CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC001152408
- Date
- 3 juillet 2018
- Publication
- 3 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Barış Gödekoğlu, est un ressortissant turc né en 1998 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par son père, M.   Ali Gödekoğlu. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     La mère du requérant souffrit pendant sa grossesse d’une complication médicale. Le 14 juin 1998, le requérant naquit à l’hôpital civil de Kırklareli. Le même jour, il fut transféré à l’hôpital universitaire de Cerrahpaşa à Istanbul. 4.     Le requérant demeura à l’hôpital un mois environ. Un suivi neurologique fut recommandé lors de son départ. 5.     Le père du requérant considère que le corps médical s’est rendu responsable d’une série de négligences et de retards le jour de la naissance de son fils. Il expose que, au fil du temps, il a remarqué que les facultés mentales de son fils ne se développaient pas normalement. 6.     Le 30 janvier 2004, le requérant et ses parents introduisirent une demande d’indemnisation devant le ministère de la Santé. Cette demande fut rejetée le 6 avril 2004. 7.     Le 1 er juin 2004, le requérant et ses parents formèrent un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif d’Edirne, qui fut rejeté le 31   mai 2005 pour non-respect des délais de recours. Dans sa décision, le tribunal se référait au délai de recours d’un an courant à compter de la date à laquelle les intéressés étaient censés avoir pris connaissance du dommage, et au délai général de cinq ans courant à partir des faits. Il indiquait qu’il était inconcevable que les demandeurs n’eussent pas, au cours des six années, pris conscience du retard de développement des facultés mentales du requérant. 8.     Cette décision fut confirmée par le Conseil d’État le 22 janvier 2007, puis notifiée au père du requérant le 11 août 2007. 9.     Dans l’intervalle, les parents du requérant avaient également déposé une plainte contre les membres du corps médical qui étaient en service le jour de la naissance de leur fils, estimant qu’ils avaient commis des négligences dans l’exercice de leurs fonctions. La cour d’assises de Kırklareli avait rendu une décision d’acquittement le 17 janvier 2006. Elle s’était notamment fondée sur des témoignages, ainsi que sur un rapport d’expertise de l’Institut médicolégal du 21 octobre 2005 qui avait conclu qu’aucune faute ne pouvait être attribuée au corps médical au sujet des interventions en question. 10.     Le 1 er mars 2007, la Cour de cassation transforma la décision d’acquittement prononcée par la cour d’assises en un non-lieu ( kamu davasının düşürülmesi ) au motif que les faits étaient prescrits à la date à laquelle celle-ci avait été rendue. Le 21 septembre 2007, cette décision fut notifiée au père du requérant, partie intervenante à la procédure. GRIEFS 11.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant formule des griefs au sujet des procédures administrative et pénale. D’une part, il reproche aux juridictions administratives d’avoir fait preuve d’un formalisme excessif puisque, selon lui, le dommage en question a perduré, comme en attesterait son état de santé. D’autre part, il estime que dans la procédure pénale, le comité de l’Institut médicolégal, auteur du rapport du 21   octobre 2005, aurait dû comprendre dans sa formation un pédiatre et des experts en neurologie et psychiatrie infantiles. EN DROIT 12.     Le requérant présente deux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention. Le premier est relatif à la procédure administrative et consiste en une plainte selon laquelle les autorités judiciaires auraient appliqué les délais de recours d’une manière très rigoureuse sans prendre en considération les faits. Le second grief concerne la procédure pénale, durant laquelle le comité d’experts n’aurait pas été adéquatement formé. 13.     Pour ce qui est de la procédure administrative, la Cour observe que la décision finale rendue à cet égard fut notifiée au requérant le 11   août 2007. La requête étant introduite le 23 février 2008, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 14.     Pour ce qui est de la procédure pénale, la Cour rappelle avoir déjà dit qu’après l’entrée en vigueur du nouveau code pénal turc le 1 er juin 2005, la partie lésée, même si elle s’est constituée partie intervenante, ne dispose que des voies de recours civiles ou administratives pour obtenir réparation de ses préjudices matériels ou moraux (voir Beyazgül c. Turquie , n o 27849/03, §§   36 et 44, 22 septembre 2009, ainsi que les références qui y figurent), ce que d’ailleurs le requérant a fait en l’espèce. Par conséquent, la Cour considère que la procédure pénale ne concernait que la responsabilité pénale éventuelle des inculpés. Il s’ensuit que l’article 6 § 1 est inapplicable à cette procédure et que cette partie de la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 §§   3   a) et 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 septembre 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC001152408
Données disponibles
- Texte intégral