CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0710DEC002739917
- Date
- 10 juillet 2018
- Publication
- 10 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mohamed Ahkim, est un ressortissant belge né en   1972 et résidant à Saint-Ghislain. Il a été représenté devant la Cour par M e   Z. Chihaoui, avocat exerçant à Bruxelles. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me I. Niedlispacher, du service public fédéral Justice. 3.     Invoquant les articles 3, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été victime d’un traitement inhumain et dégradant en raison de ses origines et de l’absence d’enquête effective à cet égard. 4.     La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT 5.     Le requérant alléguait que les deux coups que son supérieur hiérarchique lui aurait infligés dans l’exercice de ses fonctions d’inspecteur de police principal tout en le traitant de «   bougnoule   » avaient constitué un traitement inhumain et dégradant et qu’il n’avait pas bénéficié d’une enquête effective à cet égard. Il invoquait les articles 3, 13 et 14 de la Convention. 6.     Les faits peuvent se résumer comme suit. Le requérant porta plainte contre son supérieur hiérarchique pour mauvais traitements inspirés d’un motif raciste. L’affaire fut instruite par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, qui cita le supérieur hiérarchique devant le tribunal. Par un jugement du 22 avril 2013, le tribunal déclara l’inculpé coupable et le condamna à une peine d’emprisonnement et à une amende, tout en lui accordant le sursis. Par un arrêt du 1 er avril 2015, la cour d’appel requalifia les faits, considérant que le motif raciste n’était pas établi. Elle estima les faits de violence établis, mais considéra qu’ils avaient été provoqués par le requérant. Elle suspendit le prononcé de la condamnation au pénal   ; sur le plan civil, elle condamna l’inculpé à payer au requérant des dommages et intérêts à hauteur de 50 euros. Le pourvoi en cassation introduit par le requérant et tiré notamment d’une violation des articles   3 et   14 de la Convention fut rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 4   octobre 2016. 7.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 18   avril 2018 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 8.     La déclaration est ainsi libellée   : «   1.     Le Gouvernement reconnaît par la présente l’absence de suivi disciplinaire suffisant et la motivation assez lacunaire sur le volet raciste de l’altercation en cette affaire. 2.     Compte tenu de la reconnaissance de la violation des articles 3, 13 et 14 de la Convention et des mesures prises pour y remédier, le Gouvernement demande la radiation de l’affaire en contrepartie du versement de la somme de 6 500 euros («   EUR   »), jugée conforme à la jurisprudence Bouyid c. Belgique et à la pratique habituelle de la Cour. Cette somme, qui couvrira le dommage moral, augmentée de 4 000 euros à titre de frais et dépens, devra être payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 er c) de la Convention.   » 9.     Par une lettre du 2 mai 2018, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale. Il estimait que le montant du dédommagement proposé par le Gouvernement était insuffisant et il demanda la poursuite de la procédure devant la Cour. 10.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 11.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 12.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; voir également Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o   44898/10, § 64, 5   juillet   2016). 13.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Belgique, sa pratique en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre et l’effectivité des enquêtes à cet égard (voir, parmi beaucoup d’autres, Mocanu et   autres c.   Roumanie [GC], n os 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§   316 ‑ 326, CEDH   2014 (extraits), et Bouyid c. Belgique [GC], n o   23380/09, §§   80 ‑ 90 et   100 ‑ 123, CEDH 2015) ainsi que l’interdiction de comportements racistes ( Natchova et autres c. Bulgarie [GC], n os   43577/98 et   43579/98, §§   160 ‑ 161, CEDH 2005 ‑ VII, et Turan Cakir c. Belgique , n o   44256/06, §§   73-82, 10   mars 2009). 14.     La Cour note que le requérant se plaint de l’issue des poursuites pénales contre son supérieur hiérarchique et de l’insuffisance du redressement octroyé par les juridictions internes. Par contre, il ne se plaint pas d’une quelconque ineffectivité de l’instruction préalable de l’affaire par le ministère public (voir, a   contrario , Tahsin Acar , précité, § 84). La Cour relève en outre que le requérant n’a pas contesté les faits tels qu’ils ont été établis par les juridictions internes s’appuyant sur les éléments mis en lumière au cours de l’enquête pénale ( ibid. , § 78). Ainsi, eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est supérieur au montant alloué par la Cour dans l’affaire Bouyid (précitée, §   138) qui présente des similitudes avec la présente affaire –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c) de la Convention). 15.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante sur les problèmes soulevés par la présente requête (voir paragraphe   13 ci-dessus), la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). 16.     À défaut de règlement des sommes dans le délai indiqué dans la déclaration unilatérale, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 17.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 18.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 3, 13 et 14 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 septembre 2018. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0710DEC002739917