CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 août 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0828DEC006140112
- Date
- 28 août 2018
- Publication
- 28 août 2018
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Elle a saisi la Cour le 19 septembre 2012. La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 4 du règlement). A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte des mesures d’hospitalisation 3.     La requérante est fonctionnaire de police. En 2003, alors qu’elle exerçait ses fonctions à Paris, elle fut victime d’une agression, à la suite de laquelle elle se vit prescrire plusieurs arrêts de travail pour maladie. Elle dit avoir été ensuite victime d’un harcèlement moral et de violences physiques de la part de l’un de ses supérieurs hiérarchiques. Elle obtint sa mutation au commissariat de police de Rodez, où elle prit ses fonctions le 1 er   janvier   2005. 4.     Le 1 er juillet 2005, une sanction de son ancien service lui fut notifiée, à savoir un avertissement, aux termes d’un arrêté du 5   juin 2005 du préfet de police de Paris, pour avoir omis de remettre à sa hiérarchie en temps utile un bulletin de reprise de travail et pour avoir contesté sa notation sans passer par la voie hiérarchique. Le 2 août 2005, son supérieur hiérarchique au commissariat de Rodez, le commandant R.C., lui notifia sa notation annuelle, en baisse par rapport à l’année précédente, qui tenait notamment compte de cette sanction. 5.     Le 18 août 2005, le commandant R.C. rédigea un rapport indiquant que la requérante manifestait une fragilité mentale grandissante et qu’un suivi psychologique des plus sérieux paraissait désormais s’imposer mais qu’elle le refusait. Son arme de service lui fut retirée. 6.     Le 31 août 2005, la requérante se vit prescrire jusqu’au 16   septembre 2005 un arrêt de travail qui fut reconduit par la suite. Il ressort du dossier que le commissaire A. prit contact avec le frère et la sœur de la requérante en vue d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, mais que ces derniers refusèrent d’intervenir. Le 19   octobre 2005, alors qu’elle était en congé maladie, le commissaire A. adressa au maire de la ville de Rodez une   demande d’hospitalisation d’office de la requérante, qui était ainsi motivée   : «   Suite à un contentieux avec son ancien service, M me D. a manifesté des intentions suicidaires en téléphonant à l’unité de soutien qui la suivait à Paris. Cette personne s’est vu retirer son arme administrative et se trouve en position de congé maladie depuis septembre, suite à un comportement inquiétant et à une dégradation de son état de santé attestés par le médecin (...) Il y a quelques jours, M me D. a récidivé en menaçant à nouveau son ancien service, indiquant qu’elle allait monter sur Paris pour se suicider. Le service concerné nous a adressé un rapport à ce sujet. Ce matin, un fonctionnaire de police ayant eu un contact récent avec l’intéressée m’a fait part à nouveau de son état critique et de propos selon lesquels elle envisageait de tuer le fonctionnaire de police qui l’aurait harcelée à Paris (...) Tant le médecin de prévention que le médecin agréé par l’administration m’ont fait part de leur inquiétude concernant ce fonctionnaire. Compte tenu de l’aggravation de la situation et du risque accru de danger pour elle ‑ même et pour autrui, il apparaît indispensable de procéder au placement d’office de l’intéressée. » Le commissaire joignit à sa demande un certificat médical du D r T. 2.     L’hospitalisation de la requérante 7.     Il ressort du dossier que, la requérante ne pouvant être jointe par téléphone, ses collègues ou supérieurs devaient se déplacer à son domicile pour la contacter. Le 15 novembre 2015, elle se rendit au cabinet du D r C., médecin généraliste agréé de la police nationale, pour un examen en vue de la reprise de ses activités professionnelles, fixée au 30 novembre 2005. Au bas de l’immeuble, sur demande du commissaire A., trois de ses collègues l’attendaient et l’accompagnèrent au commissariat de police où le D r   T. rédigea un certificat médical selon lequel elle nécessitait une hospitalisation d’office. Il précisa   : «   Cette patiente présente des idées de persécution avec envie de tuer quelqu’un qui la «   harcèlerait   », et ensuite se suicider. Ses troubles rendent impossible son consentement aux soins et mettent en danger la sûreté des personnes. Elle nécessite une hospitalisation d’office dans un établissement spécialisé conformément à l’article L. 3213-2 du code de la santé publique. » 8.     Le même jour, le maire de Rodez prit un arrêté provisoire ordonnant l’hospitalisation d’office de la requérante, au motif qu’elle présentait de graves troubles mentaux de nature à mettre en danger la vie d’autrui et sa propre vie. Les commandants R.C. et B.C. la conduisirent au centre hospitalier psychiatrique Sainte-Marie de Rodez où elle resta hospitalisée jusqu’au 1 er décembre 2005. 9.     Lors de son admission, elle fut reçue par le D r R., qui attesta ultérieurement de son état d’agitation psychique rendant difficile la communication. Son frère se rendit à l’hôpital, où il put la rencontrer et s’entretenir avec le D r R. Le certificat dit «   de vingt-quatre heures   » établi par le D r D. conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation d’office en raison de la difficulté d’apprécier l’état de la requérante. 10.     Le compte-rendu d’hospitalisation du D r D., rédigé le 30   décembre 2005, indique que, dans un premier temps, le constat d’une personnalité complexe avait rendu délicate l’appréciation de l’état psychologique de la requérante, mais que son déni de ses menaces auto et hétéro-agressives avait justifié le maintien de l’hospitalisation d’office jusqu’à une analyse plus subtile de la situation. Un nouvel examen psychologique de la requérante, pratiqué le 18   novembre 2005, avait permis de conclure qu’elle reconnaissait le caractère inadéquat des menaces proférées contre elle-même et l’entourage et, dès lors qu’elle n’avait exprimé en 72h aucun propos de ce type ni manifesté aucun trouble du comportement, l’équipe médicale avait opté pour une transformation de la mesure d’hospitalisation d’office en une hospitalisation à la demande d’un tiers. 11.     L’hospitalisation d’office fut levée par arrêté du préfet de l’Aveyron du 21 novembre 2005. Le même jour, le frère de la requérante signa la demande d’admission sous le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers et la requérante fut placée sous ce régime. Elle bénéficia de deux sorties d’essai du 24 au 27   novembre 2005 et du 28   novembre au 1 er   décembre 2005. À l’issue de la seconde sortie d’essai, le 1 er décembre 2005, l’hospitalisation à la demande d’un tiers fut levée. Il ressort également du compte-rendu du D r   D. que la requérante accepta un suivi psychologique. 12.     Elle engagea ultérieurement plusieurs procédures. 3.     La procédure pénale 13.     La requérante déposa plusieurs plaintes avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Rodez   : les 22 avril 2008 à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques, du chef d’atteinte arbitraire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l’autorité publique, le 23 avril 2008 à l’encontre du D r T., du chef d’établissement d’un certificat faisant état de faits matériellement inexacts   et le 19 janvier 2009 à l’encontre du centre hospitalier Sainte ‑ Marie, du chef d’atteinte à la liberté individuelle. 14.     Le juge d’instruction ordonna la jonction de cette instruction avec celle ouverte à la suite des plaintes avec constitution de partie civile que le D r T. avait déposées de son côté à l’encontre de la requérante des chefs de dénonciation calomnieuse et de harcèlement moral. Le juge d’instruction procéda aux auditions des mis en cause, de la requérante, du D r T. et de plusieurs témoins, ainsi qu’à des confrontations. Il ordonna également une expertise psychiatrique de la requérante pour laquelle il désigna deux experts. Dans leur rapport du 2 décembre 2009, ceux-ci indiquèrent que l’examen de la requérante ne révélait pas de maladie mentale, mais des traits de personnalité obsessionnelle et un vécu de harcèlement. Si elle avait pu proférer des menaces contre elle-même et de façon voilée contre autrui en situation aiguë comme moyen de pression, la potentialité d’un passage à l’acte hétéro ou auto agressif imminent n’apparaissait pas caractérisée. Ils conclurent que l’hospitalisation d’office était disproportionnée. 15.     Le juge d’instruction rendit une ordonnance de non ‑ lieu le 6   juin 2011. S’agissant des faits d’atteinte à la liberté individuelle par personnes dépositaires de l’autorité publique, il conclut en ces termes   : «   La procédure d’hospitalisation d’office a été respectée, [ la requérante] ayant été visitée par un médecin, le docteur T. qui a délivré un certificat médical [en] vue de l’hospitalisation d’office de l’intéressée. Visitée par le docteur R. lors de son admission, [la requérante] a été prise en charge par les services de l’hôpital. La mesure d’hospitalisation d’office a été confirmée puis a évolué en hospitalisation à la demande d’un tiers. Il ne peut être déduit de l’absence de traitement médicamenteux que la mesure d’hospitalisation n’était pas nécessaire lors de son prononcé. Concernant les conditions de mise en œuvre de cette procédure, si on peut regretter qu’elle ait été diligentée par les supérieurs hiérarchiques de la [requérante], avec lesquels elle était en conflit, risquant immanquablement de générer chez elle une confusion et un sentiment d’injustice, il ressort des investigations que [la requérante] a accepté de suivre librement ses collègues jusqu’au commissariat de police et qu’aucune contrainte physique n’a été exercée. Si les experts concluent que la mesure d’hospitalisation d’office était disproportionnée, les propos auto et hétéro agressifs proférés à plusieurs reprises par [la requérante] ou qui ont pu être interprétés comme tels et l’impossibilité de communiquer avec ses supérieurs hiérarchiques étaient de nature à amener le commissaire A. à s’interroger sur le potentiel de dangerosité de l’intéressée (...) » 16.     Par ailleurs, le juge d’instruction prononça également un non-lieu des chefs de dénonciation calomnieuse et harcèlement moral dénoncés par le D r T. à l’encontre de la requérante, ainsi que du chef d’établissement d’un certificat faisant état de faits matériellement inexacts à l’encontre de ce dernier. 17.     Par arrêt du 8 novembre 2011, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier confirma l’ordonnance de non-lieu, après avoir constaté que le commandant C. étant décédé, l’action publique était éteinte à son encontre et qu’en l’état de la législation au moment des faits la responsabilité du centre hospitalier ne pouvait être mise en cause. L’arrêt était ainsi motivé   : «   Attendu que contrairement à ce qui est mentionné dans le mémoire de la partie civile, il n’a pas été procédé à son interpellation, aucune méthode coercitive n’ayant été utilisée à son encontre   ; qu’invitée à se rendre au commissariat pour répondre à une convocation de son chef de service, la plaignante a suivi librement les policiers qui lui avaient notifié cette convocation   ; Attendu qu’il résulte des pièces de procédure que le commissaire A. a respecté la procédure d’hospitalisation d’office telle que prévue aux dispositions du code de la santé publique en vigueur au moment des faits   ; que les déclarations suicidaires de sa subordonnée, ses menaces de porter atteinte à l’intégrité physique du fonctionnaire à l’origine des ennuis professionnels de cette dernière, dont il avait eu connaissance par plusieurs témoignages, l’isolement dans lequel s’était confinée [la requérante] qui refusait les contacts téléphoniques, était de nature à susciter des craintes de passage à l’acte légitimant la mise en œuvre en urgence de tout moyen permettant de conjurer ledit risque   ; Qu’au demeurant l’état d’agitation psychique le jour de l’hospitalisation a [été] constaté par le Dr T. et confirmé par le Dr R., qui a examiné [la requérante] dans les 48 heures de son internement, quand bien même a posteriori et sur dossier médical la mesure d’hospitalisation d’office apparaîtrait disproportionnée (...)   » 18.     La requérante forma un pourvoi en cassation et sollicita le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui lui fut refusé par une décision du bureau d’aide juridictionnelle notifiée le 25 février 2012. Le 21   mars 2012, le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours formé par la requérante contre cette décision. 4.     Les procédures administratives a)     Recours contre l’arrêté d’hospitalisation d’office 19.     Le 30 novembre 2011, la requérante saisit le tribunal administratif de Toulouse d’un recours en annulation contre l’arrêté d’hospitalisation d’office pris à son égard le 15   novembre 2005 par le maire de Rodez (paragraphe 8 ci-dessus). 20.     Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal annula l’arrêté, au motif qu’il n’était pas suffisamment motivé au regard des textes applicables. En effet, si cet arrêté indiquait que la requérante présentait de graves troubles mentaux de nature à mettre en danger la vie d’autrui et la sienne, il ne précisait pas les considérations de fait qui en constituaient le fondement et visait par ailleurs un rapport de police et un certificat médical dont il ne s’appropriait pas les motifs et dont il n’était pas établi qu’ils étaient joints à la décision. b)     Recours contre la décision de mise à la retraite d’office 21.     La requérante fut placée à compter du 31 août 2005 en congé de longue maladie, puis congé de longue durée. Le 20 novembre 2008, le comité médical interdépartemental reconnut son inaptitude définitive à un emploi actif dans la police nationale, mais émit un avis favorable à son reclassement. Le 1 er   décembre 2008, la requérante reprit le travail sur un poste administratif, sans port d’arme. 22.     Une expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal administratif de Toulouse et effectuée en juin 2009 conclut que la requérante présentait une structuration obsessionnelle, une personnalité sensitive ne supportant pas la moindre frustration et une dérive vers toujours plus de conflits et de procédures. L’expert conclut à une «   personnalité pathologique de type psychose de Khresmer   », qui nécessitait des soins réguliers et présentait un caractère invalidant. Il estima qu’un travail administratif sans contact avec le public serait bénéfique et que la requérante ne devrait pas recouvrer la possibilité de porter une arme. 23.     Le   27 août 2010, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone défense Sud-Ouest la plaça à la retraite d’office pour invalidité non imputable au service à compter du 1 er novembre 2010, au motif qu’elle était réputée avoir refusé le reclassement proposé. 24.     Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Toulouse rejeta le recours en annulation de la requérante contre cette décision. Par arrêt du 9 septembre 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux annula le jugement du 18 décembre 2012 et la décision du 27 août 2010, au motif que l’administration ne démontrait pas avoir effectué des recherches sérieuses d’adaptation du poste de la requérante ou de reclassement et n’établissait pas qu’elle avait satisfait aux obligations lui incombant en vertu des textes applicables. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 25.     À l’époque des faits, l’hospitalisation sans consentement de la personne hospitalisée pouvait prendre la forme d’une hospitalisation d’office ou d’une hospitalisation à la demande d’un tiers. 26.     L’hospitalisation d’office résultait soit d’un arrêté du préfet prononcé au vu d’un certificat médical circonstancié, soit, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, d’un arrêté provisoire du maire d’une durée de 48 heures. L’hospitalisation à la demande d’un tiers intervenait à la suite d’une demande d’admission, présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci et accompagnée de deux certificats médicaux. 27.     Les dispositions pertinentes du code de la santé publique relatives à l’hospitalisation d’office en vigueur au moment des faits, ainsi que les voies de recours internes applicables, sont exposées dans les arrêts Baudoin c.   France (n o 35935/03, §§ 66-69, 18   novembre 2010) et Patoux c. France (n o   35079/06, § 45, 14 avril 2011). Celles concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers sont citées dans la décision Guelfucci c. France (déc.) [comité], n o 31038/12, § 20, 26 juillet 2018). 28.     S’agissant du droit à l’information de la personne hospitalisée sans son consentement, l’article L. 3211-3 du code de la santé publique disposait   : «   Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement (...), les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits (...) » GRIEFS 29.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir fait l’objet d’une atteinte arbitraire à sa liberté. Elle vise, d’une part, (sous l’angle de l’article 3 de la Convention) l’interpellation dont elle aurait fait l’objet de la part de ses collègues et, d’autre part, son hospitalisation d’office qu’elle estime arbitraire, aux motifs que le commissaire de police l’aurait préméditée sans justifier de l’urgence d’une telle mesure et alors qu’elle ne présentait pas de troubles mentaux. 30.     Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de ne pas avoir été informée de ses droits lors de son hospitalisation d’office et d’avoir ainsi été privée de la possibilité de saisir rapidement la justice. 31.     Elle allègue avoir été soumise, dans un contexte professionnel, à un harcèlement moral, des coups, des pressions morales et avoir par la suite été privée de son travail et de revenus. Elle cite l’article 3 de la Convention. 32.     Elle considère que la durée de la procédure pénale a dépassé le délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT A.     Griefs tirés de l’article 5 de la Convention 1.     Griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention 33.     La requérante se plaint d’avoir fait l’objet d’une atteinte arbitraire à sa liberté. Elle vise à la fois (sous l’angle de l’article 3 de la Convention) l’interpellation dont elle aurait fait l’objet de la part de ses collègues (paragraphe 7 ci-dessus) et son hospitalisation d’office. 34.     La Cour examinera l’ensemble de ces griefs sous l’angle de l’article   5   §   1e) de la Convention, qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) e)     s’il s’agit de la détention régulière (....) d’un aliéné (...) » a)     Sur l’interpellation alléguée de la requérante 35.     La Cour renvoie aux principes généraux, tels qu’ils ont été exposés notamment dans les arrêts Stanev c. Bulgarie ([GC], n o 36760/06, §§   115 ‑ 117 et 145-147, CEDH   2012) et Creangă c. Roumanie ([GC], n o   29226/03, §§ 91-93, 23 février 2012). 36.     Pour autant que la requérante se plaint d’avoir fait l’objet d’une interpellation arbitraire, la Cour relève que le juge d’instruction et la chambre de l’instruction ont conclu à l’issue des investigations, après avoir examiné et pris en compte tous les éléments factuels et juridiques, que la requérante n’avait pas été interpellée, mais qu’elle avait accepté de suivre librement ses collègues au commissariat de police (paragraphes 15 et 17 ci ‑ dessus). Cela ressort également du formulaire de requête où la requérante elle-même a indiqué : «   stupéfaite (...) je suis mes collègues au commissariat de Rodez.   » 37.     Dans ces conditions, la Cour ne voit aucune raison de mettre en cause l’approche des juridictions internes, à laquelle elle souscrit (voir a contrario Creangă , précité, § 100). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. b)     Sur l’hospitalisation de la requérante 38.     La requérante se plaint d’avoir été privée de sa liberté de manière arbitraire, aux motifs qu’elle ne présentait pas de troubles mentaux et que la mesure d’hospitalisation n’était pas justifiée par l’urgence. 39.     La Cour rappelle notamment ce qui suit ( Stanev , précité, §   145 et la jurisprudence citée) : «   Un individu ne peut passer pour «   aliéné   » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies   : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante   ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement   ; troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble.   » 40.     La Cour relève en premier lieu que, selon le certificat médical du D r   T. sur lequel se fondait l’arrêté du maire, la requérante présentait des idées de persécution avec envie de tuer quelqu’un qui la «   harcèlerait   », et ensuite se suicider. Le certificat   de vingt-quatre heures établi au centre hospitalier par le D r D. a également conclu au maintien de l’hospitalisation d’office (paragraphe 9 ci ‑ dessus) et le compte ‑ rendu rédigé ultérieurement par ce médecin a précisé que la personnalité de la requérante avait rendu délicate l’appréciation de son état, compte tenu notamment de son déni des menaces qu’elle avait pu proférer (paragraphe 10 ci-dessus). 41.     La Cour observe que, si l’expertise ordonnée par le juge d’instruction a considéré que l’hospitalisation d’office était disproportionnée (paragraphe 14 ci-dessus), une autre expertise effectuée à la demande du tribunal administratif a conclu que la requérante présentait une «   personnalité pathologique de type psychose de Khresmer   », qui nécessitait des soins réguliers et présentait un caractère invalidant (paragraphe 22 ci ‑ dessus). La Cour conclut donc que l’état mental de la requérante a été établi de façon probante. 42.     S’agissant en deuxième lieu de la gravité et de l’ampleur de ces troubles, il ressort du dossier que l’état psychologique de la requérante inquiétait ses supérieurs hiérarchiques, qui lui avaient retiré son arme de service, et que c’est à la suite de propos rapportés par plusieurs interlocuteurs, selon lesquels elle menaçait de se rendre dans son ancien service pour tuer son ancien supérieur hiérarchique et de mettre fin à ses jours qu’elle a été hospitalisée le 15 novembre 2005 (paragraphes 5-6 ci ‑ dessus). 43.     S’agissant enfin du troisième critère, la Cour relève qu’après un nouvel examen le 18 novembre 2005, soit trois jours après l’hospitalisation d’office de la requérante, cette mesure a été transformée le 21 novembre suivant en hospitalisation à la demande d’un tiers, en l’espèce son frère. 44.     La Cour conclut donc que les critères énoncés dans l’arrêt Stanev précité ont été respectés en l’espèce. 45.     La Cour relève ensuite que les juridictions pénales ont jugé que les dispositions du code de la santé publique en matière d’hospitalisation d’office avaient été respectées et que le délit d’atteinte arbitraire à la liberté n’était pas constitué, compte tenu des menaces proférées par la requérante et des craintes de passage à l’acte que pouvaient avoir ses supérieurs et qui légitimaient la mise en œuvre d’urgence de la mesure (voir paragraphes   15 et 17 ci-dessus). 46.     La Cour ne trouve dans le dossier aucun élément qui justifierait qu’elle arrive à une conclusion différente. 47.     En outre, la Cour relève que la requérante n’a pas saisi les juridictions judiciaires d’une action en responsabilité de l’État qui aurait permis de juger du bien-fondé de son hospitalisation d’office et d’obtenir éventuellement réparation de tout préjudice (voir sur la répartition au moment des faits des compétences entre les deux ordres de juridictions, Baudoin , précité, §§   66 ‑ 69). 48.     Elle observe enfin que, si le tribunal administratif, appelé à apprécier dans sa sphère de compétence la légalité externe de l’arrêté d’hospitalisation d’office pris par le maire, l’a annulé le 17   juin 2014 au motif qu’il était insuffisamment motivé, la requérante peut demander réparation de l’illégalité constatée et du préjudice éventuellement causé en saisissant le juge judiciaire (paragraphe 47 ci-dessus). 49.     Dans ces conditions, pour autant que la requérante puisse se prétendre victime et ait épuisé les voies de recours internes, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. 2.     Grief tiré de l’article 5 §§ 2 et 4 de la Convention 50.     La requérante se plaint, en citant l’article 13 de la Convention, de ne pas avoir été informée de ses droits lors de son hospitalisation d’office et d’avoir ainsi été privée de la possibilité de saisir rapidement la justice. 51.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, juge approprié d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 §§ 2 et 4 de la Convention, qui se lit ainsi   : 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » 52.     À supposer que ce grief soit étayé, la Cour note que la requérante ne l’a pas soulevé devant les juridictions internes, en particulier devant le juge judiciaire qui aurait pu en connaître à l’occasion d’une action en responsabilité de l’État (voir paragraphe 47 ci-dessus). 53.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. B.     Autres griefs 54.     La requérante se plaint d’avoir subi dans un contexte professionnel harcèlement moral, coups et pressions morales et d’avoir ensuite été privée de son travail et de revenus. Elle cite l’article 3 de la Convention, qui dispose   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 55.     La Cour relève tout d’abord que la requérante n’a pas déposé de plainte pénale pour les faits de harcèlement et de coups qu’elle dénonce. 56.     Par ailleurs, à supposer que la mise à la retraite d’office dont se plaint la requérante rentre dans le champ d’application de l’article 3 précité, la Cour constate que la décision du préfet a été annulée au motif que l’administration ne démontrait pas avoir satisfait à ses obligations en termes de recherches sérieuses d’adaptation du poste de la requérante ou de reclassement (paragraphe 24 ci-dessus) et que la requérante a la possibilité de demander réparation de l’illégalité constatée. 57.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 58.     La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure pénale et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 59.     La Cour constate que la requérante n’a pas exercé le recours fondé sur l’article L. 141-1 (ancien article L 781-1) du code de l’organisation judiciaire, qui permet au justiciable d’obtenir un constat de manquement à son droit de voir sa cause examinée dans un délai raisonnable, ainsi que la réparation du préjudice en résultant ( Mifsud c. France (déc.) [GC], n o   57220/00, § 17, CEDH 2002 ‑ VIII). Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 septembre 2018.   Milan Blaško   Mārtiņš Mits   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 28 août 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0828DEC006140112
Données disponibles
- Texte intégral