CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0710DEC003337115
- Date
- 10 juillet 2018
- Publication
- 10 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Osamah Al Mufti, est un ressortissant iraquien né en 1992. Il a été représenté devant la Cour par M e   K. Tsitselikis et M e   A.   Nikolopoulou, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, président du Conseil juridique de l’État, ainsi que par les délégués de son agent, M.   K.   Georgiadis et M me G. Papadaki, assesseurs auprès du Conseil juridique de l’État. 2.     Invoquant les articles 3 et 5 §§ 1, 2 et 4 ainsi que l’article 13 de la Convention, le requérant se plaignait notamment de ses conditions de détention dans les locaux du poste-frontière de Polykastro (Kilkis) et dans les locaux de la direction des étrangers de Thessalonique, du caractère irrégulier de sa détention et du contrôle juridictionnel de cette dernière. 3.     Le 1 er mars 2017, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Le requérant est né en 1992. 5.     À une date non précisée, il arriva en Grèce. Il soutient qu’il ne lui a pas été possible d’introduire une demande d’asile au motif que le service d’asile de Thessalonique n’était alors pas opérationnel. 6.     Le 11 mars 2015, le requérant, qui ne possédait pas de titre de séjour valable en Grèce, fut arrêté par les autorités. Il fut placé en détention dans les locaux du poste-frontière de Polykastro (Kilkis). 7.     Le 12 mars 2015, le tribunal correctionnel de Kilkis condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis pour usage de faux (arrêt n o 400/2015) 8 .     Le même jour, se fondant sur l’article 30 de la loi n o 3709/2011, le chef de la direction de la police de Kilkis ordonna le placement du requérant en détention en vue de son expulsion (décision n o 6634/5160-α/12-3-2015). 9.     Par une décision du 15 mars 2015, le chef de la direction de la police de Kilkis ordonna l’expulsion du requérant. Il ordonna aussi le maintien de l’intéressé en détention pour une période de six mois au maximum (décision   n o 6634/5160-β). 10.     Le 1 er avril 2015, le requérant introduisit une demande d’asile. 11.     Le 20 avril 2015, il fut transféré dans les locaux de la direction des étrangers de Thessalonique. 12.     Le 21 avril 2015, la demande d’asile formulée par l’intéressé fut officiellement enregistrée. 13 .     Le même jour, le chef de la direction des étrangers de Thessalonique ordonna le maintien du requérant en détention aux fins de vérifier son identité, et ce jusqu’à ce qu’une décision fût prise sur la demande de protection internationale (article 12 du décret présidentiel n o   113/2013) enregistrée le 21 avril 2015. Il précisa que la détention du requérant ne pouvait pas dépasser trois mois. 14.     L’entretien relatif à la demande d’asile du requérant eut lieu le 22   avril 2015. 15.     Le 29 avril 2015, la demande d’asile du requérant fut rejetée en première instance (décision n o 1877/29-4-2015). Cette décision fut notifiée au requérant le 3 juin 2015. 16.     À une date non précisée, le requérant introduisit un recours contre cette décision. L’examen de ce recours fut fixé au 22 juillet 2015. Le Gouvernement indique que le requérant n’a pas été retrouvé en tant que demandeur d’asile dans les archives des autorités compétentes. 17.     Le 21 mai 2015, le requérant formula des objections contre sa détention devant le tribunal administratif de Thessalonique. 18.     Le 22 mai 2015, le président du tribunal administratif rejeta ces objections (décision n o 194/2015). 19.     Le 4 juillet 2015, le chef de la direction des étrangers de Thessalonique leva la mesure de détention du requérant au motif que sa demande d’asile était pendante. Le même jour, le requérant fut remis en liberté. B.     Le droit interne pertinent 20.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont exposés dans l’arrêt Barjamaj c. Grèce (n o 36657/11, § 17, 2 mai 2013). 21 .     L’article 12 du décret présidentiel n o 113/2013, intitulé «   Détention des demandeurs d’asile   », dispose   : «   1.     Un ressortissant étranger ou apatride qui demande la protection internationale ne peut être détenu aux seuls motifs qu’il a déposé une demande de protection internationale et qu’il est entré illégalement sur le territoire et qu’il y réside clandestinement. 2.     Un ressortissant étranger ou apatride qui, pendant sa détention, dépose une demande de protection internationale reste en détention lorsque la détention a été imposée conformément à la législation en vigueur. Lorsque la personne est détenue sur la base des dispositions pertinentes des lois n os 3386/2005 et 3907/2011 (...), elle reste en détention de manière exceptionnelle si aucune mesure alternative (...) ne peut être appliquée pour l’une des raisons suivantes   : a)     [il est nécessaire de] vérifier son identité réelle ou son origine   ; b)     les autorités de la police considèrent de manière motivée que le demandeur constitue une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public   ; c)     la détention est jugée nécessaire pour un examen rapide de la demande (...). Dans ce cas, les autorités qui examinent [la demande] prennent les mesures nécessaires afin de conclure la procédure rapidement. (...) 5.     Les demandeurs sont détenus dans les locaux prévus par l’article 31 de la loi n o   3907/2011. 6.     La détention est imposée pour la durée strictement nécessaire et ne peut en aucun cas dépasser trois mois. Si le demandeur a été détenu, la durée totale de sa détention (...) ne pourra pas dépasser six mois pour le cas énoncé au paragraphe 2 c) et douze mois pour les cas énoncés au paragraphe 2 a) et b) (...). 8.     Si des demandeurs sont en détention, les autorités (...) s’engagent à   : (...) d)     offrir aux détenus les soins médicaux appropriés   ; e)     garantir le droit des détenus à une assistance juridique   ; g)     veiller à ce que les détenus soient informés des motifs et de la durée de leur détention. (...)   » EN DROIT I.     SUR LES GRIEFS TIRÉS DES ARTICLES 3, 5 §§ 2 ET 4 AINSI QUE 13 DE LA CONVENTION 22.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux du poste-frontière de Polykastro (Kilkis) et la direction des étrangers de Thessalonique. Sous l’angle des articles 5 § 4 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une ineffectivité du contrôle juridictionnel de leur détention ainsi que d’une absence en droit grec d’un recours lui permettant de se plaindre de ses conditions de détention. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir reçu aucune information sur les raisons de sa détention. 23.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 20   novembre 2017 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale en vue d’un règlement de la question soulevée par la partie de la requête relative aux griefs tirés des articles 3 (conditions de détention), 5 § 4 et 13 de la Convention. Il a en outre invité la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration précitée était ainsi libellée   : «   The Greek Government would wish to acknowledge – by way of unilateral declaration – that the conditions of detention of the applicant in the premises of the Border Police Station of Polykastro Kilkis ans in the Aliens Directorate of Thessaloniki, were incompatible with Article 3 of the European Convention on Human Rights («   Convention   ») and that he did not have an effective remedy before a national authority enabling him to complain of such an incompatibility within the meaning of Article 13 and 5 par. 4 of the Convention. If the Court strike this case out of the list, the Government is willing to offer compensation in the amount of three thousand nine hundred (3   900) EURO, which constitute just satisfaction according to the Court’s well established case law ( Grammosenis and others v. Greece , no 16287/13, 30-3-2017 and Iatropoulos and others v. Greece , no 23262/13, 20-4-2017). These sums, which are to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay this sums within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. This payment will constitute the final resolution of the case.   » 24.     Par une lettre du 22 décembre 2017, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale. Il a précisé qu’il s’agissait d’un litige stratégique, et qu’un arrêt de la Cour permettrait de donner un écho à la question de la légalité de la détention des demandeurs d’asile aux fins de vérification de leur identité et de définir le délai raisonnable de détention sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention dans le cadre de la législation nationale pertinente. 25.     La Cour note d’emblée que les objections du requérant relatives à la déclaration unilatérale concernent son grief sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention. Elle observe que cet article ne fait pas partie de la déclaration unilatérale. Elle estime que la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le requérant a été détenu dans les conditions requises au regard de l’article 3 de la Convention et si le contrôle juridictionnel de sa détention était conforme aux articles 5 § 4 et 13 de la Convention. 26.     La Cour rappelle que, en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut, à tout moment de la procédure, décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure «   que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » 27.     La Cour rappelle également que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 28.     En l’espèce, la Cour a examiné la déclaration unilatérale du Gouvernement à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI) ainsi que les décisions WAZA   Sp.   z   o.o. c. Pologne ((déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007) et Sulwińska c. Pologne ((déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007)). 29.     Eu égard aux circonstances de l’affaire, à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, aux montants de l’indemnisation proposée – qui sont conformes aux montants alloués dans des affaires similaires – ainsi qu’à la confirmation par le Gouvernement que les sommes allouées seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c de la Convention). 30.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 31.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne les griefs susvisés. 32.     La Cour estime en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant tiré de l’article 5 § 2 de la Convention (voir, entre autres, Rahimi c. Grèce , n o 8687/08, § 121, 5 avril 2011). II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION 33.     Le requérant dénonce sa détention en ce qu’elle aurait été arbitraire. Il allège à cet égard une violation de l’article 5 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé   : Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (...)   » A.     Les arguments des parties 34.     Le requérant affirme que sa détention était contraire au principe de proportionnalité, qu’elle n’a pas été mise en œuvre de bonne foi, qu’elle s’est déroulée dans de mauvaises conditions, qu’aucune mesure alternative à la détention n’a été envisagée et que la décision lui imposant la mesure de détention, qui aurait précédé sa demande de protection internationale, avait été prise de manière automatique. Il ajoute que l’usage de faux n’est pas en soi une raison pouvant justifier la mesure de privation de sa liberté prise à son encontre, et ce notamment au motif que le tribunal correctionnel de Kilkis l’avait déjà condamné pour usage de faux sans pour autant estimer que sa détention était nécessaire. Il soutient que, avant son placement en détention, il ne lui a pas été possible d’introduire une demande d’asile au motif que le service d’asile de Thessalonique n’était alors pas opérationnel. 35.     En ce qui concerne sa détention après l’introduction de sa demande de protection internationale, le requérant indique que, n’ayant pas été imposée aux fins de son expulsion, elle n’était dès lors pas prévue par l’article 76 de la loi n o 3386/2005. Il indique en outre que, lorsque le chef de la direction des étrangers de Thessalonique a ordonné le maintien de sa détention le 21 avril 2015, il n’a pas examiné au préalable ni son cas spécifique ni la possibilité d’appliquer une mesure alternative, ce qui, selon le requérant, relève d’une pratique irrégulière de l’administration. Il ajoute que sa détention était irrégulière au motif qu’elle a été imposée en l’absence de tout constat selon lequel il aurait constitué un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public. Il estime que la durée de sa détention est excessive et que ce n’est pas l’examen de sa demande de protection internationale qui l’avait rendue nécessaire. Il en veut pour preuve qu’il est resté détenu même après le rejet de sa demande de protection internationale en première instance, le 29 avril 2015, rejet qui ne lui aurait été notifié que le 3 juin 2015, et ce bien que la décision du 21   avril 2015 du chef de la direction des étrangers de Thessalonique eût précisé que la détention ne lui était imposée que jusqu’à ce qu’une décision fût prise sur cette demande. 36.     Le Gouvernement soutient que, pour la période du 12 mars au 20   avril 2015, la détention du requérant était prévue par la loi – à savoir les articles 21 et 30 de la loi n o 3709/2011 –, que la situation litigieuse tombait sous le coup de l’alinéa f) de l’article 5 § 1 de la Convention et que la bonne foi des autorités compétentes ne peut pas être remise en question en l’espèce. 37.     En ce qui concerne la détention du requérant pour la période du 20   avril au 4 juillet 2015, le Gouvernement indique que, lors du dépôt de sa demande d’asile, le requérant était déjà détenu en vue de son expulsion et que l’article 12 du décret présidentiel n o 113/2013 permet le maintien de la détention d’un étranger lorsque les conditions mentionnées dans cet article sont remplies. En effet, selon le Gouvernement, si une demande d’asile suspend l’exécution de la mesure d’expulsion, elle ne suspend pas la mesure de détention. Le Gouvernement expose à cet égard que le requérant ne disposait pas de documents permettant de vérifier son identité et que, étant demandeur d’asile, il ne pouvait pas être transféré à l’ambassade d’Irak à cette fin. Il ajoute que la procédure d’identification des ressortissants de pays tiers a également comme objectif la protection des intéressés, par le biais notamment de leur accès à un contrôle médical et à un soutien psychosocial ainsi qu’à des informations, et que les autorités compétentes ont dû faire face à une crise migratoire à l’époque des faits. 38.     Le Gouvernement estime en outre que, en tout état de cause, aucune mesure alternative ne pouvait être appliquée en l’espèce au motif que, en utilisant des faux documents, le requérant avait démontré «   son intention d’avoir un comportement délinquant   ». Il ajoute en outre que la légalité de la détention du requérant a été examinée par le président du tribunal administratif de Thessalonique, que la durée de celle-ci n’est pas excessive et qu’elle s’est révélée nécessaire eu égard au but poursuivi. 39.     En ce qui concerne la notification de la décision du 29 avril 2015 rejetant la demande d’asile du requérant, le Gouvernement précise que celle-ci est effectuée par le service d’asile en présence d’un interprète et il estime qu’en l’espèce cette procédure s’est déroulée de manière légale. Il indique encore que, à la suite du rejet de la demande d’asile du requérant en première instance, la décision ordonnant son expulsion est considérée comme pendante. B.     L’appréciation de la Cour 40.     En ce qui concerne les principes généraux régissant l’application de l’article 5 § 1 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires à celles posées par la présente, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière (voir, notamment, Saadi c. Royaume-Uni [GC], n o   13229/03, §§ 64 et 74, CEDH 2008, Mooren c. Allemagne [GC], n o   11364/03, §§ 72-81, CEDH 2009, Chahal c. Royaume-Uni , 15 novembre 1996, § 73, Recueil des arrêts et décision 1996 ‑ V, Baranowski c. Pologne , n o 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III, Barjamaj , précité, §§ 36-38, et Khuroshvili , précité, §§ 107-108). 41.     En l’espèce, la Cour note en premier lieu que, comme il ressort de la décision du chef de la direction de la police de Kilkis du 12 mars 2015 (paragraphe 8 ci-dessus), la privation de liberté du requérant était initialement fondée sur les dispositions de la loi n o 3709/2011. Elle observe que, après l’introduction par le requérant d’une demande d’asile, sa détention a été ordonnée en vertu de l’article 12 du décret présidentiel n o   113/2013 (paragraphe 13 ci-dessus). Partant, elle estime que la situation litigieuse tombait sous le coup de l’alinéa f) de l’article 5 § 1 de la Convention et qu’elle avait un fondement en droit interne. Elle rappelle sur ce point que l’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir ( Chahal , précité, § 112). Elle considère que la détention du requérant avait pour but de l’empêcher de séjourner irrégulièrement sur le territoire grec et de garantir son éventuelle expulsion. Par conséquent, elle estime que l’on ne peut pas remettre en question la bonne foi des autorités compétentes en l’espèce. 42.     En second lieu, s’agissant de la durée de la détention, la Cour rappelle que, dans le contexte de l’article 5 § 1 f), seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition et que, si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée ( Chahal , précité, § 113, et Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 74, CEDH 2007 ‑ II). 43.     Or, dans la présente affaire, la Cour relève tout d’abord que le requérant a été détenu pour une période d’environ quatre mois, à savoir du 11 mars 2015 au 4 juillet 2015. Elle estime qu’une telle durée ne doit pas en principe être considérée comme excessive pour l’accomplissement des formalités administratives en vue de la matérialisation de son expulsion. 44.     Quant à la demande d’asile du requérant, qui a été enregistrée pendant la détention de l’intéressé, la Cour relève qu’il ressort du droit interne que, si une demande suspend l’exécution de la mesure d’expulsion, elle ne suspend pas la mesure de détention   ; le droit interne impose seulement que la procédure d’asile soit conclue rapidement (paragraphe 21 ci-dessus), ce qui est le cas en l’espèce. En effet, les autorités ont examiné la demande d’asile du requérant en première instance le 22 avril 2015 – soit à bref délai – et elles l’ont rejetée le 29 avril 2015. Enfin, la Cour relève que le requérant a été remis en liberté le 4 juillet 2015, soit, premièrement, deux mois et treize jours après l’enregistrement de sa demande d’asile, le 21 avril 2015, et, deuxièmement, dans le délai de trois mois fixé par la législation interne (article 12 du décret présidentiel n o 113/2013) et conformément à la décision du 21 avril 2015 qui avait ordonné son maintien en détention (paragraphe 13 ci-dessus). 45.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la détention du requérant n’était pas arbitraire et qu’elle était «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention. 46.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 3 et 5 § 4 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention   ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 5 § 2 de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 septembre 2018. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 10 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0710DEC003337115
Données disponibles
- Texte intégral