CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0904DEC001226110
- Date
- 4 septembre 2018
- Publication
- 4 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Abdullah Öcalan, est un ressortissant turc né en   1949 et détenu à l’établissement pénitencier d’İmralı (Turquie). Il est représenté devant la Cour par Maître Hadice Korkut, avocate au Barreau d’Istanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire 3.     Le 18 octobre 2008, les avocats du requérant firent une déclaration de presse en exposant qu’à l’occasion de leur visite hebdomadaire au requérant le 15 octobre 2008, ce dernier les aurait informés qu’il avait été maltraité par les gardiens de la prison. 2.     La procédure disciplinaire et la plainte pénale 4.     Le 21 octobre 2008, les deux conseils du requérant et les 236 détenus dans divers établissements pénitenciers, tous accusés ou condamnés pour des infractions pénales en liaison avec les activités illégales du PKK (mouvement séparatiste armé dont le requérant était le leader avant son arrestation en 1998), portèrent plainte auprès du parquet de Bursa, en alléguant que le requérant aurait été torturé, dégradé et menacé par les gardiens de la prison d’İmralı lors d’une fouille dans sa cellule. Ils prétendirent en particulier que, lors d’une visite de ses avocats, le requérant les aurait informés qu’à une date non précisée, les gardiens de la prison se seraient présentés afin de fouiller sa cellule, qu’ils l’auraient conduit dans la salle de visite juxtaposée et que, sur son opposition de quitter la cellule, ils lui auraient dit de se taire et ils l’auraient forcé à s’agenouiller. Selon la même plainte, lorsque le requérant aurait dit aux gardiens qu’il valait mieux le tuer par arme à feu, l’un d’eux aurait répondu que ça viendrait un jour. Les gardiens auraient également insulté le requérant. Les plaignants soutinrent que le requérant n’était pas en sécurité dans la prison d’İmralı et qu’il était vulnérable à toute sorte de mauvais traitements et de torture de la part des gardiens. 5.     À partir du 18 octobre 2008, pendant plusieurs jours, des dizaines de manifestations et de mouvements de protestations publiques furent organisés dans les départements situés au sud-est et à l’est de la Turquie, certains sous l’égide du DTP (le parti de la société démocratique – un parti turc pro-kurde). Ces manifestations, dont le but annoncé étaient de protester contre les traitements infligés au requérant dans la prison d’İmralı, dégénèrent parfois en des accrochages avec les forces de l’ordre, avec un bilan d’une personne décédée et quatre-vingt blessés, y inclus sept policiers. Près de 400 personnes furent placées en garde à vue, dont 200 furent mises en détention provisoire. 6.     Le parquet de Bursa se déclara incompétent et renvoya le dossier devant le parquet de Mudanya territorialement compétent. 7.     Le 3 novembre 2008, le ministère de la Justice informa les avocats du requérant qu’une enquête disciplinaire avait été diligentée le 30   octobre 2008 contre un directeur adjoint et deux gardiens de la prison d’İmralı impliqués dans la fouille mise en cause. 8.     Le 6 novembre 2008, la procédure disciplinaire se solda par un non ‑ lieu. En effet, l’instructeur releva que les membres du personnel pénitentiaire, deux gardiens et le directeur adjoint concernés, interrogés le même jour en leur qualité de prévenus, rejetaient les allégations de mauvais traitements et d’insultes reprochés par les avocats du requérant et affirmaient que la fouille qui avait eu lieu le 7 octobre 2008 était une fouille de routine et avait été menée comme d’habitude, conformément à la procédure. L’instructeur considéra que la fouille du 7 octobre 2008, qui n’était différenciée en rien des fouilles ordinaires effectuées depuis 1999, avait été effectuée selon la procédure établie strictement par les règlements. 9.     Le 15 janvier 2009, le procureur de Mudanya rendit une ordonnance de non-lieu au sujet de la plainte du 21 octobre 2008, faute d’éléments de preuve qui pourraient étayer que les accusés auraient infligé au requérant de mauvais traitements. Il examina en premier lieu le dossier de l’enquête disciplinaire et prit note des dépositions des gardiens et du directeur adjoint concernés. 10.     Le procureur constata en deuxième lieu que le requérant, qui avait été examiné par un médecin généraliste tous les jours, ainsi que par un psychiatre et un médecin spécialiste à des intervalles réguliers, ne s’était aucunement plaint d’un quelconque mauvais traitement à ces médecins lors des consultations (les examens des deux spécialistes avaient eu lieu le 9   octobre 2008). Il observa aussi que les rapports médicaux ne signalaient aucune trace ou symptôme dus aux mauvais traitements allégués. Dans son rapport du 9 octobre 2008, dans la rubrique concernant l’état général du patient, le médecin-psychiatre avait observé que le requérant était intellectuellement lucide, coopératif et orienté. 11.     Le procureur prit en compte en dernier lieu que le requérant n’avait personnellement présenté aucune plainte au directeur de la prison d’İmralı au sujet de mauvais traitements allégués. 12.     Par décision du 31 juillet 2009, le président de la cour d’assises de Yalova rejeta l’opposition des avocats du requérant faite contre l’ordonnance du 15 janvier 2009. Cette décision de rejet fut notifié au requérant le 3 septembre 2009. 3.     Les autres recours 13.     Le 21 octobre 2008, les avocats de l’intéressé sollicitèrent le juge d’exécution des peines de Bursa («   le juge d’exécution des peines   ») pour que des mesures soient prises afin d’assurer la sécurité de leur client. 14.     Le 2 février 2009, le juge d’exécution des peines débouta la partie plaignante au motif que, en raison des non-lieux rendus tant à la fin de la procédure disciplinaire que de l’enquête judiciaire, sa demande était devenue sans objet. 15.     Entre-temps, le 21 octobre 2008, les avocats du requérant saisirent également la commission d’enquête sur les droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale de Turquie («   la commission d’enquête   ») aux fins d’enquête sur l’événement allégué et les conditions de détention de l’intéressé. 16.     Par une lettre du 15 décembre 2008, la commission d’enquête informa les avocats du requérant qu’une procédure disciplinaire et une enquête judiciaire avaient été engagées relativement aux faits reprochés au personnel pénitentiaire. 17.     À une date non précisée, un membre de ladite commission, le député A.K., déclara publiquement qu’un comité allait se déplacer à la prison d’İmralı aux fins d’enquête sur les lieux et que le déplacement prévu avait été annulé compte tenu du fait que le requérant aurait indiqué à ses avocats de « ne pas exagérer » les faits litigieux. 18.     Le 9 juillet 2010, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants («   CPT   ») a publié son rapport concernant sa visite effectuée les 26 et 27 janvier 2010 à la prison d’İmralı et couvrant une période de mai 2007 – janvier 2010. Au paragraphe   8 du rapport, il est indiqué ce qui suit   : “A.     Ill-treatment 8.     The delegation received no allegations of physical ill-treatment of inmates by prison officers working in Imralı Prison. It is noteworthy that, about one year ago, there had been a major change in the composition of the custodial staff. According to Abdullah Öcalan, this had had a positive impact on the attitude of staff.” GRIEFS 19.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la partie requérante se plaint que la menace de mort qui aurait été dirigée contre le requérant par le personnel pénitentiaire était due à l’atmosphère politique qui maintenait le discours de la peine capitale à l’ordre de jour. Elle prétend aussi que ledit personnel avait tenté de provoquer le requérant à la révolte, ce qui aurait créé une raison pour lui ôter la vie. 20.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la partie requérante se plaint de mauvais traitements tant physiques que verbaux qui auraient été infligés au requérant lors de la fouille de cellule en cause. 21.     En outre, se situant sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, la partie requérante dénonce une ineffectivité de l’enquête menée par les autorités internes au sujet des faits dénoncés. 22.     Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant soutient qu’il fait l’objet d’une discrimination en raison de ses origines ethniques. EN DROIT 23.     Le requérant allègue avoir fait l’objet de traitements inhumains et dégradants tant physiques que verbaux durant la fouille de son unité de vie à la prison d’İmralı. Il se plaint également de l’absence d’une enquête effective. Il invoque à cet égard les articles 3, 6 et 13 de la Convention. 24.     La Cour estime qu’il convient d’examiner ces griefs uniquement sur le terrain de l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 25.     La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. Doit également être pris en compte le contexte dans lequel le traitement a été infligé, telle une atmosphère de vive tension et à forte charge émotionnelle ( Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, § 86, CEDH 2015). 26.     Par ailleurs, la Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Jalloh c. Allemagne [GC], n o   54810/00, §   67, CEDH 2006 IX). Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en détention, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (voir Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, § 100, CEDH 2000 ‑ VII, Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, § 87, CEDH 2010, et El ‑ Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n o   39630/09, §   152, CEDH 2012). En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement ( El ‑ Masri , précité, § 152, et Bouyid , précité, § 83). Cela est justifié par le fait que les personnes détenues sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger ( Salman , précité, § 99). 27.     La Cour fait observer que, pour bénéficier des présomptions dont il s’agit, les personnes qui se disent victimes d’une violation de l’article 3 de la Convention doivent démontrer qu’elles présentent des traces de mauvais traitements alors qu’elles se trouvaient précédemment entre les mains de la police ou d’une autorité comparable. Comme l’illustrent nombre d’affaires soumises à son examen, elles produisent habituellement à cette fin des certificats médicaux décrivant des blessures ou des traces de coups, auxquels la Cour reconnaît une importante valeur probante ( Bouyid , précité, §   92). 28.     En l’espèce, la Cour examine d’emblée s’il existe des éléments de preuve ou des indices concordants permettant d’établir que le requérant aurait subi les mauvais traitements allégués. Elle observe à cet égard que le requérant a été examiné par un médecin généraliste le jour même des incidents allégués ainsi que les jours suivants. Par ailleurs, il a été examiné le deuxième jour après lesdits incidents par un médecin psychiatre ainsi que par un médecin spécialiste des maladies internes. L’ensemble de ces examens n’ont relevé aucune lésion physique ou psychique chez le requérant. D’ailleurs, le requérant, consulté au début de chaque examen sur ses éventuelles plaintes, n’a rien indiqué ni au médecin généraliste, ni au médecin psychiatre et ni au médecin spécialiste des maladies internes quant aux prétendus mauvais traitements. Il ne ressort aucunement du dossier que le requérant était en situation de vulnérabilité, le médecin psychiatre ayant observé que le requérant était intellectuellement lucide, coopératif et orienté. 29.     La Cour observe aussi que le requérant n’a pas personnellement porté plainte ni auprès de la direction de l’établissement pénitencier ni auprès du procureur responsable de la prison. 30.     La Cour note par ailleurs que, lors de la visite des membres du CPT effectuée le 26 et 27 janvier 2010, le requérant, interrogé sur une période allant de mai 2007 jusqu’à la date de ladite visite, n’a formulé aucun grief de mauvais traitements de la part du personnel de la prison, même s’il a indiqué que le personnel en charge depuis un an avait une attitude plus positive. 31.     La Cour observe aussi que, confrontés aux allégations de mauvais traitements, les gardiens et le directeur adjoint de la prison impliqués dans la fouille en question ont indiqué que l’acte en question était une fouille de routine et que des incidents tels qu’allègues par les avocats du requérant n’avaient pas eu lieu. 32.     La Cour note en outre qu’un membre de la «   commission d’enquête   » aurait publiquement déclaré que la commission en question avait annulé son déplacement à la prison d’İmralı du fait que le requérant aurait indiqué à ses avocats de «   ne pas exagérer   » les faits en cause. 33.     Même dans l’hypothèse où un échange de propos entre le requérant et les gardiens sur la question de savoir où devait se tenir le requérant au moment de la fouille et un acte d’immobiliser le requérant aient eu lieu, rien ne montre que ces éventuels propos ou acte ont atteint un minimum de gravité, en l’absence totale d’effets physiques ou mentaux sur le requérant. 34.     Dans ces circonstances, la Cour considère que la partie requérante n’a pas pu avancer un grief défendable selon lequel le requérant aurait subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des gardiens de la prison le 7 octobre 2008. Il s’ensuit que cette partie du grief sous l’article 3 de la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 35.     A la lumière de cette conclusion, en l’absence de griefs défendables, l’obligation positive de mener une enquête efficace ne s’imposait pas aux autorités nationales dans les circonstances de la présente affaire ( Bazjaks c.   Lettonie , n o 71572/01, § 79, 19 octobre 2010, et Maļinovskis c.   Lettonie (déc.), n o 48435/07, § 53, 4 mars 2014). Il s’ensuit que cette partie du grief doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 36.     En se basant sur les même faits, le requérant dénonce, d’une manière générale et en plus de ses griefs sous l’angle de l’article 3, 6 et 13, une violation des articles 2 et 14 de la Convention. 37.     La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par le requérant. Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle estime qu’il n’y a aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée comme étant manifestement mal fondée en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 27 septembre 2018. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0904DEC001226110
Données disponibles
- Texte intégral