CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC003080417
- Date
- 3 juillet 2018
- Publication
- 3 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Şeyhmus Yeşiltaş, est un ressortissant turc né en   1972 et détenu à Hatay. Il a été représenté devant la Cour par M e   N.   Hüzmeli Hadimoğlu, avocat à Hatay. Le Gouvernement a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 20 juillet 2016, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il était accusé d’entretenir des liens avec l’organisation illégale FETÖ/PDY ( Çatal c. Turquie (déc.), n o   2873/17, 7   mars   2017). Le 23 août 2016, il fut révoqué de sa fonction de juge. 4.     Après avoir occupé jusqu’au 20 septembre 2016 une «   unité de vie collective   », le requérant fut placé à cette date dans une «   unité de vie individuelle   » à la suite d’une décision de l’administration pénitentiaire de la prison de type T d’İskenderun. 5.     Le 23 septembre 2016, le requérant contesta cette décision. 6 .     Le 17 novembre 2016, l’administration pénitentiaire débouta l’intéressé au motif que la décision de placement dans une unité de vie individuelle était une mesure visant à séparer les membres présumés de l’organisation illégale, qui aurait été prise pour des raisons de sûreté et eu égard à la gravité de l’accusation portée contre le requérant, conformément aux articles 9 et 111 de la loi n o 5275 sur l’exécution des peines et des mesures de sûreté. Elle exposa ensuite que, en raison de l’absence d’un accès direct de l’unité de vie du requérant vers une cour de promenade, elle avait dû organiser ses heures de sortie dans la cour commune en respectant une planification quotidienne. Elle indiqua aussi que, en raison du changement de cellule et des conditions de détention du requérant, les gardiens devaient dans un premier temps surveiller ce détenu quand il se servait de certains de ses effets personnels, tels que ceinture, médicaments, rasoir ou ciseaux, pour éviter qu’il se fît du mal à lui-même, et qu’ils devaient opérer des contrôles fréquents pendant vingt-quatre heures afin de s’assurer que rien d’anormal ne se produisît. 7.     Le 28 décembre 2016, le juge d’exécution des peines d’İskenderun («   le juge d’exécution des peines   ») procéda à une visite inopinée de l’établissement pénitentiaire, contrôla certaines unités de vie au hasard, les cellules d’isolement, les cours, les parloirs et les pièces utilisées pour les rencontres avec les avocats, et vérifia les modalités de détention des individus incarcérés. Il estima que l’état des locaux était satisfaisant et que les détenus qu’il avait interrogés présentaient tous un état de santé physique et psychique convenable. 8.     Le 3 février 2017, le juge d’exécution des peines rejeta l’opposition du requérant et, le 23 février 2017, la cour d’assises d’İskenderun entérina cette décision. 9.     Les 5 et 16 mai 2017, le Gouvernement a fourni à la Cour les informations suivantes   : lors de son admission à l’établissement pénitentiaire, le requérant avait refusé de se faire examiner par le psychologue de l’établissement et il n’avait pas demandé ultérieurement à bénéficier de ses services   ; à deux dates différentes, il avait reçu la visite du directeur de l’établissement, d’un médecin, d’un psychologue, du gardien-chef, du directeur de la santé et du gardien en service ces jours-là, qui l’avaient interrogé sur ses conditions de détention du point physique et psychologique   ; il avait aussi été informé des activités du psychologue de l’établissement   ; il avait consulté quatre fois le médecin généraliste de l’établissement et n’avait indiqué aucune maladie particulière   ; il avait reçu 160 fois la visite de ses proches et avait rencontré son avocat 17 fois   ; à sa demande, il avait reçu des quotidiens   ; il n’avait pas usé de son droit d’acheter un poste de télévision   ; disposant du droit de présenter toutes demandes devant les autorités compétentes, il en avait introduit 13   ; se trouvant dans une «   unité de vie individuelle   », il n’était pas concerné par les restrictions imposées aux détenus faisant l’objet de sanctions disciplinaires et placés dans des «   cellules d’isolement   »   ; l’unité de vie qu’il occupait mesurait 15 m 2 , dont 2,75 m 2 étaient affectés aux toilettes et à la douche   ; ladite unité n’ayant pas d’accès direct à une cour de promenade, le requérant avait le droit d’aller seul dans la cour pendant au moins une heure par jour et, depuis le 26 avril 2017, il s’y rendait en compagnie de deux autres détenus. 10.     Le Gouvernement a également informé la Cour que le requérant avait introduit deux recours devant la Cour constitutionnelle. Il a indiqué que le premier recours concernait sa révocation et que, dans le deuxième recours, l’intéressé se plaignait de ses conditions de détention et demandait sa libération. Il a précisé que, le 2 mai 2017, la demande du requérant visant à bénéficier d’une mesure provisoire dans ce cadre a été rejetée aux motifs que sa détention dans une unité de vie individuelle ne constituait pas une menace pour sa vie ou son intégrité physique et psychique, et qu’il avait accès aux soins médicaux en cas de besoin. À ce jour, les deux procédures de recours sont pendantes devant la Cour constitutionnelle. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 11.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents en l’espèce sont décrits dans l’affaire Bora c. Turquie ((déc.), n o 30647/17, §§   10 et 11, 28 novembre 2017). GRIEFS 12.     Invoquant les articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’être maintenu en isolement et d’être détenu dans une unité de vie individuelle. Il ajoute que cette situation restreint de facto son droit de saisir les tribunaux internes pour leur présenter ses griefs y afférents. 13.     Invoquant l’article 8 de la Convention, l’intéressé soutient que l’enregistrement de ses entretiens avec ses proches lors de leurs visites constitue une atteinte à son droit à la vie privée et familiale. 14.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce une méconnaissance de l’exigence de délai raisonnable par les juridictions internes quant à la procédure dirigée à son encontre. EN DROIT A.     Sur l’article 3 de la Convention 15.     Le requérant se plaint des conditions de sa détention et, plus particulièrement, de son placement en isolement. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 16.     La Cour a déjà examiné une requête similaire à celle soumise à son examen en l’espèce, dans laquelle le requérant était placé dans une unité de vie individuelle dans le même établissement pénitentiaire ( Bora , décision précitée). Pour les principes relatifs aux conditions de détention au regard de l’article 3 de la Convention, la Cour renvoie aux paragraphes 15 à 21 de cette décision. 17.     Elle observe aussi que les conditions de détention et les griefs du requérant sont identiques à celles de M. Bora. 18.     La Cour note de plus qu’en l’espèce le juge d’exécution des peines avait effectué une visite à la prison d’İskenderun et qu’il avait examiné les lieux. Ce juge a procédé à une description détaillée de ses observations, et il a estimé que l’état des locaux ainsi que l’état de santé physique et psychique des détenus qu’il avait interrogés étaient satisfaisants. 19.     La Cour ne relève dans la présente affaire aucun élément ou argument qui la conduirait à se départir de sa conclusion précédente. Par conséquent, elle déclare irrecevable cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 20.     Quant au restant des griefs, la Cour observe que ceux-ci soit n’ont jamais été portés à la connaissance des autorités internes, soit sont liés aux deux recours introduits devant la Cour constitutionnelle et toujours pendants à ce jour. Par conséquent, elle déclare cette partie de la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention ( Çatal c. Turquie (déc.), n o 2873/17, §§ 31 à 33 7 mars 2017). Elle estime nécessaire de rappeler qu’elle conserve sa compétence de contrôle ultime pour tout grief présenté par des requérants qui, comme le veut le principe de subsidiarité, ont épuisé les voies de recours internes disponibles ( Hasan Uzun c. Turquie (déc.), n o 10755/13, §   71, 30   avril   2013). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 septembre 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC003080417
Données disponibles
- Texte intégral