CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC006588314
- Date
- 3 juillet 2018
- Publication
- 3 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Ils ont été représentés devant la Cour par M e J.-N. Sanchez (requêtes n os 65883/14, 21434/15   et 51477/15), avocat à Paris, et par M e M. Luc-Thaler, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation (requête n o 48044/15). 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par une ordonnance du 26 avril 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par l’administration fiscale, autorisa celle-ci dernière à effectuer une visite domiciliaire en différents lieux, notamment au domicile de B., conseil en défiscalisation, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF). Au cours des opérations chez B., des documents furent saisis concernant chacun des requérants. A.     Requête n o 65883/14 4.     Le requérant fit l’objet d’une vérification de sa comptabilité dans le cadre de son activité de prestataire informatique, au cours de laquelle l’administration lui communiqua soixante-cinq pièces saisies dans le cadre de la visite domiciliaire effectuée chez B., des documents le concernant ayant été saisis à cette occasion. Ce contrôle aboutit à un redressement fiscal concernant, au titre des années 2003 et 2004, tant ses revenus que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), avec l’ajout de pénalités, outre une amende de 50% pour des montants facturés à une société par le recours à un montage frauduleux mis en place au Royaume-Uni à l’aide d’une société de droit britannique. L’administration refusa de lui communiquer les autres pièces saisies chez B., arguant notamment que toutes les pièces ayant trait à son redressement lui avaient été transmises dans un cadre contradictoire, que les autres documents étaient étrangers à sa situation et qu’ils concernaient des tiers envers qui l’administration était tenue au secret professionnel. 5.     L’administration ayant rejeté la réclamation du requérant, ce dernier saisit le tribunal administratif. 6.     Par un jugement du 14 juin 2012, le tribunal administratif de Versailles fit partiellement droit aux demandes du requérant. Dans un premier temps, il rejeta les différentes critiques formulées par celui-ci concernant la régularité de la procédure. Il releva en particulier que le requérant n’avait pas qualité pour contester la régularité de la visite domiciliaire et des saisies chez un tiers, B. en l’espèce, mais qu’en revanche les pièces saisies le concernant et à l’origine des redressements litigieux lui avaient bien été communiquées par l’administration fiscale pour lui permettre de les contester. Statuant dans un second temps sur le bien-fondé des impositions litigieuses, le tribunal déchargea le requérant de certains suppléments d’impôts et de rappels sur la TVA. 7.     Le 3 avril 2014, la cour administrative d’appel de Versailles annula le jugement et rejeta, par un arrêt motivé, l’ensemble des conclusions présentées par le requérant. 8.     Afin de se pourvoir en cassation, le requérant demanda le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui lui fut successivement refusé, d’une part, le 13   mai 2014, par le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’État et, d’autre part, le 16 juillet 2014, sur recours du requérant, par le président de la section du contentieux du Conseil d’État, ce dernier ayant conclu que le pourvoi n’avait pas de chance raisonnable de succès. B.     Requête n o 21434/15 9.     Le requérant fit l’objet d’une vérification de sa comptabilité dans le cadre de son activité de conseil en télécommunication, à la suite de la visite domiciliaire effectuée chez B., des documents le concernant ayant été saisis à cette occasion. Ce contrôle aboutit à un redressement fiscal concernant ses revenus au titre des années 2005 et 2006, avec l’ajout de pénalités pour manœuvres frauduleuses. 10.     L’administration ayant rejeté la réclamation du requérant, ce dernier saisit le tribunal administratif de Versailles. 11.     Par un jugement du 28 mars 2014, le tribunal administratif rejeta les demandes du requérant. 12.     Le 26 janvier 2017, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles, saisi par le requérant, rendit une ordonnance dans laquelle il jugea que l’article L.16 B du LPF ne s’opposait pas à ce qu’un tiers, ni occupant des lieux visités ni auteur des agissements frauduleux litigieux, puisse exercer un recours devant le premier président à l’encontre du déroulement des opérations de visite ou de saisie s’il a un intérêt à agir. Il estima qu’en l’espèce le requérant était recevable à agir et qu’il démontrait que les documents saisis chez B. et le concernant étaient étrangers au champ de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention pour effectuer la visite domiciliaire chez B. et que, partant, ces saisies étaient irrégulières. Il ordonna l’annulation de la saisie des pièces relatives au requérant. 13.     Par un arrêt du 20 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Versailles tira les conséquences de l’ordonnance du 26 janvier 2017 annulant les pièces opposées au requérant pour juger que la procédure avait été irrégulière. Partant, elle annula le jugement du 28 mars 2014 et déchargea le requérant des sommes et pénalités auxquelles il avait été assujetti dans le cadre du redressement. 14.     Parallèlement, le directeur des services fiscaux des Yvelines déposa une plainte contre le requérant pour fraude fiscale au cours des années 2006 et 2007, en raison de ses déclarations de revenus minorées en 2005 et 2006. 15.     Le requérant fut directement cité par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel de Versailles. 16.     Par un jugement du 30 avril 2012, le tribunal correctionnel rejeta la demande de nullité soulevée par le requérant, estimant qu’aucun texte n’interdisait à l’administration fiscale de se fonder sur des faits découverts à l’occasion d’une procédure distincte, que ce qui importait étant que les éléments retenus par l’administration soient, comme en l’espèce, débattus contradictoirement. Sur le fond, il déclara le requérant coupable, au regard d’un système frauduleux mis en place avec la complicité de B., avec l’établissement de fausses factures et le recours à un compte en banque sur l’Île de Man lui ayant non seulement permis de dissimuler l’essentiel de ses revenus, mais également d’obtenir un remboursement de crédit d’impôt par l’administration fiscale. Le tribunal le condamna à un an d’emprisonnement avec sursis, à une amende de cinquante mille euros, à une publication du jugement, ainsi qu’à une interdiction de gérer pendant cinq ans. Le requérant interjeta appel. 17.     Le 5 juillet 2013, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement sur la culpabilité, ainsi que, pour l’essentiel, sur la peine. 18.     Par un arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de cassation rejeta les différents moyens soulevés par le requérant, à l’exception de celui critiquant la publication de l’arrêt de la cour d’appel dans un quotidien, cette publication ayant été prononcée sur le fondement d’un texte déclaré contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel. C.     Requête n o 48044/15 19.     Le requérant fit l’objet d’une vérification de sa comptabilité dans le cadre de ses activités de courtier et d’agent d’assurance, à la suite de la visite domiciliaire effectuée chez B., des documents le concernant ayant été saisis à cette occasion, ainsi qu’au siège d’une société G., liée à B. Ce contrôle aboutit à un redressement fiscal concernant ses revenus au titre des années   2004, 2005 et 2006, avec l’ajout de pénalités pour manœuvres frauduleuses. 20.     L’administration n’ayant pas donné suite à la réclamation du requérant, ce dernier saisit le tribunal administratif de Paris. 21.     Par un jugement du 5 octobre 2012, le tribunal administratif rejeta les demandes du requérant. 22.     Le 22 novembre 2013, la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt motivé, confirma le jugement et rejeta les demandes du requérant. S’agissant de la régularité de la procédure, elle jugea notamment que le requérant ne pouvait invoquer la nullité des opérations effectuées au domicile d’un tiers et qu’en tout état de cause, si l’annulation d’une opération de visite et de saisie menée à l’encontre d’un contribuable interdisait d’opposer à celui-ci les informations recueillies à cette occasion, tel n’était pas le cas pour un autre contribuable qui, comme le requérant, faisait l’objet d’une procédure distincte. Elle nota également que la demande   de visite domiciliaire chez B. ne visait pas à chercher des éléments contre le requérant par un détournement de procédure. 23.     Par une décision du 27 mars 2015, le Conseil d’État déclara le pourvoi du requérant non admis. D.     Requête n o 51477/15 24.     Le requérant fit l’objet d’une vérification de sa comptabilité dans le cadre de ses activités d’ingénieur consultant en systèmes informatiques, à la suite de la visite domiciliaire effectuée chez B., des documents le concernant ayant été saisis à cette occasion. Ce contrôle aboutit à un redressement fiscal concernant ses revenus au titre des années 2004 et 2005, avec l’ajout de pénalités pour manœuvres frauduleuses, à raison de prestations de services à une société française facturées par une société britannique. 25.     L’administration n’ayant pas donné suite à la réclamation du requérant, ce dernier saisit le tribunal administratif. 26.     Par un jugement du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Versailles rejeta les demandes du requérant. 27.     Le 26 juin 2014, la cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt motivé, confirma le jugement et rejeta les demandes du requérant. S’agissant de la régularité de la procédure, elle jugea notamment que les suppléments d’imposition à l’égard du requérant, faisant suite aux saisies effectuées chez B., reposaient sur une base légale et qu’ils ne concernaient en outre pas uniquement le requérant, lequel n’avait d’ailleurs pas fait l’objet de la visite domiciliaire qu’il entendait contester. Elle releva également que le requérant ne justifiait pas que l’administration se serait fondée sur des pièces non communiquées et donc non soumises au contradictoire pour effectuer les redressements à son encontre, relevant en outre qu’aucun détournement de procédure ne ressortait du dossier. 28.     Par une décision du 29 juin 2015, le Conseil d’État déclara le pourvoi du requérant non admis. GRIEFS 29.     Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent du rejet de leurs conclusions à tous les stades de la procédure et de l’impossibilité de contester la régularité des visites domiciliaires et des saisies réalisées chez des tiers, en particulier chez B. 30.     L’un des requérants se plaint en outre, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, alléguant avoir ainsi été privé de la possibilité de soumettre ses arguments devant le Conseil d’État (requête n o 65883/14). 31.     Enfin, dans le cadre des requêtes n os 65883/14, 21434/15   et 51477/15, les requérants dénoncent également une violation de l’article 13   de la Convention. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 32.     La Cour constate que les quatre requêtes concernent les mêmes questions au regard de la Convention et qu’elles tirent leur origine du même complexe de faits. Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en application de l’article 42 § 1 du Règlement de la Cour, de les joindre. B.     Sur la violation alléguée des articles 6 § 1 et 8 de la Convention 33.     Les requérants invoquent les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 34.     La Cour constate que les requérants se plaignent, sur le fondement des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, de n’avoir pu valablement faire contrôler la régularité des visites domiciliaires et des saisies effectuées au domicile d’un tiers, B., ainsi que dans certains autres lieux, sur autorisation du juge des libertés et de la détention de Nanterre. 35.     Elle rappelle cependant que lorsque aucune opération de visite domiciliaire et de saisie n’a eu lieu dans le domicile ou les locaux d’un requérant, celui-ci ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article   8 de la Convention ( Société Canal Plus et autres c.   France , n o   29408/08, §   50, 21 décembre 2008). 36.     Or, en l’espèce, les visites domiciliaires et les saisies ayant été réalisées uniquement chez des tiers, les requérants ne peuvent pas se prétendre victimes de la violation alléguée au sens de l’article 34 de la Convention. 37.     Il s’ensuit que cette partie des requêtes est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doit être rejetée en application de l’article 35   §   4. 38.     Il reste que les éléments obtenus au cours des visites domiciliaires effectuées chez B. et d’autres tiers ont été utilisés par la suite dans le cadre des procédures relatives à chacun des requérants. 39.     La Cour rappelle néanmoins qu’en vertu de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne ( Schenk c.   Suisse , 12   juillet 1988, §§   45-46, série   A n o 140, Teixeira de Castro c.   Portugal , 9   juin 1998, § 34, Recueil 1998-IV, et Heglas c. République tchèque, n o   5935/02, § 84, 1 er mars 2007). La Cour n’a donc pas pour tâche de se prononcer par principe sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve – par exemple des preuves prétendument obtenues de manière illégale au regard du droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Bykov c. Russie [GC], n o   4378/02, §§ 94-98, 10 mars 2009, et Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o 22978/05, § 165, CEDH 2010). 40.     En l’espèce, la Cour renvoie tout d’abord à son constat concernant le défaut de qualité de victime des requérants concernant leur grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention, ce qui permet, en l’absence de tout autre élément en ce sens, d’écarter le moyen selon lequel les éléments obtenus à l’encontre des requérants l’auraient été de manière illégale. 41.     Par ailleurs, elle constate que les requérants étaient représentés par des avocats tout au long de la procédure, et qu’ils ont pu contester la régularité de la procédure et faire valoir leurs arguments en défense. La Cour note à ce titre qu’il ressort des décisions produites par les requérants que les juridictions internes ont expressément examiné la question du respect du principe du contradictoire, pour conclure notamment que les requérants avaient reçu communication des pièces sur lesquelles l’administration fiscale s’était fondée pour effectuer les redressements. En outre, ces juridictions, statuant en matière administrative, voire au pénal (requête n o   21434/15), ont examiné chacun des arguments soulevés par les requérants au regard de la régularité des procédures les concernant, avant d’y répondre de manière particulièrement motivée. 42.     Enfin, à titre surabondant, la Cour note, qu’une possibilité de recours supplémentaire apparaissait, le cas échéant, ouverte aux requérants, dès lors que l’un d’eux (requête n o 21434/15) a exercé avec succès un recours devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles (paragraphe   12 ci-dessus), ce qui a conduit la cour administrative d’appel de Versailles à le décharger des sommes et pénalités auxquelles il avait été assujetti dans le cadre du redressement fiscal (paragraphe   13 ci-dessus). 43.     En tout état de cause, la Cour constate que les procédures internes ont été équitables dans leur ensemble, les requérants, assistés de leurs avocats, ayant notamment pu faire valoir leurs moyens de défense dans le cadre d’une procédure contradictoire. 44.     Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus d’aide juridictionnelle (requête n o 65883/14) 45.     Dans le cadre de la requête n o 65883/14, le requérant se plaint en outre du refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, ce qui l’aurait privé de la possibilité de faire valoir devant le Conseil d’État ses arguments précédemment évoqués dans le cadre des griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention. 46.     La Cour rappelle sur ce point que la Convention n’oblige pas à accorder l’aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile et qu’elle ne donne à un plaideur, dans une procédure concernant ses droits de caractère civil, aucun droit automatique de bénéficier d’une aide juridictionnelle ou d’être représenté par un avocat (voir, par exemple, Del   Sol c. France , n o   46800/99, § 20, CEDH 2002 ‑ II, Essaadi c. France , n o   49384/99, § 30, 26   février 2002, et C.M.V.M.C. O LIMO c. Espagne (déc.), n o 33732/05, §   22, 24 novembre 2009). 47.     Tout en rappelant également qu’un système d’assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier ( Del Sol , précité, § 23, Essaadi , précité, § 33, et C.M.V.M.C. O LIMO , précitée, § 25), que le système mis en place par le législateur français offre des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l’arbitraire et, enfin, que le requérant avait pu faire entendre sa cause en première instance, puis en appel ( Del Sol , précité, § 26, et Essaadi , précité, § 36), la Cour constate qu’en l’espèce la demande du requérant a été rejetée par une décision motivée concluant que le pourvoi n’avait pas de chance raisonnable de succès. 48.     Au vu de ce qui précède, la Cour, qui renvoie par ailleurs à ses constats d’irrecevabilité qui précèdent concernant les autres griefs du requérant, estime que le refus de lui accorder l’aide juridictionnelle pour saisir le Conseil d’État n’a pas atteint dans sa substance même son droit d’accès à un tribunal. 49.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. D.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention 50.     Enfin, s’agissant du grief des requérants tiré de l’article 13 de la Convention (requêtes n o 65883/14, 21434/15   et 51477/15), la Cour rappelle que l’article 13 de la Convention n’entre en ligne de compte que lorsqu’un requérant a un « grief défendable » sous l’angle d’une autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles (voir, parmi beaucoup d’autres, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 53, CEDH   2007 ‑ II). 51.     Ayant déclaré les griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 irrecevables, respectivement comme étant manifestement mal fondés et pour défaut de qualité de victime, la Cour estime que les requérants n’avaient pas de « grief défendable » pour lequel ils pouvaient faire valoir leur droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de cette disposition. 52.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 juillet 2018.   Milan Blaško   Mārtiņš Mits   Greffier adjoint   Président ANNEXE   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Nationalité   65883/14 24/10/2014 David GOHE 14/09/1967 Asnières-sur-Seine Française     21434/15 30/04/2015 Freddy CORNELISSEN 15/03/1966 Montfort l’Amaury Française     48044/15 25/09/2015 Francois PARENT 16/03/1952 Paris Française     51477/15 12/10/2015 Bruno GUEDJ 11/09/1972 Issy-les-Moulineaux Française    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 3 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC006588314
Données disponibles
- Texte intégral