribunal correctionnel d’İzmir dans les deux procédures à l’encontre de vingt-et un policiers et du directeur de la sûreté de Buca, lesquelles sont pertinentes concernant les allégations de mauvais traitements. Ces dates sont respectivement les 14   juillet 2011 et le 13 novembre 2006. Aucune circonstance particulière qui aient pu interrompre ou suspendre le cours du délai en question n’étant observé (voir, mutatis mutandis , Haralambidis et autres c.   Grèce , n o   36706/97, § 39, 29 mars 2001), la Cour considère que les requêtes introduites les 21   janvier 2014 et 26 mai 2014 sont tardives. Par conséquent, elles doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 septembre 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président ANNEXE   Requête n o 10460/14       Aydın AKTAŞ né en 1979, résidant à Eskişehir     Requête n o 42263/14       Aydın AKTAŞ né en 1979, résidant à Eskişehir     Misbah AKTAŞ né en 1973, résidant à İzmir     Selahattin SEYYAR né en 1969, résidant à İzmir  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC001046014
Données disponibles
- Texte intégral