CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC004171912
- Date
- 3 juillet 2018
- Publication
- 3 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s5243C837 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sAADB120E { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5830ECD9 { width:0.2pt; display:inline-block } .sA321E998 { width:138.07pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s88B0FEE9 { width:190.45pt; display:inline-block }     QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 41719/12 Ioan IVAȘCU contre la Roumanie   La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 3 juillet 2018 en un comité composé de   :   Paulo Pinto de Albuquerque, président,   Egidijus Kūris,   Iulia Motoc, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2012, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Ioan Ivașcu, est un ressortissant roumain né en 1955 et résidant à Glimboca. Il a été représenté devant la Cour par M e   C.   Cojocariu, avocat à Londres. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les internements du requérant 4.     Le requérant a été hospitalisé à plusieurs reprises dans le service de psychiatrie de l’Hôpital de Sighetu Marmației. 5 .     Ainsi, du 8 au 25 mars 2003 et du 6 octobre au 27 novembre 2003, il fut interné d’abord pour «   troubles psychopathiques de régression décompensés [entraînés par la] consommation d’alcool   ; phénomène de sevrage   », puis pour «   troubles décompensés   ; [entraînés par la] consommation d’alcool   ». Le requérant suivit un traitement à l’hôpital. 6 .     Du 13 septembre au 13 octobre 2004, le requérant fut interné pour «   troubles psychotiques aigus avec des symptômes de schizophrénie   ; troubles du comportement   ». Un traitement lui fut administré. Du 1 er   novembre au 7 décembre 2004, l’intéressé fut interné pour «   trouble délirant   ». 7 .     Du 12 août au 2 octobre 2005, le requérant fut interné pour «   schizophrénie paranoïde en évolution   ». D’après les documents médicaux versés au dossier par le Gouvernement, cet internement visait l’accomplissement d’une expertise médicale sans pour autant que la base légale de l’internement soit indiquée. 8 .     Selon le requérant, tous ces internements ont été faits contre son gré alors que le Gouvernement indique que les internements de 2003 et 2004 (paragraphes 5 et 6 ci-dessus) ont été volontaires sur le fondement de la loi n o 487/2002 sur la santé mentale et la protection des personnes présentant des troubles psychiques («   la loi n o 487/2002   »   ; paragraphe 30 ci-dessous). Seul celui de 2005 (paragraphe 7 ci-dessus) a été effectué d’office. 2.     La procédure pénale contre le requérant 9 .     À une date non précisée en 2007, le policier T.P. porta plainte contre le requérant qu’il accusait de menaces et de diffamation. 10 .     Par une décision du 30 juillet 2007, se fondant sur l’article 117 du code de procédure pénale («   le CPP   ») tel qu’en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 29 ci-dessous), la police ordonna l’internement du requérant pour l’accomplissement d’une expertise médico-légale visant à établir s’il souffrait de troubles psychiques, et si à l’époque de la commission de l’infraction et au cours de l’enquête, l’intéressé avait ou non agi avec discernement. 11 .     Du 30 juillet au 14 septembre 2007, le requérant fut interné d’office dans le service de psychiatrie de l’hôpital de Sighet pour une expertise médico-légale. 12 .     Un rapport d’expertise médico-légale fut dressé le 20   septembre   2007. Selon les conclusions de ce rapport, le requérant souffrait de «   schizophrénie paranoïde en évolution   » et n’avait pas de discernement. Le rapport recommanda la prise de la mesure de sûreté d’internement médical à l’égard du requérant. 13 .     Le 18 octobre 2007, le parquet près le tribunal de première instance de Sighetu Marmației («   le parquet   ») rendit un non-lieu en faveur du requérant. Le même jour, se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise médico-légale du 20 septembre 2007 (paragraphe 12 ci-dessus), le parquet demanda au tribunal de première instance de Sighetu Marmației («   le tribunal de première instance   ») d’ordonner à l’égard du requérant la mesure de sûreté d’internement médical jusqu’à son rétablissement. 14.     Au cours de la procédure devant le tribunal, le requérant fut examiné en ambulatoire pour une nouvelle expertise psychiatrique. Un rapport du 30   décembre 2008 établit que le requérant souffrait de «   troubles délirants persistants   » ( tulburare delirantă persistentă ) et qu’il n’avait pas conscience de ses actes. Le rapport recommanda la prise à son égard de la mesure de sûreté d’obligation de suivre un traitement médical ambulatoire spécialisé. 15.     Au cours de cette procédure, le requérant fut assisté par un avocat commis d’office. 16.     Par un jugement du 22 juin 2010, le tribunal de première instance enjoignit au requérant de suivre un traitement médical. 17 .     Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 1 er   septembre   2010, le tribunal départemental de Maramureș («   le tribunal départemental   ») cassa le jugement rendu en première instance et rejeta la demande du parquet. Aucune mesure de sûreté ne fut ordonnée contre l’intéressé. Le tribunal départemental expliqua qu’une telle mesure ne pouvait être ordonnée que pour prévenir la commission d’infractions pénales. Or, en l’espèce, il n’avait pas été établi que le requérant avait commis une infraction. En effet, le non-lieu rendu en sa faveur le 18   octobre   2007 (paragraphe 13 ci-dessus) n’était fondé que sur le rapport d’expertise médico-légale du 20 septembre 2007 (paragraphe 12 ci-dessus), et aucun autre acte d’enquête n’avait été réalisé. 3.     L’action civile en réparation pour privation illégale de liberté 18 .     Le 7 décembre 2010, le requérant, non représenté par un avocat, saisit le tribunal départemental d’une action civile en réparation fondée sur l’article 504 du CPP, tel qu’en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 31 ci-dessus). Il demanda une réparation pour erreur judiciaire, en raison de ses internements, qu’il estimait abusifs et injustifiés. Il demanda 40   401 euros (EUR) à titre de réparation. 19.     Le 3 février 2011, le requérant versa au dossier un mémoire contenant des explications quant à sa demande introductive d’instance et des preuves écrites. 20 .     À l’audience du 4 avril 2011, se fondant sur l’article 129 § 5 du code de procédure civile (le «   CPC   »), le tribunal départemental invita les parties à se prononcer sur l’objet de l’action et son fondement juridique. Le requérant réitéra que son action était fondée sur les articles 504 et 506 du CPP et qu’elle visait la réparation des erreurs judiciaires. 21.     Le tribunal départemental se procura les copies des fiches d’observation clinique du requérant dressées lors de ses internements (paragraphes 5 à 7 ci-dessus), ainsi que le dossier relatif aux accusations pénales dont le requérant avait fait l’objet (paragraphes 9 à 17 ci-dessus). 22 .     Par un jugement du 30 juin 2011, le tribunal rejeta l’action du requérant. Après avoir décrit le déroulement de la procédure pénale contre le requérant et rappelé le contenu de l’article 504 du CPP, le tribunal départemental nota qu’en l’espèce, le requérant avait fait l’objet d’un internement nécessaire pour l’accomplissement d’une expertise médico-légale. 23.     Le tribunal départemental nota également qu’en vertu de l’article   504 du CPP, toute personne condamnée par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée pouvait demander des dédommagements si, à la suite d’un réexamen de l’affaire, elle avait été acquittée. De même, avait droit à réparation toute personne illégalement privée de sa liberté au cours du procès pénal. Le caractère illégal de la privation de liberté devait être établi par ordonnance du parquet ou par décision de justice. Le tribunal départemental nota également qu’en vertu de l’article 506 § 2 du CPP, l’action en réparation devait être introduite dans un délai de dix-huit mois à compter du constat de l’illégalité de la mesure litigieuse par décision judiciaire ou par ordonnance du parquet. 24 .     Le tribunal départemental conclut que les conditions requises par l’article 504 du CPP n’étaient pas réunies en l’espèce et rejeta la demande du requérant comme étant mal fondée. 25.     Ce jugement fut communiqué au requérant le 30 août 2011. 26.     Le 8 septembre 2011, le requérant forma un recours contre le jugement du 30 juin 2011 qu’il qualifia «   d’erreur judiciaire   ». 27.     Le 21 novembre 2011, le requérant transmit par la poste à la cour d’appel de Cluj («   la cour d’appel   ») un mémoire en recours dans lequel il expliqua que, selon lui, ses internements de 2003 et 2004 avaient été abusifs et que son internement pour l’accomplissement de l’expertise médicale en 2007 n’était pas justifié. Ce mémoire fut enregistré à la cour d’appel le 23   novembre 2011. 28 .     Par une décision du 30 novembre 2011, se fondant sur les articles 302 1 c) et 306 § 1 du CPC, tels qu’en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 32 ci-dessus), la cour d’appel déclara la nullité du recours du requérant pour défaut de motivation dans le délai prévu par la loi. Cette décision fut mise au net le 8 décembre 2011 et communiquée au requérant le 29 mars 2012. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 29 .     L’article 117 du CPP tel qu’en vigueur à l’époque des faits, est présenté dans l’arrêt C.B. c. Roumanie , (n o   21207/03, § 35, 20 avril 2010). 30 .     Les dispositions pertinentes de la loi n o 487/2002 sur la santé mentale et la protection des personnes présentant des troubles psychiques («   la loi n o 487/2002   »), telle qu’en vigueur à l’époque des faits, sont présentées dans l’affaire B. c. Roumanie (n o 2) , (n o 1285/03, §§ 43 à 50, 19   février 2013). 31 .     L’article 504 du CPP, en vigueur jusqu’au 1 er février 2014, régissant l’action en réparation pour erreur judiciaire ou privation de liberté illégale, ainsi que les décisions n os 45/1998 et 417/2004 de la Cour constitutionnelle portant sur l’interprétation de celui-ci sont exposés dans les arrêts Oprea c.   Roumanie , (n o 26765/05, §§ 10-11, 10 décembre 2013) et Visan c.   Roumanie , (n o   15741/03, §§ 17-18, 24 avril 2008). 32 .     En vertu des articles 301 1 , 302 1 c) et 306 § 1 du CPC, tels qu’en vigueur à l’époque des faits, le plaignant devait présenter ses moyens de recours dans un délai de quinze jours à partir de la communication du jugement contesté. 33 .     Le Gouvernement a présenté un exemple de jurisprudence interne expliquant la voie à suivre pour contester une mesure d’internement ordonnée par le parquet en vue de l’accomplissement d’une expertise médico-légale. Dans le cas produit par le Gouvernement, la personne intéressée avait d’abord saisi les juridictions internes d’une plainte fondée sur les articles 278 et 278 1 du CPP en vigueur à l’époque des faits pour contester un non-lieu prévoyant son internement provisoire   ; par un arrêt définitif du 17 juin 2010, la cour d’appel de Cluj avait constaté que l’internement ordonné par le parquet sur le fondement de l’article 117 du CPP était contraire à l’article 5 § 1 de la Convention. Par la suite, en se prévalant de cet arrêt définitif, la personne intéressée avait saisi les juridictions internes d’une action en réparation fondée sur l’article 504 du CPP. Par un arrêt définitif du 27 janvier 2012, la même cour d’appel avait accueilli l’action et octroyé à l’intéressé des sommes au titre des préjudices moral et matériel ainsi que des frais et dépens. GRIEFS 34.     Invoquant les articles 5 § 1 (e), 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint du caractère, selon lui, arbitraire de ses internements psychiatriques et de l’absence de recours interne pour contester la décision d’internement prise à son encontre dans le cadre de la plainte pénale. 35.     Dans ses observations du 24 juillet 2015, invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, il se plaint de l’impossibilité d’obtenir un dédommagement pour ses privations de liberté. EN DROIT A.     Sur l’objet de l’affaire soumise à la Cour 1.     Le formulaire de requête, les questions posées au moment de la communication et les observations des parties 36.     Le 18 juin 2012, le requérant a saisi la Cour de la présente requête. Dans son formulaire de requête, se référant aux articles 3, 4, 5 §§ 1 et 3, 6   §   2, 8, 9 et 14 de la Convention, l’intéressé dénonçait les conditions matérielles de ses internements, le fait d’avoir été soumis à un travail forcé, l’illégalité de ses privations de liberté, la détérioration de ses relations avec les membres de la société et ceux de sa famille, l’impossibilité de participer, en 2005, à l’enterrement de sa mère et d’avoir été victime de discrimination en raison de son appartenance à l’ethnie Rom. 37.     Le requérant a également invoqué l’article 13 de la Convention. À   cet égard, les parties pertinentes du formulaire de requête se lisent ainsi: «   III.     EXPOSÉ DE LA/DES VIOLATION(S) ALLÉGUÉE(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ET ARGUMENTS À L’APPUI Je n’ai pas pu contester les internements abusifs, à savoir les décisions des procureurs, ma demande d’obtenir une nouvelle expertise n’a pas été admise (...). Mon recours formé devant la cour d’appel de Cluj contre le jugement civil n o   1316 du 30 juin 2011 [prononcé] dans le dossier n o 965100/2011 n’a pas été admis (au motif que la procédure n’avait pas été respectée). (...) IV.     EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION (...) J’ai engagé l’action civile dans le dossier n o 965/100/2011 (...) le 7   décembre   2010   dans lequel le plaignant était Ivascu Ioan et la partie défenderesse étaient l’État roumain, représenté par la ministère des Finances   ; j’ai réclamé 40   401   EUR et une rente en viager de 200 EUR par mois pour le préjudice moral qui m’a été causé par les privations de liberté qui avaient eu lieu pendant les poursuites pénales et les procédures pénales. J’ai présenté à l’appui [de l’action] les certificats médicaux (...). Le tribunal de première instance de Sighet a admis une exception d’incompétence matérielle et a transféré l’affaire au rôle du tribunal départemental de Maramures   : le 2 février 2011, l’affaire a été enregistrée au rôle du tribunal départemental de Maramures. Je n’ai pas eu le droit de parler (de me défendre) et ma demande de récusation de la juge T.D. n’a pas été admise. [J’ai demandé sa récusation] au motif qu’il y avait un lien de parenté au deuxième degré entre elle et T.P., le commissaire chef de la police de frontière, à savoir la personne qui m’avait arrêté, qui m’avait accusé de faux témoignage, qui avait influencé la justice. (...) Par le jugement civil no 1316/30 juin 2011, le tribunal départemental de Maramures a décidé «   de rejeter l’action civile   comme mal fondée   ». J’ai formé recours contre ce jugement (...) j’ai déposé le recours le 11 septembre 2012 et le mémoire avec les motifs de recours le 21 novembre 2012 (soit avec quinze jours de retard) ou, autrement dit, neuf jours avant l’audience [fixée en recours], et cela malgré le fait que je n’ai pas des ressources matérielles (...) les motifs de recours étaient les mêmes que ceux présentés dans le mémoire versé au dossier. La décision de la cour d’appel Cluj (définitive) m’a été communiquée le 29   mars   2012   ; le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive. (...).   » 38.     Dans la partie du formulaire intitulée «   Exposé de l’objet de la requête   », le requérant a demandé plusieurs sommes d’argent pour compenser le préjudice subi en raisons des violations de la Convention dont il aurait été victime, y compris de ses internements prétendument abusifs. 39 .     Le 23 octobre 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement sous l’angle de l’article 8 de la Convention, pris seul et en combinaison avec l’article 13. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement. Les questions suivantes ont été posées aux parties [original anglais]   : «   1.     Having regard to the applicant’s right to private life, in particular the applicant’s lack of legal representation in the civil proceedings concerning compensation for his allegedly unlawful placement in psychiatric confinement, has Article   8 § 1 of the Convention been complied with in the case (see B. v.   Romania (no. 2) , no 1285/03, §§ 85-99, 19 February 2013) ? 2.     Did the applicant have at his disposal an effective domestic remedy for seeking redress against earlier deprivations of liberty as to his placement under psychiatric care, under Article 8   §   1, as required by Article 13 of the Convention? In particular, having regard to the applicant’s state of vulnerability and lack of legal representation, could the civil proceedings that he pursued have been considered an effective remedy for redress?   » 40.     Les articles 8 et 13 de la Convention se lisent comme suit   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 41 .     Dans ses observations du 18 février 2015, le Gouvernement a présenté des objections concernant l’objet de la requête et a indiqué que, à la lumière du formulaire et des lettres du requérant, la Cour n’avait pas été saisie des faits et du grief qui avait été communiqué. 42 .     Dans ses observations en réponse du 24 juillet 2015, le requérant, assisté par un avocat, a indiqué qu’il entendait se plaindre devant la Cour de ses privations de liberté et a expressément invoqué l’article 5 § 5 de la Convention pour dénoncer l’impossibilité d’obtenir une réparation pour ses internements prétendument abusifs. Il a également exposé sa position sur les griefs communiqués au Gouvernement, et il a soutenu qu’il aurait dû bénéficier d’une certaine forme d’assistance dans la procédure en réparation. 2.     Appréciation de la Cour 43.     La Cour observe qu’au moment de la communication de la requête, les parties ont été invitées à répondre à des questions portant sur une éventuelle violation de l’article 8 de la Convention, pris isolément ou lu en conjonction avec l’article 13. Ces questions étaient focalisées sur le fait que le requérant, personne vulnérable, n’avait pas bénéficié d’assistance légale dans le cadre de l’action civile en réparation pour privation illégale de liberté (paragraphe 39 ci-dessus). 44.     Cependant, dans ses observations, le Gouvernement a noté que, dans ses lettres envoyées à la Cour, le requérant ne s’était aucunement plaint d’une omission des autorités nationales de lui accorder l’assistance judiciaire ou toute autre forme de protection dans le cadre de la procédure civile en réparation (paragraphe 41 ci-dessus). Il considère, dès lors, que la Cour n’a pas été régulièrement saisie par le requérant d’un grief tiré de l’article 8 de la Convention pris seul ou en combinaison avec l’article 13. 45.     Le requérant répond que sa requête a comme objet l’illégalité de sa privation de liberté et l’absence de recours effectif et de réparation à cet égard. Il dénonce également dans ses observations l’absence de toute forme   d’assistance pertinente au cours de la procédure en réparation (paragraphe 42 ci-dessus). 46 .     La Cour renvoie aux critères généraux servant à définir l’objet d’une affaire tels que récemment exposés dans l’affaire Radomilja et autres c.   Croatie ([GC], n o 37685/10, §§ 106-126, 20 mars 2018). Plus particulièrement, il a été établi que l’objet d’une affaire «   soumise   » à la Cour dans l’exercice du droit de recours individuel est délimité par le grief soumis par le requérant. Un grief comporte deux éléments   : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia , la Cour n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par le requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant. Elle ne peut toutefois pas se prononcer sur la base de faits non visés par le grief, car cela reviendrait à statuer au-delà de l’objet de l’affaire ou, autrement dit, à trancher des questions qui ne lui auraient pas été «   soumises   » au sens de l’article 32 de la Convention ( Radomilja , précité, § 126). 47.     La Cour constate, à la lecture du formulaire de requête, que le requérant a formulé son grief initial lié à la procédure en réparation de manière assez générale et qu’il ne s’était aucunement plaint de ce qu’il n’avait pas bénéficié au cours de cette procédure des conseils d’un défenseur ou d’une autre forme d’assistance. Son grief était plutôt lié au rejet de son recours dans le cadre de la procédure en réparation pour non-respect des règles de procédure prévues par la loi interne. 48.     Dans ces circonstances, la Cour considère que, en communiquant au Gouvernement un grief tiré de l’article 8 pris seul et/ou en combinaison avec l’article 13 de la Convention en raison de l’absence d’assistance légale pendant la procédure en réparation, il y a eu une modification de la substance du grief présenté initialement par le requérant devant elle (voir, en ce sens et mutatis mutandis , Radomilja , précité, § 132). Étant donné que la Cour n’est pas compétente pour trancher des questions qui ne lui ont pas été soumises, il convient de conclure que dans le formulaire de requête elle n’a pas été saisie d’un grief tiré de l’article 8 pris seul et/ou en combinaison avec l’article 13 de la Convention. 49.     Cela étant, rien n’empêche un requérant de présenter un grief nouveau au cours de la procédure devant la Cour. En l’espèce, la Cour considère que, à la lumière des observations présentées par le requérant (paragraphe 42 ci-dessus), il peut être conclu que l’intéressé a voulu étendre, à ce moment-là, sa requête à l’absence d’assistance pendant la procédure en réparation ( Radomilja , précité, § 135). 50.     La Cour doit donc rechercher à présent si ce nouveau grief satisfait aux conditions de recevabilité (Ibid.). Sur ce point, elle note que la procédure interne en réparation a pris fin par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Cluj du 30 novembre 2011 (paragraphe 28 ci-dessus). Le nouveau grief a été introduit par le requérant devant la Cour le 24   juillet 2015, date de la présentation des observations en réponse (paragraphe 42 ci ‑ dessus), soit plus de six mois plus tard. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. B.     Griefs tirés de l’article 5 de la Convention 51.     Citant les articles 5 § 1 (e), 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint des internements psychiatriques, selon lui arbitraires, dont il a fait l’objet entre 2003 et 2007, ainsi que de l’impossibilité de contester la décision ordonnant son internement dans le cadre de la plainte pénale. Dans ses observations du 24 juillet 2015, se fondant sur l’article 5 § 5 de la Convention, il dénonce l’impossibilité d’obtenir une réparation pour ses privations de liberté. La Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés uniquement sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 4 et 5, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) e)     s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond   ; (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » 1.     Griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention 52.     La Cour observe que le requérant se plaint de ce que ses internements psychiatriques ont été abusifs et qu’il n’a pas pu les contester. 53.     Elle remarque qu’il y a un désaccord entre les parties pour ce qui est du caractère volontaire ou involontaire des internements de 2003 à 2005, et que leur base légale n’a pas été clairement indiquée par les parties (paragraphes 7 et 8 ci-dessus). Pour ce qui est de l’internement de 2007, les parties s’accordent à dire qu’il a été ordonné en vertu de l’article   117 du CPP. La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir quelle était la base légale des internements de l’intéressé, ces griefs étant de toutes manières irrecevables pour les raisons qui suivent. 54.     La Cour renvoie aux principes biens établis en matière de respect de la règle des six mois, tels qu’ils ont été présentés dans les affaires Sabri Güneş c. Turquie ([GC], n o 27396/06, § 39, 29 juin 2012), et Jeronovičs c.   Lettonie ([GC], n o   44898/10, § 74, CEDH 2016). S’agissant d’apprécier si un requérant s’est conformé à l’article 35 § 1 de la Convention, il importe de garder à l’esprit que les exigences contenues dans cette disposition concernant la règle des six mois et celle de l’épuisement des voies de recours internes doivent être entendues en étroite corrélation ( Jeronovičs , précité, § 75). Lorsqu’il est clair d’emblée qu’un requérant ne dispose d’aucun recours effectif, le délai de six mois commence à courir à la date des actes ou mesures dénoncés, ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice ( Sabri Güneş , précité, §   54). Si le requérant use d’un recours voué à l’échec dès le départ, la décision sur ce recours ne peut être prise en compte pour le calcul du délai de six mois ( Jeronovičs , précité, § 75). 55.     La Cour rappelle qu’elle n’a pas la possibilité de ne pas appliquer la règle des six   mois au seul motif qu’un Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire fondée sur elle ( Belaousof et autres c. Grèce , n o   66296/01, §   38, 27   mai   2004). 56.     Se tournant vers les faits de la présente affaire, la Cour note qu’elle a déjà constaté que les décisions d’internement fondées sur la loi n o   487/2002 n’étaient pas communiquées aux intéressés malgré les dispositions légales existantes en ce sens ( B. c. Roumanie (n o 2) , n o 1285/03, §§ 94-95, 19   février 2013), et qu’il n’y avait pas à l’époque des internements du requérant un recours efficace à épuiser pour dénoncer les décisions de placement ( B. c.   Roumanie (n o 2) , précité, §§ 96-99). Elle a également jugé que les actes ordonnant l’internement en vue d’effectuer une expertise psychiatrique prévu par l’article 117 du CPP n’étaient soumis à aucun contrôle judiciaire quant à la nécessité de l’internement ( C.B. c. Roumanie , n o   21207/03, § 67, 20 avril 2010, et Lazariu c. Roumanie , n o   31973/03, §   139, 13 novembre 2014). 57.     Le requérant a néanmoins contesté la légalité de ses internements dans le cadre d’une action civile fondée sur les articles 504 à 506 du CPP (paragraphes 18 et 20 ci-dessus). Toutefois, la Cour observe que l’objet d’une procédure fondée sur les articles 504-506 du CPP était d’obtenir une réparation en cas de privation de liberté illégale dans le cadre d’une procédure pénale et ne couvrait pas les internements psychiatriques ordonnés dans un cadre légal différent, comme par exemple les internements psychiatriques fondés sur la loi n o   487/2002. En outre, la Cour note que, selon ces dispositions du CPP, toute réparation était conditionnée par la constatation de l’illégalité de la détention par une ordonnance du parquet ou par une décision d’un tribunal. Or, en l’espèce, le requérant n’avait pas préalablement obtenu une ordonnance ou une décision constatant le caractère illégal de ses internements fondés sur l’article 117 du CPP (voir, a contrario , les démarches qui ont été entamées dans le cadre du cas produit à titre d’exemple par le Gouvernement, résumées au paragraphe   33 ci-dessus). En effet, il ressort d’une lecture de l’arrêt du 1 er   septembre 2010 qu’en rejetant la demande d’internement du parquet, le tribunal départemental ne s’est aucunement prononcé sur la prétendue illégalité de l’internement en question (paragraphe 17 ci-dessus   ; voir également, mutatis mutandis , N. c. Roumanie , n o 59152/08, § 205, 28   novembre 2017). Dès lors, la Cour estime qu’à l’époque des faits, l’action civile en réparation engagée par le requérant ne pouvait pas être considérée comme un recours effectif. Convention. 58.     En l’absence de recours effectif disponible à l’époque des faits pour contester les mesures d’internement, le requérant aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de ses sorties successives de l’hôpital, dont la dernière date du 14 septembre 2007 (paragraphe 11 ci-dessus). Or, la présente requête n’a été introduite que le 18 juin 2012. Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 2.     Grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention 59.     Le requérant se plaint dans ses observations du 24 juillet 2015 de l’impossibilité d’obtenir une réparation pour le préjudice qu’il aurait subi en raison de ses internements. 60.     La Cour note que l’action en réparation a été rejetée par la cour d’appel de Cluj par l’arrêt définitif du 30 novembre 2011 (paragraphe   28 ci-dessus), et que le requérant n’a introduit le grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention que le 24 juillet 2015, soit plus de six mois plus tard. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 juillet 2018.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 3 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC004171912
Données disponibles
- Texte intégral