CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC004755411
- Date
- 3 juillet 2018
- Publication
- 3 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Şener Deniz, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant à İzmir. Il a été représenté devant la Cour par M e   B. Çilingir, avocat à İzmir. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 17 août 2009, vers 1 heure du matin, le requérant et deux autres personnes furent interpellés pour tapage nocturne sur la voie publique. Durant l’acte de verbalisation au commissariat, une altercation éclata entre les personnes arrêtées et les policiers. 5.     Le requérant fut ensuite emmené à l’hôpital pour un examen médical. Le rapport établi à 6 heures indique la présence d’une ecchymose et d’un hématome sur l’œil droit et au dos, des hyperémies aux poignets et une plaie de 1,5 cm à la poitrine. 6.     Le requérant porta plainte contre les policiers pour coups et blessures. Le tribunal recueillit les dépositions des policiers mis en cause, du requérant ainsi que des témoins, et consulta l’institut médicolégal sur l’origine des blessures observées sur le corps du requérant. 7.     Le 17 juin 2010, le tribunal acquitta les policiers mis en cause. 8.     Le requérant forma un pourvoi en cassation. Selon les informations figurant sur le site internet de la Cour de cassation, cette procédure est toujours pendante à ce jour. 9.     Dans une autre procédure menée en parallèle, le 14 octobre 2010 le tribunal condamna le requérant à une amende de 3   600   livres turques avec sursis pour résistance aux forces de l’ordre et insultes. GRIEFS 10.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements au commissariat de police. EN DROIT 11.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir été frappé par des policiers au commissariat. 12.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il indique que la procédure pénale était toujours pendante après le 23 septembre 2012 et que, dès lors, le requérant aurait dû saisir la Cour constitutionnelle. Il présente à titre d’exemples deux arrêts émanant de cette autorité (requête n o 2013/293 du 22   octobre 2014 et requête n o 2013/6359 du 10 décembre 2014), par lesquels la Cour constitutionnelle a constaté la violation sous les aspects procédural et matériel de l’interdiction de mauvais traitements pour des faits survenus pendant la garde à vue. Elle a aussi accordé respectivement 40   000 livres turques (TRY) (environ 14   000 euros (EUR) au taux applicable à cette date) à chacun des trois requérants dans la première affaire précitée et 20   000   TRY (environ 7   000 EUR) au requérant dans la seconde affaire. Les dispositifs indiquaient aussi que les arrêts devaient être notifiés aux tribunaux de première instance chargés des affaires en question et au ministère de l’Intérieur. 13.     La Cour rappelle avoir déjà indiqué dans sa décision Uzun c. Turquie ((déc.), n o 10755/13, 30 avril 2013) que le législateur avait affiché sa volonté de rendre la Cour constitutionnelle spécifiquement compétente pour établir la violation des dispositions de la Convention et l’investir des pouvoirs appropriés au redressement de telles violations s’agissant des décisions judiciaires qui sont devenues définitives après le 23 septembre 2012 ( Uzun , décision précitée, §§ 52 et 62-64). 14.     Ensuite, en ce qui concerne les griefs relatifs à l’article 2 de la Convention, dont les obligations procédurales sont identiques à celles découlant de l’article 3 de la Convention, la Cour rappelle que, dans sa décision Kaya et autres c. Turquie (n o 9342/16, 20 mars 2018), elle a considéré la nature et les effets d’une décision rendue par la Cour constitutionnelle. Elle a ainsi déclaré les griefs concernés irrecevables au motif que le redressement offert par le système de recours individuel avait été adéquat (§§ 33-46 de ladite décision). 15.     La Cour constate que les deux arrêts de la Cour constitutionnelle mentionnés par le Gouvernement sont aussi des exemples pertinents en l’espèce. 16.     La Cour rappelle aussi que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant elle. Toutefois, comme elle l’a dit à maintes reprises, cette règle souffre des exceptions qui peuvent se justifier par les circonstances d’une affaire donnée ( Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], n os 46113/99 et 7 autres, § 87, CEDH 2010). Estimant que cette exception doit s’appliquer dans la présente espèce, elle considère que le dossier en examen ne contient aucun argument ou élément qui dispenserait le requérant d’épuiser le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque. Il s’ensuit que la présente requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 septembre 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC004755411
Données disponibles
- Texte intégral