CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0710DEC004723217
- Date
- 10 juillet 2018
- Publication
- 10 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fazal Ahmad Basra, est un ressortissant pakistanais né en 1979 et résidant à Sint-Truiden. Il a été représenté devant la Cour par M e   T. Wibault, avocat à Bruxelles. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice. 3.     Dans le cadre du recours devant le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») contre la décision en date du 16 mars 2016 prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides («   CGRA   »), le déboutant de sa demande d’asile, le requérant avait déposé un document émanant de l’association ahmadie de Belgique confirmant, contre l’évaluation de crédibilité du CGRA, ses fonctions au sein de la communauté ahmadie au Pakistan. Le requérant considère que le rejet opposé par le CCE, par un arrêt du 10 octobre 2016, de considérer ce document comme un élément pouvant mettre en cause la décision du CGRA, au motif qu’il ne présentait pas de force probante et ne pouvait venir en soutien que de déclarations crédibles, sans toutefois en vérifier l’authenticité, a emporté violation du droit à un recours effectif au sens de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention. 4.     La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT 5.     Le requérant, qui soutient avoir un grief défendable de subir un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention en cas de retour dans son pays d’origine, allègue ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13. 6.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 8   février 2018, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 7.     La déclaration est ainsi libellée   : «   Je, soussignée Isabelle Niedlispacher, agente du Gouvernement belge, garantis à M.   Basra que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides réexaminera la nouvelle demande d’asile qu’il introduirait avec garantie de «   prise en considération   », en vue de réparer l’apparence de défaut de recours effectif du requérant pour se plaindre du risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas d’éloignement vers le Pakistan pouvant découler de la brièveté de la motivation de l’arrêt du Conseil de contentieux des étrangers réfutant les derniers éléments lui soumis par une association ahmadie de Belgique.   » 8.     Par une lettre du 5 mars 2018, le requérant demanda à la Cour de rejeter la déclaration unilatérale du Gouvernement. Il faisait valoir que le Gouvernement n’était pas légalement habilité pour donner des injonctions en vue de la prise en considération d’une nouvelle demande d’asile, laquelle ressortait de la compétence décisionnelle exclusive du CGRA, sur pied de l’article 57/6/2 la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (« loi sur les étrangers   »). De plus, le CGRA était tenu par le principe de l’autorité de la chose jugée due aux arrêts du CCE. Sachant que le CCE avait, en l’espèce, déjà examiné si les éléments produits «   augment[aient] de manière significative la probabilité que l’étranger remplisse les conditions requises pour la qualité de réfugié   » (article 39/76 de la loi sur les étrangers), le CGRA ne pourrait aboutir à une conclusion différente de celle exprimée par le CCE lorsqu’il évaluerait si un élément « augment[ait] de manière significative la probabilité que [le requérant] puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié   » (article 57/6/2 précité). 9.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 10.     La Cour constate qu’en l’espèce, la déclaration unilatérale soumise par le Gouvernement ne reconnaît pas clairement qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention. Elle rappelle à ce sujet que, parmi les facteurs qui entrent en jeu lorsqu’il s’agit de décider de rayer du rôle tout ou partie d’une requête en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale, figure notamment la nature des concessions formulées dans la déclaration unilatérale, en particulier la reconnaissance d’une violation de la Convention ( Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH   2003 ‑ VI, et Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o   44898/10, § 64, 5   juillet 2016). 11.     Cela étant, la Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention permet également de rayer une affaire du rôle lorsqu’il n’y a plus de risque d’expulsion sur base de la décision litigieuse ( Khan c. Allemagne [GC], n o   38030/12, § 34, 21 septembre 2016, et références citées). 12.     La Cour note qu’en l’espèce, la déclaration unilatérale soumise par le Gouvernement renferme l’engagement que l’instance d’asile compétente, en l’occurrence le CGRA, réexaminerait une nouvelle demande d’asile que le requérant introduirait en tenant compte des éléments émanant de l’association ahmadie de Belgique pour évaluer le risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas d’éloignement vers le Pakistan. 13.     La Cour n’aperçoit aucune raison de douter du sérieux et du caractère obligatoire des assurances données par le Gouvernement. Quant à l’argument du requérant selon lequel le Gouvernement ne serait pas légalement habilité pour donner des injonctions en vue de la prise en considération d’une nouvelle demande d’asile (paragraphe 8, ci-dessus), il ne peut être retenu par la Cour. La Cour rappelle en effet qu’au regard de la Convention, seule se trouve en cause la responsabilité internationale de l’État, quelle que soit l’autorité nationale à qui est imputable le manquement à la Convention dans le système interne ( Assanidzé c. Géorgie [GC], n o   71503/01, §   146, CEDH   2004 ‑ II). Aux termes de l’article 1 er de la Convention, seule la responsabilité de l’État contractant en tant que tel – et non celle d’un pouvoir ou d’un organe interne, qu’il soit central ou local, administratif ou juridictionnel – est en cause devant la Cour. La Cour ne saurait avoir pour interlocuteurs plusieurs autorités ou juridictions nationales, et les différends institutionnels ou de politique interne ne sauraient être examinés par elle ( ibidem , § 149). 14.     Dans ces conditions, et compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). 15.     La Cour est en outre d’avis qu’il n’existe en l’espèce pas de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Elle rappelle en particulier qu’elle a établi dans un certain nombre d’affaires, dont certaines dirigées contre la Belgique, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour se plaindre d’un risque de violation de l’article 3 (voir M.S.S. c. Belgique et   Grèce [GC], n o 30696/09, § 298, CEDH 2011, Singh et autres c.   Belgique , n o   33210/11, § 55, 2 octobre 2012, A.C. et autres c. Espagne , n o   6528/11, §§   92-93, 22 avril 2014, et Sharifi et autres c. Italie et Grèce , n o   16643/09, §§   138-140, 21 octobre 2014). Dans ce contexte, la Cour a jugé que l’effectivité d’un recours demandait un contrôle attentif, indépendant et rigoureux des griefs tirés de l’article 3 permettant d’écarter tout doute, aussi légitime soit ‑ il, quant au caractère mal fondé d’une demande de protection et ce, quelle que soit l’étendue des compétences de l’autorité chargée du contrôle. Ainsi dans Singh et autres précité (§   103), la Cour a considéré que la démarche consistant à écarter des documents de nature à lever les doutes émis par l’instance d’asile quant à des éléments qui étaient au cœur de la demande de protection, en les jugeant non probants, sans vérifier préalablement leur authenticité, n’était pas conforme à l’article   13 (voir également K.K. c.   France , n o   18913/11, § 52, 10   octobre 2013, et M.A. c.   Suisse , n o   52589/13, §§ 62-68, 18 novembre 2014). 16.     La Cour tient par ailleurs à rappeler qu’après avoir rayé une requête du rôle, elle peut à tout moment décider de l’y réinscrire si elle estime que les circonstances le justifient, en application de l’article 37 § 2 de la Convention ( Khan , précité, § 41, et références citées). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 13 septembre 2018. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0710DEC004723217