CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC001507608
- Date
- 3 juillet 2018
- Publication
- 3 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Özen, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1972 et en 1979, et détenus à Bursa. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   N. Bener, avocat dans cette même ville. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Suite à de plaintes déposées par des personnes victimes d’exploitations sexuelles, la police commença une enquête concernant un réseau de prostitution dont les requérants étaient soupçonnées d’en être les dirigeants. Le 31 août 2007, dans le cadre de cette enquête, le juge près le 5 e tribunal d’instance pénale de Bursa prit, sur le fondement de l’article 153 § 2 du code de procédure pénale («   CPP   »), la décision de limiter l’accès au dossier d’enquête. Le juge justifia cette décision par la nécessité de préserver les informations relatives à la vie privée de personnes tierces non concernées par l’enquête, obtenues à cette occasion. Le 2 septembre 2007, les requérants furent arrêtés à Bursa. Interrogés par la police sur les preuves obtenues au cours des perquisitions menées à leur domicile et dans les locaux de l’association qui servait de couverture à leurs activités illégales, les intéressés ne voulurent pas déposer. Entendus le 4 septembre 2009 par le procureur de la République, les requérants furent interrogés sur les déclarations des plaignants et des victimes les mettant en cause, ainsi que sur les preuves matérielles saisies. Toujours le 4 septembre 2009, les requérants furent traduits devant le 1 er   juge d’instance pénale de Bursa, avec dix autres suspects. Devant le juge, ils confirmèrent leurs déclarations faites devant le procureur de la République. À l’issue de leur audition, le juge ordonna le placement en détention provisoire des intéressés. L’opposition formée par les requérants contre cette décision fut rejetée. Le 28 septembre 2007, le 4 e juge d’instance pénale écarta la demande d’élargissement des requérants. Le 1 er octobre 2007, le 7 e juge d’instance pénale rejeta l’opposition formée par les requérants contre la décision de restriction d’accès au dossier d’enquête. Le 22 octobre 2007, les requérants furent inculpés. Il leur était reproché d’être les dirigeants d’une organisation criminelle, à savoir un réseau de prostitution, et à ce titre, d’avoir encouragé et servi d’intermédiaire, d’avoir mis à disposition des locaux, et d’avoir forcé à la prostitution en abusant de la vulnérabilité des victimes et en utilisant la violence. L’acte d’accusation relatait en détail le contenu des déclarations des victimes, des plaignants ainsi que les transcriptions d’écoutes téléphoniques. Leur procès s’ouvrit devant la 11 e cour d’assises d’Istanbul. Le 20 novembre 2009, la cour d’assises décida de la mise en liberté des requérants. Au terme de leur procès, le 21 avril 2010, la cour d’assises reconnut les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à des peines d’emprisonnement. Leur condamnation fut confirmée par la Cour de cassation le 2 mai 2014. GRIEF Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas pu contester efficacement leur détention en raison de la restriction d’accès au dossier d’enquête. EN DROIT Les requérants se plaignent de n’avoir pas pu contester efficacement leur détention en raison de la restriction d’accès au dossier d’enquête. La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   5   §   4 de la Convention. Le Gouvernement soutient que les requérants ont été informés des accusations portées contre eux, et qu’ils ont été en mesure de prendre connaissance des dépositions des plaignants et des victimes, ainsi que des preuves matérielles saisies au cours des perquisitions. Il estime que les requérants ont donc eu une connaissance suffisante du contenu des preuves ayant servi de base à leur détention. Il ajoute que la restriction en question n’a duré qu’un mois et demie. La Cour rappelle qu’une procédure menée au titre de l’article 5 § 4 de la Convention devant la juridiction saisie d’un recours contre une détention doit être contradictoire et garantir l’« égalité des armes » entre les parties, à savoir le procureur et la personne détenue. L’égalité des armes n’est pas assurée si l’avocat se voit refuser l’accès aux pièces du dossier qui revêtent une importance essentielle pour une contestation efficace de la légalité de la détention de son client (voir, parmi d’autres, Mooren c. Allemagne [GC], n o   11364/03, § 124, 9 juillet 2009). La Cour note d’abord que les requérants se plaignent de manière générale de la décision de restriction d’accès au dossier, et de l’atteinte qui aurait résulté à leur droit de défense. Ils n’indiquent cependant pas quels sont les éléments de preuve auxquels ils n’auraient pas eu accès et qui les auraient empêchés de contester efficacement leur détention. En l’espèce, elle observe que la décision de placement en détention provisoire des requérants reposait essentiellement sur les déclarations incriminantes des plaignants et des victimes ainsi que sur des preuves matérielles obtenues lors des perquisitions. À cet égard, elle note que les intéressés ont été interrogés au cours de leur garde à vue sur les accusations portées contre eux et sur les éléments de preuve en question. Ils étaient assistés de leur avocat à cette occasion. Il s’ensuit que, même s’ils n’ont pas bénéficié d’un droit illimité d’accès aux éléments de preuve, les requérants ont eu une connaissance suffisante de la teneur des éléments de preuve sur lesquelles les soupçons dirigés contre eux se fondaient pour l’essentiel, et ayant servi de base à leur placement en détention. Ils ont eu ainsi la possibilité de contester de manière satisfaisante les motifs présentés pour justifier leur détention provisoire (voir en ce sens, parmi d’autres, Ceviz c.   Turquie , n o   8140/08, §   41-44, 17 juillet 2012, et Hebat Aslan et Firas Aslan c. Turquie , n o   15048/09, § 66, 28 octobre 2014). Quant aux transcriptions des écoutes téléphoniques, il ne ressort pas du dossier que le placement en détention provisoire des requérants soit fondé sur ces transcriptions. En tout état de cause, les requérants ayant eu une connaissance suffisante de la teneur des principaux éléments de preuve ayant servi de base à leur placement en détention, et qui revêtaient à ce titre une importance essentielle dans la contestation de la légalité de leur détention, l’absence d’accès aux transcriptions en question, qui plus est pendant une courte période d’environ un mois et demie, n’a pas empêché les intéressés de contester efficacement leur détention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 septembre 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC001507608
Données disponibles
- Texte intégral