CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC006024508
- Date
- 3 juillet 2018
- Publication
- 3 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   H.V.   Akyüz, avocat exerçant à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Le 19 août 2003, vers 6 heures, son fils, Adem Faruk Yakıcı, fit une chute malencontreuse au poste de commandement de la gendarmerie de Beşiri (Batman), où il effectuait son service militaire, et se blessa à la tête. 3.     Le médecin de la gendarmerie étant en mission ce jour-là, Adem   Faruk Yakıcı fut amené au cabinet médical d’un médecin généraliste privé, H.B. 4.     Celui-ci fit des points de suture sur la blessure. Il estima que l’état de santé de l’appelé ne nécessitait pas une hospitalisation d’urgence et ajouta qu’il appartenait au médecin de la gendarmerie de soumettre le soldat à une tomographie de la tête afin de déterminer si une hémorragie cérébrale s’était produite à la suite du choc de la tête de l’intéressé avec le sol. 5.     Le fils de la requérante fut ensuite renvoyé dans les locaux de la gendarmerie pour qu’il se repose. Son état de santé s’aggrava soudainement. Vers 8   h   30, Adem Faruk Yakıcı fut amené à l’hôpital civil de Batman, où son décès fut constaté. 6.     Le même jour, une autopsie fut pratiquée. Selon le rapport établi à l’issue de celle-ci, aucune anomalie au niveau du cerveau et du cervelet ni autour de ceux-ci n’avait été relevée. Le dossier fut envoyé à l’institut médicolégal pour déterminer la cause du décès. 7.     Le 24 septembre 2004, le comité d’experts de l’institut médicolégal rendit son rapport d’expertise, dans lequel il indiquait que le décès du fils de la requérante n’avait pas été causé par sa blessure à la tête, qui avait selon lui été correctement soignée, mais par une insuffisance respiratoire due à une maladie dont l’intéressé souffrait déjà. 8.     Le 8 novembre 2004, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu. 9.     La requérante fit opposition contre cette ordonnance de non-lieu par l’intermédiaire de son avocat. 10.     Le 4 février 2005, le tribunal militaire de Diyarbakır rejeta cette opposition au motif que l’ordonnance de non-lieu attaquée était conforme tant aux règles procédurales qu’aux dispositions légales. 11.     Le 10 septembre 2007, la requérante demanda une pension à la Direction de la caisse de retraite. Cette demande fut rejetée le 19   septembre 2007 au motif que les conditions d’octroi de la pension en question n’étaient pas réunies. 12.     Le 8 novembre 2007, la requérante saisit alors la Haute Cour administrative militaire («   la Haute Cour   ») d’une action en annulation de cette décision. 13.     Par un arrêt du 27 mars 2008, la Haute Cour débouta la requérante de son action au motif qu’il n’était pas établi que le décès de son fils avait été causé par le fait ou à l’occasion du service militaire et que, par conséquent, la pension réclamée ne pouvait pas lui être accordée. 14.     Pour parvenir à la conclusion de l’absence de lien de causalité entre le décès d’Adem Faruk Yakıcı et ses fonctions lors du service militaire, la Haute Cour se fonda sur le rapport de l’institut médicolégal du 24   septembre 2004. 15.     Le 19 juin 2008, la Haute Cour rejeta également le recours en rectification formé par la requérante. 16.     Le 7 mai 2018, par l’intermédiaire de son avocat, la requérante fit savoir à la Cour qu’il avait saisi le tribunal administratif d’Ankara d’une demande de réouverture de la procédure sur le fondement de la loi n o   7103 du 21 mars 2018. GRIEFS 17.     La requérante estime que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 2 et 6 de la Convention. EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 18.     La requérante allègue que les événements qui ont entraîné la mort de son fils alors qu’il était sous les drapeaux ont emporté violation du droit à la vie. Elle soutient que le décès d’Adem Faruk Yakıcı résulte d’une négligence médicale. 19.     Le Gouvernement combat cette thèse et excipe du non-épuisement des voies de recours internes. 20.     La Cour rappelle que, dans les affaires où il est allégué que la mort a été infligée volontairement ou qu’elle est survenue à la suite d’une agression ou de mauvais traitements, l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention implique qu’une forme d’enquête officielle effective, de nature pénale, soit menée ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o 24014/05, §§ 169-170, 14 avril 2015). 21.     En revanche, lorsque la mort n’a pas été causée intentionnellement ou qu’elle est survenue à la suite d’une négligence, l’obligation positive découlant de l’article 2 de la Convention de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir les responsabilités et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages et intérêts ou la publication de l’arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, § 51, CEDH 2002-I, Vo c. France [GC], n o 53924/00, §   90, CEDH 2004-VIII, et Šilih c. Slovénie [GC], n o 71463/01, § 194, 9   avril 2009   ; voir également Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, § 132, CEDH 2014, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, §   170). 22.     En l’espèce, la Cour observe que le caractère accidentel du décès du fils de la requérante ne prête pas à controverse. Dès lors, l’existence d’une voie de recours de nature indemnitaire, apte à faire reconnaître les éventuelles responsabilités et à allouer des dommages et intérêts, tel un recours de plein contentieux devant la Haute Cour, pouvait satisfaire aux obligations qu’impose l’article 2 de la Convention. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner la procédure pénale pour vérifier le respect de cette obligation. D’ailleurs, la requérante a saisi la Cour plus de six mois après le jugement du tribunal militaire de Diyarbakır qui avait rejeté son opposition à l’ordonnance de non-lieu. La Cour ne peut donc en tout état de cause connaître du fond de l’affaire sous cet aspect. 23.     En effet, elle note que la requérante avait la possibilité d’exercer une action de nature indemnitaire devant la Haute Cour, mais qu’elle ne l’a pas mise à profit. En effet, l’intéressée n’a pas saisi la Haute Cour d’un recours de plein contentieux mais d’un recours en annulation du refus d’octroi d’une pension par la Direction de la caisse de retraite. Or ce recours n’était pas adéquat car il n’était pas de nature à établir la responsabilité de l’administration militaire. L’action en justice n’était pas dirigée contre le ministère de la Défense. L’objet de cette requête était seulement de faire vérifier la légalité du refus qui avait été opposé à la requérante concernant sa demande de pension auprès de la Direction de la caisse de retraite en raison du décès de son fils lors de son service militaire. Le rôle de la Haute Cour se limitait à vérifier si les conditions d’obtention de ladite pension étaient remplies ou non. Il ne s’agissait pas d’un recours en indemnisation visant à faire reconnaître la responsabilité de l’administration militaire et à obtenir des dommages et intérêts en conséquence. Dans ces circonstances, la requérante ne peut passer pour avoir épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 24.     La requérante se plaint également du manque d’indépendance et d’impartialité des juges de la Haute Cour administrative militaire. 25.     La Cour indique qu’elle a déjà examiné un grief identique dans sa décision de principe Oğuz Baysal c. Turquie (n o 29698/11, 22 mai 2018), et qu’elle a conclu à l’irrecevabilité de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que la loi n o 7103 du 21 mars 2018 prévoyait désormais la possibilité d’un nouveau procès dans les affaires concernant l’indépendance et l’impartialité de la Haute Cour administrative militaire ( Oğuz Baysal , décision précitée, §§ 6-8 et 14-18). En l’espèce, la Cour ne relève aucune raison qui la conduirait à s’écarter de cette conclusion. Elle observe également que la requérante a saisi le tribunal administratif d’Ankara d’une demande de réouverture de la procédure sur le fondement de cette loi (paragraphe   16 ci-dessus). 26.     La Cour déclare donc ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 septembre 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC006024508
Données disponibles
- Texte intégral