CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0904DEC002253712
- Date
- 4 septembre 2018
- Publication
- 4 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Sadi Çiftçi et M me Müfide Çiftçi, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974 et en 1980 et résidant à Istanbul. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   F. Aydınkaya, avocat exerçant à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 22 juillet 2003, M me Çiftçi mit au monde un garçon. 4.     À la suite d’une intervention médicale contestée, le fils des requérants se trouva atteint de séquelles à la jambe gauche. Il souffre désormais d’un syndrome pyramidal ayant entrainé une paraparésie avec un taux d’handicap à 19 %. 5.     Le 18 mai 2007, les requérants entamèrent une action en réparation devant le tribunal de grande instance de Büyükçekmece d’Istanbul contre la Clinique et les médecins qui s’étaient occupés de leur fils. 6.     Le 19 décembre 2011, le tribunal débouta les intéressés de leur demande en indemnisation. Se fondant sur les conclusions de l’expertise judiciaire de l’Institut médicolégal, il estima qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’intervention médicale litigieuse et la maladie du fils des requérants. 7.     Le 16 avril 2012, par l’intermédiaire de leur avocat, les requérants se pourvurent en cassation de ce jugement. Ils soutinrent que la juridiction de première instance aurait dû ordonner une nouvelle expertise avant de statuer sur l’affaire. 8.     Le 21 janvier 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation. 9.     Le 20 février 2014, elle rejeta également le recours en rectification de l’arrêt introduit par les requérants. GRIEFS 10.     Les requérants se plaignent d’une violation de l’article   8 de la Convention. Ils soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire de l’institut médicolégal présentait des lacunes et ils reprochent aux juridictions nationales de ne pas avoir fait droit à leur demande de contre-expertise. EN DROIT 11.     La requête a été communiquée au gouvernement défendeur sous l’angle de l’article 8 de la Convention. 12.     Dans ses observations, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et argue que, compte tenu des conclusions de la Cour dans sa décision Uzun c. Turquie ((déc.), n o 10755/13, 30   avril 2013), les requérants auraient dû introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. En conséquence, il invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-épuisement des voies de recours internes. 13.     Les requérants ne répondent pas aux arguments du Gouvernement sur ce point et ils se contentent de réitérer leurs allégations. 14.     La Cour rappelle que lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de négligences médicales alléguées, la voie à emprunter en droit turc par les requérants est, en principe, de nature civile ou administrative ( Karakoca c.   Turquie (déc.), n o 46156/11, 21 mai 2013, et Tamer et autres c.   Turquie (déc.), n o   60108/10, 26 août 2014), selon que le service de santé mis en cause relève du secteur privé ou du secteur public. 15.     Les médecins mis en cause en l’espèce relevant du droit privé, la voie de réparation devant les tribunaux civils était donc à privilégier, seule ou conjointement avec le recours exercé devant les juridictions pénales ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I et Karakoca , décision précitée). 16.     Or, la Cour observe que les requérants ont introduit la présente requête alors que la procédure interne était toujours en cours devant les tribunaux civils. Elle constate également que la Cour de cassation a prononcé son arrêt de rejet de pourvoi en cassation le 21 janvier 2013 et son arrêt de rejet de rectification d’arrêt le 20 février 2014, soit postérieurement au 23 septembre 2012, date à laquelle les dispositions relatives au droit de recours devant la Cour constitutionnelle sont entrées en vigueur ( Uzun , décision précitée, § 52). 17.     Dans ces circonstances, la Cour estime donc que les requérants étaient tenus de saisir la Cour constitutionnelle pour contester les conclusions des tribunaux civils (voir dans le même sens, Zeybek c.   Turquie (déc.), n o 53304/10, § 16, 10 avril 2018). 18.     Par conséquent, la Cour déclare la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 27 septembre 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 4 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0904DEC002253712
Données disponibles
- Texte intégral