CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0705DEC007663011
- Date
- 5 juillet 2018
- Publication
- 5 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés par Me   Luigi Aldo Cucinella, avocat à Naples. Les griefs que les requérants tiraient de l’article   6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes ou durée des procédures y relatives) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Par la suite, les parties ont informé la Cour qu’elles étaient parvenues à un accord dans le cadre de la procédure interne. L’accord de règlement aux termes duquel les requérants ont accepté que les requêtes soient rayées du rôle a été conclu sous réserve de l’engagement du Gouvernement à payer à chaque requérant la somme forfaitaire de 200 euros (EUR) à titre de dommage moral découlant des violations dénoncées, en sus des sommes «   Pinto   » éventuellement encore dues (majorées des intérêts légaux jusqu’à la date du paiement) et d’un montant forfaitaire de 30 EUR à titre de frais et dépens par requête. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision . À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes en vertu de l’article   37 §   1 in fine . Il y a donc lieu de rayer les requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 juillet 2018.   Liv Tigerstedt   Ksenija Turkovic Greffière adjointe f.f.   Présidente ANNEXE   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence   76630/11 06/12/2011 Enrico CRISPINO 01/10/1956 Naples   52706/12 31/01/2012 Francesco PELUSO 24/01/1956 Serrara Fontana (Na)   52709/12 13/03/2012 Elena CAPONE 25/08/1940 Mercogliano (Av)   7248/13 14/12/2010 Carmela FIORILLO 09/11/1959 Naples   7343/13 21/01/2011 Bruno COSTANTINO 01/01/1956 Naples   7345/13 21/01/2011 Renato DE BERNARDO 02/07/1959 Marano di Napoli (Na)   7347/13 21/01/2011 Aldo DE SIERO 11/01/1958 Naples   7358/13 21/01/2011 Luigi FORMICOLA 05/06/1959 Naples   23787/13 18/12/2012 Adelina ROMANO 23/12/1938 Naples              23793/13 18/12/2012 Antonio CIVERO 17/08/1957 Naples              23801/13 18/12/2012 Mario ALIBERTI 28/06/1955 Naples  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0705DEC007663011