CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0710DEC000872909
- Date
- 10 juillet 2018
- Publication
- 10 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Mari, A.   Marri et C. Salto, avocats respectivement à Rome, Livourne et Sienne, figure en annexe. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son coagent, M me P. Accardo. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants alléguaient que l’adoption de la loi n o 326 du 2003 avait constitué une ingérence du législateur dans des procédures judiciaires, et ce en violation de leur droit à un procès équitable. 4.     Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT 5.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. 6.     Après l’échec du tentative de règlement amiable basé sur une proposition du Greffe, par une lettre du 26 mai 2017, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 7.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien reconnaît que les requérants indiqués dans le   tableau annexe [...] ont subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, selon les principes exprimés par la Cour EDH dans l’affaire Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres c. Italie (nos 48357/07 et 3 autres, 24 juin 2014), suite à l’intervention sur les procédures en cours de la loi n. 326/2003, imposant une interprétation de dispositions précédentes défavorable aux requérants. Le Gouvernement, en se conformant à ces principes, offre, pour redresser ladite violation, à chacun des requérants 900 Euros à titre de redressement du dommage moral et les montants indiqués pour chaque position dans le tableau annexé à titre de redressement du dommage matériel (perte de chances) ainsi que des frais et dépens plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § l de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et de les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention, car les conditions prévues par l’article 62 A du règlement de la Cour sont remplies.   » 8.     Dans leur lettre du 27 juin 2017, les parties requérantes estiment que le Gouvernement est forclos à présenter une déclaration unilatérale car cela serait contraire à l’article 62A § 1a) du règlement de la Cour. En tout état de cause, elles ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale. 9.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A.     Sur la possibilité pour le Gouvernement de présenter une déclaration unilatérale suite à son refus de la proposition de règlement amiable du greffe 10.     La Cour rappelle tout d’abord que l’article 62 § 1 du règlement établit que   : «   La requête une fois retenue, le greffier, agissant sur les instructions de la chambre ou du président de celle-ci, entre en rapport avec les parties en vue de parvenir à un règlement amiable, conformément à l’article 39 § 1 de la Convention. La chambre prend toutes mesures appropriées pour faciliter la conclusion d’un tel règlement.   » 11.     Selon les parties requérantes, suite à leur acceptation de la proposition de règlement amiable adressée aux parties par le greffe, le Gouvernement serait forclos à présenter déclaration unilatérale en ce qu’elle serait une contraire à l’article 62A § 1a) du règlement qui se lit ainsi   : «   Dans les cas où le requérant refuse les termes d’une proposition de règlement amiable faite en vertu de l’article 62 du présent règlement, la Partie contractante concernée peut saisir la Cour d’une demande de radiation du rôle sur le fondement de l’article 37 § 1 de la Convention   ». L’article 62A § 2 du règlement se lit ainsi   : «   Dans les cas où des circonstances exceptionnelles le justifient, la demande et la déclaration l’accompagnant peuvent être soumises à la Cour même si un règlement amiable n’a pas été préalablement recherché   ». 12.     La Cour estime que la première phrase de l’article 62A § 1a) du règlement n’implique pas que le Gouvernement est forclos à présenter une déclaration unilatérale   en cas d’acceptation du requérant d’une proposition de règlement amiable proposée par le greffe. Elle rappelle que, conformément à sa pratique (voir, par exemple, Approvvigionamento Salorno et autres c. Italie (déc.) [comité], n o 8740/09, 16 novembre 2017, et Rizzello et autres c. Italie (déc.) [comité], n o 17799/10, 15 mars 2018), la disposition litigieuse doit être interprétée dans le sens qu’en principe la déclaration unilatérale peut être présentée par le Gouvernement, soit après l’échec du tentative de règlement amiable, soit dans les circonstances exceptionnelles prévues par le § 2 de l’article 62A du règlement (voir, par exemple, Union of Jehovah’s Witnesses of Georgia et autres c. Géorgie (déc.), n o 72874/01, § 30, 21 avril 2015). 13.     Par conséquent, l’interprétation de l’article 62A § 1a) du règlement préconisée par les parties requérantes priverait, au contraire, de façon injustifiée le Gouvernement de la possibilité de présenter une déclaration unilatérale. 14.     Pour toutes ces raisons, la Cour rejette l’exception des parties requérantes. B.     Sur la déclaration unilatérale du Gouvernement 15.     Pour ce qui est du fond de la demande de radiation de la part du Gouvernement, la Cour a examiné la déclaration unilatérale à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 16.     La Cour a établi dans l’affaire Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres c. Italie (n os 48357/07 et 3 autres, 24 juin 2014) sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation 6 de la Convention en raison de l’application de la loi d’interprétation authentique n o 326/2003 dans des procédures judiciaires. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 §   1   c)). 17.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37 § 1 in fine ). 18.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 19.     En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 septembre 2018. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente       ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérante Siège Dommage matériel (en EUR) Dommage moral (en EUR) Frais et dépens (procédure nationale et devant la Cour) (en EUR)   8729/09 10/02/2009 PRODUTTORI SEMENTI DELLA VAL PUSTERIA S.A.C. Brunico 31   053 900 2   500   8730/09 10/02/2009 PRODUTTORI VAL MARTELLO MEG S.A.C. Martello 2   450 900 500   8744/09 10/02/2009 CANTINA PRODUTTORI DI GRIES, S. MADDALENA, S. GIUSTINA, S. PIETRO, LAITAGO E BOLZANO SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA BREVE “CANTINA PRODUTTORI BOLZANO SOC. COOP . Bolzano 41   715 900 2   500   8748/09 10/02/2009 FRUTTICOLTORI TERLANO SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA Terlano 81   673 900 2   500   8757/09 10/02/2009 FRUBONA - FRUTTICOLTORI BOLZANO -NALLES S.A.C. (FRUBONA 2) Bolzano A partir du 12/10/2013   : FRUBONA COOPERATIVA FRUTTICOLTORI TERLANO SOCIETA AGRICOLA Terlano (BZ) 93 856 900 2   500   8786/09 10/02/2009 CASEIFICIO SESTO S.A.C. Sesto 12 246 900 1   450   8788/09 10/02/2009 CENTRO LATTE BRUNICO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA Brunico   À partir du 19/09/2012 LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA Bolzano 248 091 900 2   500   8789/09 10/02/2009 CONSORZIO ALTOATESINO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL BESTIAME KOVIEH S.A.C. Bolzano 17 918 900 2   500    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0710DEC000872909