CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC001343713
- Date
- 3 juillet 2018
- Publication
- 3 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la requérante (article   47   §   3 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par M e   N. Paquet, avocate à Lyon. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Invoquant les articles 3, 8 et 13 de la Convention, la requérante, qui alléguait être une mineure isolée, se plaignait des risques encourus en cas de renvoi au Maroc ou en Guinée Conakry, d’un manquement à la confidentialité de sa demande d’asile, de son maintien pendant plusieurs jours en zone d’attente, ainsi que d’un défaut d’effectivité de la demande d’asile et du recours devant le tribunal administratif. Le 22 février 2013, la juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée a décidé d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne renvoyer la requérante ni vers le Maroc ni vers la Guinée Conakry, pour la durée de la procédure devant la Cour. Par une décision partielle du 23 avril 2014, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs de la requérante tels qu’exposés ci-dessus. Par ailleurs, le 13 octobre 2014, la Cour a informé les parties que le président de la section avait, à titre exceptionnel et en application des articles 36   §   2 de la Convention et 44   §   3 du règlement de la Cour, accordé l’autorisation d’intervenir en qualité de tierce partie dans la procédure à l’ANAFE (Association Nationale d’Assistance aux Frontières pour les Étrangers). Par une lettre du 13 mars 2018, adressée en recommandé avec avis de réception, le greffe a demandé à l’avocate de la requérante si celle-ci entendait maintenir sa requête, tout en précisant, par ailleurs, que la Cour peut rayer une requête lorsque les circonstances donnent à penser que les parties requérantes n’entendent pas la maintenir. Par un courrier du 30 mars 2018, l’avocate de la requérante a informé le greffe qu’elle n’a «   plus aucun contact avec sa cliente   ». EN DROIT La Cour rappelle qu’il importe que les contacts entre le requérant et son représentant soient maintenus tout au long de la procédure. De tels contacts sont essentiels à la fois pour approfondir la connaissance d’éléments factuels concernant la situation particulière des requérants et pour confirmer la persistance de leur intérêt à la continuation de l’examen de leur requête (voir V.M. et autres c. Belgique [GC], n o   60125/11, §   35, 17   novembre 2016, ainsi que, plus récemment, E.H. et autres c. France (déc.), n o   32731/15, 25 avril 2017, et     R.N. c. France (déc.), n o 76998/13, 14   novembre 2017). À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37   §   1   a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 juillet 2018.   Milan Blaško   Mārtiņš Mits   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC001343713