CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0710DEC004122710
- Date
- 10 juillet 2018
- Publication
- 10 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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La vice ‑ présidente de la section a décidé d’ordonner d’office la non ‑ divulgation de leur identité (article 47 § 4 du règlement de la Cour). Les requérants ont été représentés par M e   K.   Giovanopoulos, avocat à Veroia. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M me S. Charitaki, conseillère auprès du Conseil juridique de l’État, et M me A. Dimitrakopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État. 3.     Les requérants alléguaient en particulier une violation de l’article   2 du Protocole n o 7 à la Convention. 4.     Le 22 août 2016, le grief concernant cette disposition a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce 5.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 6.     Le 3 février 2006, un mineur disparut, sans jamais être retrouvé. 7.     Le 28 mai 2006, les autorités de police interrogèrent cinq individus, tous mineurs, parmi lesquels les deux premiers requérants, au sujet d’une infraction. Lors de cet interrogatoire, l’un de ces mineurs fit des aveux, indiquant que lui-même et les quatre autres individus auditionnés avaient poursuivi et frappé à mort le mineur disparu, et qu’ils avaient ensuite caché son cadavre. 8.     Auparavant, les 4 février et 19 mars 2006, ces cinq mineurs avaient été interrogés en tant que suspects par la direction de la sécurité de Thessalonique. Ultérieurement, les 29 mai et 2 juin 2006, ils furent à nouveau entendus en tant que suspects par la même direction. À cette occasion, ils avouèrent avoir commis les crimes qui leur étaient reprochés. Au cours de leur interrogatoire, ils n’auraient pas été assistés par un avocat. Il ressort du dossier de la requête que les dépositions des mineurs ont été classées et n’ont pas été incluses dans le dossier de l’affaire en raison d’un non ‑ respect des garanties procédurales. 9.     À une date non précisée, les deux premiers requérants nièrent avoir participé aux actes incriminés, rétractèrent leurs aveux et affirmèrent ne rien savoir sur la disparition du mineur demeuré introuvable. 10.     Également à une date non précisée, les deux premiers requérants furent inculpés d’homicide volontaire et d’atteinte au respect dû aux morts, et le troisième requérant fut inculpé de faux témoignage et de recel de malfaiteurs. 11.     Le 2 février 2009, le tribunal correctionnel pour mineurs de Thessalonique ( Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης ) («   le tribunal correctionnel pour mineurs   ») se prononça sur la question de la responsabilité pénale des requérants (décisions   n os 1481 α /08, 1481 β /08, 1965/08, 2027 ‑ 2028/08, 2085 α /08, 2085 β /08, 233/09 et 233 α /09). Le tribunal constata l’absence de responsabilité pénale des deux premiers requérants, âgés de moins de treize ans à l’époque des faits. Il releva que ceux-ci avaient provoqué des blessures mortelles au mineur disparu et qu’ils avaient par la suite caché le cadavre. Le tribunal considéra également que le troisième requérant, qui avait menti aux autorités lors de sa déposition, avait commis les actes de fausse déclaration faite sans prestation de serment et de recel de malfaiteurs à de multiples reprises. Le tribunal prononça des «   mesures éducatives   » à l’égard des requérants   : il ordonna le placement des deux premiers requérants dans un centre d’éducation pour mineurs jusqu’à leur majorité, assorti du suivi obligatoire par ceux-ci de programmes psychologiques spécialisés, et l’attribution de la garde du troisième requérant au service des tutelles jusqu’à sa majorité. Selon le tribunal, ces mesures ne présentaient pas de caractère punitif, mais visaient à la réadaptation sociale et à la réinsertion des mineurs. Le tribunal précisa que, selon la jurisprudence des tribunaux grecs, le jugement imposant des mesures éducatives était «   un jugement d’acquittement   ». 12.     Le 11 février 2009, les requérants interjetèrent appel. Invoquant l’article 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ils soutenaient, entre autres, qu’ils avaient le droit d’introduire un appel. 13.     Le 22 mai 2009, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thessalonique («   la chambre d’accusation de la cour d’appel   ») rejeta l’appel comme étant irrecevable (décision n o 469/2009). Elle indiqua que toutes les décisions des tribunaux de première instance pour mineurs qui imposaient des châtiments ( ποινικός σωφρονισμός ) étaient susceptibles d’appel, et ce indépendamment de la durée de la peine imposée. Elle ajouta que, en revanche, les décisions qui imposaient des mesures éducatives ou thérapeutiques n’étaient pas susceptibles d’appel, que pareilles décisions n’étaient pas des «   décisions de condamnation   » et que les mesures en cause étaient de nature administrative, ayant comme objectif «   l’amendement moral et social du mineur   ». La chambre d’accusation de la cour d’appel considéra en outre que l’article 40 § 2 de la Convention internationale des droits de l’enfant renvoyait à la législation des États contractants et que le droit interne applicable en l’espèce ne permettait pas l’introduction d’un appel. 14.     À une date non précisée, les requérants introduisirent, par le biais de leur avocat, un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal correctionnel pour mineurs. Dans leur pourvoi, ils dénonçaient celle-ci en ce qu’elle aurait présenté plusieurs défauts. Ils alléguaient notamment que ladite juridiction n’avait pas suffisamment motivé sa décision et qu’elle n’a pas procédé à une juste appréciation des preuves. Toutefois, ils n’ont pas répété, devant la Cour de cassation, l’argument soulevé dans leur appel selon lequel ils avaient le droit d’introduire un appel sur la base de l’article   40 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Les requérants n’ont pas invoqué d’emblée l’article 2 du Protocole n o   7 à la Convention. 15.     Le 14 janvier 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme étant irrecevable (décision n o 58/2010). Elle considéra que, en ce qui concernait les mineurs qui étaient pénalement responsables, il était possible pour un tribunal d’imposer soit une mesure éducative ou thérapeutique, soit une peine. La Cour de cassation ajouta qu’une préférence était accordée aux mesures éducatives ou thérapeutiques, et que celles-ci n’étaient jamais prononcées de manière complémentaire à une peine. Elle confirma en outre que les décisions imposant des mesures éducatives ou thérapeutiques n’étaient pas susceptibles de recours, considérant notamment que ces mesures étaient de nature administrative et qu’elles visaient non pas à la punition mais à l’éducation et à l’amendement moral et social des mineurs. Qui plus est, toujours selon la Cour de cassation, ces mesures constituaient des «   catégories indépendantes de conséquences juridiques de la loi pénale sur les mineurs   » ( αυτοτελείς κατηγορίες των έννομων συνεπειών του ποινικού δικαίου ανηλίκων ). La Cour de cassation précisa que ces mesures étaient «   des mesures de sécurité sui generis ou des alternatives à la peine et qu’elles n’étaient pas soumises au principe de la culpabilité   ». Elle ajouta en outre que ces mesures étaient soumises au principe de proportionnalité, avec prise en compte de la gravité de l’acte commis et des circonstances personnelles de leur auteur. La Cour de cassation souligna que, d’après les articles 121 à 133 du code pénal (CP), le tribunal constatait seulement que le mineur «   avait commis l’acte   », sans le déclarer «   coupable   ». Elle nota en outre que le tribunal pouvait, à tout moment, remplacer ou lever ces mesures. Cela étant, elle jugea que les décisions judiciaires imposant les mesures susmentionnées n’étaient pas des «   décisions de condamnation   », même si elles étaient inscrites dans le casier judiciaire. Dès lors, pour la Cour de cassation, les décisions du tribunal pour mineurs imposant de telles mesures n’étaient pas susceptibles de pourvoi. 16.     Entre-temps, le 2 février 2009, les deux premiers requérants avaient été placés dans un centre d’éducation pour mineurs, où ils séjournèrent jusqu’au 29 mars 2011. 17.     Il ressort du dossier que la garde du troisième requérant a été attribuée au service des tutelles jusqu’à sa majorité. B.     Le droit interne pertinent 18.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale (CPP), telles qu’elles étaient en vigueur à l’époque des faits, étaient ainsi libellées   : Article 463 «   Les voies de recours sont exercées uniquement par ceux que la loi habilite expressément à exercer ce droit (...)   » Article 489 «   1.     Celui qui a été condamné ou le procureur (...) ont le droit d’exercer un appel   : (...) d)     contre la décision du tribunal pour mineurs composé d’un ou de trois membres par laquelle le mineur a été condamné à l’assignation dans un centre de détention spécial pour jeunes   ; e)     contre la décision du tribunal pour mineurs composé d’un ou de trois membres par laquelle le mineur qui avait atteint l’âge de treize ans à la commission de l’acte mais a été jugé après l’âge de dix-huit ans a été condamné en application de l’article   130 du code pénal à une peine restrictive de liberté plus longue que celles prévues aux alinéas a) et c) (...)   » 19.     À la suite de l’entrée en vigueur, le 23 décembre 2010, de la loi   n o   3904/2010, l’article 489 § 1 du CPP a été modifié comme suit   : «   1.     Celui qui a été condamné ou le procureur (...) ont le droit d’exercer un appel   : (...) d)     contre la décision du tribunal pour mineurs composé d’un ou de trois membres par laquelle le mineur a été condamné à l’assignation dans un centre de détention spécial pour jeunes ou s’est vu imposer des mesures éducatives ou thérapeutiques.   (...)   » C.     Le droit international pertinent 20.     L’article 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par le Parlement grec en vertu de la loi n o 2102/1992, publiée au Journal officiel le 2 décembre 1992, dispose ce qui suit   : «   1.     Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. 2.     À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier   : (...) b)     A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes   : (...) v)     S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi   ; (...)   » GRIEF 21.     Les requérants allèguent une violation de leur droit à un double degré de juridiction, tel que garanti par l’article 2 du Protocole n   7 à la Convention. EN DROIT 22.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il avance que les requérants n’ont pas dénoncé devant les juridictions internes une atteinte à leur égard du droit garanti par l’article   2 du Protocole n o   7 à la Convention. 23.     Les requérants rétorquent qu’ils ont épuisé les voies des recours internes et que, dans les circonstances de l’espèce, ils ont fait tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d’eux. En outre, ils indiquent avoir invoqué la Convention internationale des droits de l’enfant dans leurs appel et pourvoi en cassation, et, à cet égard, ils se plaignent que les juridictions internes aient refusé d’appliquer le droit international pertinent. 24.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager aux États contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui ( Cardot c.   France , 19 mars 1991, § 36, série A n o 200). Cette disposition doit s’appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales «   au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne   » les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg ( Akdivar et autres c.   Turquie , 16 septembre 1996, §§ 65-69, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, et Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, §   37, CEDH   1999 ‑ I). 25.     En l’occurrence, la Cour observe que, dans leur appel devant la chambre d’accusation de la cour d’appel, les requérants ont invoqué l’article   40 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui prévoit, entre autres, le droit pour les mineurs de faire appel d’une décision par laquelle ils ont été reconnus avoir enfreint la loi pénale. Elle note que, dans son arrêt du 22 mai 2009, la chambre d’accusation de la cour d’appel a examiné leur allégation de manière succincte (paragraphe 13 ci-dessus). La Cour observe en outre que, dans leur pourvoi, les requérants se plaignaient uniquement de défauts présentés par la décision du tribunal correctionnel pour mineurs, sans pour autant formuler d’arguments relativement à leur droit allégué d’introduire un recours contre les décisions n os   1481 α /08, 1481 β /08, 1965/08, 2027 ‑ 2028/08, 2085 α /08, 2085 β /08, 233/09 et 233 α /09. En effet, les requérants n’ont ni invoqué l’article 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant ni l’article   2 du Protocole   n o   7 à la Convention, ni répété l’argument soulevé dans leur appel selon lequel ils avaient le droit d’introduire un appel. Les requérants n’ont ainsi pas rendu la Cour de cassation attentive aux impératifs découlant de leur droit à un double degré de juridiction et ils n’ont pas présenté des arguments qui équivalaient à dénoncer, si ce n’est qu’en substance et de façon sous-jacente, une atteinte aux droits garantis par l’article 2 du Protocole   n o   7 à la Convention. De l’avis de la Cour, rien ne permet de penser que si les requérants avaient présenté des arguments à l’appui d’un tel grief devant la Cour de cassation, cette juridiction ne les aurait pas examiné. 26.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les requérants n’ont pas donné à l’État défendeur la faculté de remédier à la violation alléguée de leur droit à un double degré de juridiction, en utilisant les ressources judiciaires offertes par le droit interne (voir, a contrario , Karapanagiotou et autres c. Grèce , n o 1571/08, § 29, 28   octobre 2010). Dès lors, il convient d’accueillir l’exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. 27.     Par conséquent, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 septembre 2018. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 10 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0710DEC004122710
Données disponibles
- Texte intégral